B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6117/2016
Ar r ê t d u 1 4 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jeannine Scherrer-Bänziger, Gérald Bovier, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Caritas Suisse,
en la personne de Rêzan Zehrê,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 2 septembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse le (…), A._______ y a, le même jour,
déposé une demande d’asile.
B.
Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d’une audition
sommaire, le (…) et sur ses motifs d’asile le (…).
Il a produit à son dossier une copie d’un certificat de baptême et une copie
de cartes d’identité qui seraient celles de ses parents.
C.
Par décision du 2 septembre 2016, le SEM a dénié la qualité de réfugié au
requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision le (…) 2016 auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a, à titre préalable,
demandé l’assistance judiciaire totale et conclu, à titre principal, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur.
En annexe à son recours, A._______ a produit une copie d’un certificat de
baptême, une copie de l’enveloppe DHL qui aurait contenu ce document et
une impression d’une photographie d’une convocation à se présenter
auprès des autorités érythréennes le (…) avril (…).
E.
Par décision incidente du (…) 2016, le Tribunal a en particulier renoncé à
la perception d’une avance en garantie des frais de la procédure présumés,
tout en signalant qu’il serait statué ultérieurement sur la demande
d’assistance judiciaire totale.
F.
Par ordonnance du même jour, le Tribunal a engagé un échange
d’écritures.
G.
Le SEM a, par réponse du (…) 2016, proposé le rejet du recours.
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H.
Le recourant a pris position sur cette détermination dans un écrit du (…)
2016.
I.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués,
si besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
1.4 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).
1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant
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au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il
s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région
concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non -
des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid.
5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.).
1.6 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou
le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par
l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que
ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles
sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes
et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement
crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
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les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
3.
3.1 Entendu dans le cadre d’une audition sommaire le (…), A._______ a
déclaré être d’ethnie tigrinya et originaire de B._______, dans le district de
C._______, situé dans la région de D._______. Il a expliqué avoir quitté
l’Erythrée en (…) au motif qu’il craignait d’être pris dans une rafle par les
militaires. En outre, en avril (…), il aurait été convoqué par écrit au service
militaire, la convocation l’enjoignant à se rendre à C._______, sans
toutefois en préciser la date exacte. N’ayant pas donné suite à cette
convocation, le prénommé craindrait d’être arrêté pour cause
d’insoumission.
3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du
(…), A._______ a, en substance, déclaré avoir quitté son pays le (…) au
motif qu’il ne voulait pas devenir soldat comme son père. Il a précisé avoir
interrompu sa scolarité après sa 5ème année, à l’âge de (…) ans, afin de
pouvoir s’occuper du bétail. A (…), des soldats l’auraient arrêté à son
domicile à l’occasion d’une rafle. Ceux-ci lui auraient attaché les bras et
l’auraient conduit à l’administration du village, où ils auraient rassemblé
d’autres jeunes gens. Le chef lui aurait alors demandé de présenter un
document attestant de sa minorité. A leur arrivée, les soldats auraient
détaché les jeunes gens appréhendés et A._______ en aurait profité pour
s’échapper. Il se serait enfui vers la campagne pour finalement retourner
chez lui le soir. Alors qu’il s’était déjà enfui, sa mère se serait présentée à
l’administration du village avec son certificat de naissance afin d’obtenir sa
libération. Celle-ci aurait alors été enjointe de se présenter avec son fils.
L’intéressé a en outre expliqué avoir, en janvier (…), reçu une convocation
pour le service militaire, à laquelle il n’aurait pas donné suite. Des
représentants des autorités se seraient ensuite présentés à son domicile,
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alors qu’il était, par chance, absent. Ceux-ci auraient fouillé la maison, sans
toutefois demander après lui.
3.3 Dans sa décision du 2 septembre 2016, le SEM a considéré en
substance que les allégations de A._______ ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a en particulier
relevé que le prénommé n’avait mentionné son interpellation par des
soldats à son domicile que lors de sa seconde audition, ayant, lors de
l’audition sommaire, nié avoir rencontré des problèmes avec les autorités
de son pays. Il a aussi retenu que le récit présenté par l’intéressé, quant
aux circonstances entourant cette rafle, étaient inconsistants, voire
stéréotypés. S’agissant des propos tenus en rapport aux évènements
survenus après sa fuite, le SEM a estimé qu’ils étaient confus et ceux
relatifs à la convocation au service militaire divergents, peu détaillés et
incohérents.
Cela étant, le Secrétariat d’Etat a considéré que la sortie illégale d’Erythrée
du prénommé n’était pas, à elle seule, de nature à établir une crainte
fondée de persécution future, rien ne permettant en l’espèce de faire
apparaître celui-ci comme une personne indésirable aux yeux des autorités
érythréennes. En outre, le seul risque, même avéré, d’être à l’avenir
convoqué au service national, après un retour en Erythrée, n’était pas non
plus déterminant au sens de l’art. 3 LAsi.
Enfin, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de A._______ dans
son pays d’origine était licite, raisonnablement exigible et possible.
3.4 Dans son recours du (…) 2016, le prénommé a, tout d’abord, reproché
au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu en omettant d’instruire
correctement son dossier et, dès lors, de n’avoir pas établi les faits de
manière complète. Ainsi, la nouvelle pratique retenue par le SEM pour ce
qui a trait aux conséquences inhérentes au départ illégal d’Erythrée ne se
fonderait pas sur une palette suffisamment large de sources d’information
et ne respecterait pas les standards internationaux applicables en la
matière.
Le recourant a ensuite allégué que les divergences retenues par le SEM
pour mettre en doute la vraisemblance de ses déclarations étaient
mineures et ne permettaient pas de remettre en question leur crédibilité. Il
aurait par ailleurs décrit de manière détaillée et claire son vécu et les
circonstances de son départ d’Erythrée. En outre, contrairement à ce
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qu’avait retenu le SEM, il aurait enfreint la « Proclamation on National
service » de 1995, en ne se soumettant pas à la convocation reçue en
janvier (…), laquelle l’enjoignait de se présenter aux autorités le (…) avril
suivant. De plus, jusqu’à son départ, il aurait été recherché à plusieurs
reprises par l’armée, les soldats ayant fouillé la maison et interrogé sa mère
à son sujet. Ainsi, en cas de retour en Erythrée, il serait arrêté, interrogé et
puni, avant d’être incorporé de force dans l’armée, autant de faits qui
seraient à même de fonder une crainte de persécution future.
Se référant à plusieurs arrêts du Tribunal, A._______ a ensuite fait valoir
que son départ illégal était déterminant en matière d’asile, d’autant qu’il
n’aurait jamais disposé de carte d’identité ou de passeport. Dans ces
circonstances, son départ clandestin d’Erythrée le ferait apparaître aux
yeux des autorités comme un opposant au régime. Ainsi, il serait exposé à
des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Quant aux conditions à remplir préalablement à un retour au pays vis-à-vis
de l’Etat érythréen, il a estimé qu’il était problématique que l’autorité
intimée lui demande de signer une lettre de repentance. De plus, s’agissant
du paiement de l’impôt de la diaspora, il a relevé que l’Erythrée avait été
condamnée par les Nations Unies en raison de cette pratique et qu’il était
discutable que le SEM l’incite à s’acquitter d’un tel impôt.
Par ailleurs, se référant notamment à des arrêts de la CourEDH et se
prévalant du caractère arbitraire et imprévisible du régime érythréen,
combiné à l’absence d’informations suffisantes quant aux conséquences
d’un départ illégal, le recourant a fait valoir que le risque d’être exposé à
des préjudices sérieux en cas de retour était avéré. A cet égard, il s’est
également plaint d’une inégalité de traitement avec des ressortissants
érythréens ayant quitté illégalement leur pays. Enfin, le fait de devoir
effectuer son service national à son retour serait une forme d’esclavage
contraire aux art. 3 et 4 CEDH.
3.5 Invité à se prononcer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du (…)
2016, expliqué avoir revu sa pratique relative à l’Erythrée, suite à une
« fact-finding mission » effectuée dans ce pays en février et mars 2016. Il
a dès lors estimé que les griefs formulés par le recourant à cet égard
n’étaient pas fondés. Il a ensuite relevé que le contenu de la convocation
jointe au recours sous forme de photographie ne correspondait pas aux
déclarations du recourant lors de ses auditions. Par ailleurs, il a indiqué,
s’agissant du grief de violation de l’égalité de traitement, que chaque cas
faisait l’objet d’un examen individuel. Le SEM a également relevé que le
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recourant avait été condamné à une peine privative de liberté de (…) mois,
dont (…) mois ferme et (…) avec sursis pendant (…), et à une amende de
(…) francs, par [la juridiction compétente], ce qui était, en vertu de
l’art. 83 al. 7 let. a LEtr, de nature à faire obstacle au prononcé d’une
admission provisoire en sa faveur.
3.6 Dans ses observations du (…) 2016, A._______ a pour l’essentiel
contesté la détermination du SEM et rappelé l’argumentation développée
dans son recours s’agissant du changement de pratique de l’autorité
intimée en ce qui concerne les requérants d’asile érythréens.
4.
4.1 En l’occurrence, il convient, dans un premier temps, de déterminer si,
contrairement à ce qu’a retenu le SEM, A._______ est parvenu à rendre
vraisemblables ses allégations inhérentes à son refus de se présenter au
service militaire et les risques encourus de ce fait en cas de retour dans
son pays.
4.2 S’il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la
première audition auprès d’un centre de procédure et d’enregistrement,
effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n’ont qu'une valeur probatoire
restreinte compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que
l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de
tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une
présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses
motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de
l'audition fédérale (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal D-1375/2008 du
6 mars 2008 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA
1993 n° 12).
4.3 Or, en l’occurrence, c’est précisément un élément essentiel de ses
motifs d’asile que le recourant a non seulement tu, mais également nié,
lors de son audition sommaire du (…).
En effet, à cette occasion, il a déclaré ne jamais avoir rencontré de
problèmes avec les autorités et a même précisé ne pas avoir eu de
contacts avec celles-ci depuis l’interruption de sa scolarité jusqu’à la
réception d’une convocation au service militaire en avril (…) (cf. pièce
A4/12 pt. 7.01, p. 8 ; « ich wurde bis dahin nicht « aufgedeckt », keiner
merkte es »). En revanche, lors de son audition sur les motifs, il a tenu des
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propos très divergents, alléguant avoir, (…), été arrêté à son domicile par
trois soldats à l’occasion d’une rafle effectuée dans son village (cf. pièce
A19/18 Q15, Q77, Q78 et Q83 s., p. 3 et p. 8 à 11).
4.4 Par ailleurs, s’agissant de cette rafle et aux évènements qui s’en
suivirent, c’est également à juste titre que le SEM a retenu que les propos
de A._______ étaient incohérents et dénués d’éléments circonstanciés.
Tout d’abord, le prénommé s’est en effet limité à indiquer que, (…), trois
soldats l’avaient arrêté chez lui à 5 heures du matin avant de lui attacher
les bras avec une corde et de l’emmener à « un endroit », où ils avaient
rassemblé « tous les jeunes » (cf. pièce A18/19 Q86, p. 9). Ce n’est qu’à
la suite de questions ciblées posées par l’auditeur du SEM que l’intéressé
a fait valoir que dits soldats lui avaient demandé sa lettre de déplacement
avant de l’emmener à l’administration de B._______ (cf. pièce A18/19 Q91
et Q95, p. 9). Par la suite, il a tenu des propos particulièrement stéréotypés
en répondant « On savait que c’était comme cela qu’ils emmenaient les
jeunes », ou encore lorsqu’il a indiqué, d’une part, « Il y en a qui ont réussi
et d’autres ont été arrêtés » et, d’autre part, « Il se pouvait qu’ils nous
frappent avec des bâtons ou nous tirent dessus avec des kalachnikovs »
(cf. pièce A18/19 Q101, Q105 et Q106, p. 10). De plus, l’intéressé n’a
fourni aucune indication s’agissant des autres jeunes gens de son village
qui auraient été arrêtés en même temps que lui (cf. pièce A18/19 Q86 et
s., p. 9 et 10), ce qui ne manque pas de surprendre. C’est également à bon
droit que le SEM a retenu qu’il n’était pas plausible que les soldats ayant
prétendument arrêté l’intéressé l’aient défait de ses liens à son arrivée
devant le bâtiment de l’administration et ce en présence de nombreux
autres détenus, également libres de leurs liens (cf. pièce A18/19 Q86 et s.,
p. 9 et 10).
Concernant les évènements qui ont suivi la fuite du recourant de la place
du village, c’est à juste titre que le SEM a mis en doute leur crédibilité.
Après que l’auditeur du SEM lui a rappelé qu’il avait indiqué précédemment
être demeuré à son domicile jusqu’à son départ du pays (cf. pièce A18/19
Q61, p. 6), l’intéressé a en effet adapté son récit. Ainsi, après avoir déclaré,
dans un premier temps, qu’il avait quitté le village pour ne plus retourner
chez lui après sa fuite du bureau d’administration de B._______, il a par la
suite expliqué ne pas s’être rendu directement chez lui le jour-même (cf.
pièce A18/19 Q107 et Q109, p. 11). Plus tard, il a une fois encore adapté
ses propos, en précisant être retourné à la maison le soir-même (cf. pièce
A18/19 Q112, p. 11).
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Cela étant, le Tribunal ne saurait admettre, à l’instar du SEM, la
vraisemblance de l’arrestation alléguée par le recourant.
4.5 A._______ a également fait valoir, aussi bien lors de l’audition
sommaire que lors de l’audition sur les motifs, avoir reçu une convocation
au service militaire. Afin d’étayer ses allégations, il a produit à l’appui de
recours une photographie de ce document, dont il ressort de la traduction
libre qu’il a été convoqué à se « présenter le […] avril […] auprès des
autorités pour effectuer des démarches importantes ».
4.5.1 Produit sous forme de copie uniquement, procédé qui n’exclut pas
d’éventuelles manipulations, ce moyen de preuve n’a toutefois qu’une
force probante très réduite. Par ailleurs, c’est à juste titre que le SEM a
relevé dans sa détermination du (…) 2016 que le contenu de cette
convocation ne correspondait pas à celui rapporté par le recourant lors de
ses auditions. En effet, l’intéressé avait alors déclaré que dite convocation
ne précisait pas la date à laquelle il devait se présenter aux autorités (cf.
pièce A19/18 Q116 à Q118, p. 11). De plus, le motif de cette convocation
se limitant à énoncer des démarches importantes, sans en préciser la
raison exacte, ce document n’est pas de nature à démontrer les allégations
du recourant.
4.5.2 S’ajoute encore à cela que les déclarations de l’intéressé sont, d’une
audition à l’autre, divergentes quant à la date à laquelle il aurait reçu une
telle convocation. Alors qu’il avait, lors de l’audition sommaire, indiqué
l’avoir reçue en avril (…) (cf. pièce A4/12 pt. 7.01, p. 8), il a, lors de
l’audition sur les motifs, déclaré que celle-ci lui avait été envoyée en
janvier (…) (cf. pièce A19/18 Q113, p. 11). A cet égard, la seule explication
selon laquelle il aurait des difficultés à se rappeler des dates (cf. pièce
A19/18 Q165, p. 15) ne saurait expliciter une telle divergence, d’autant que
c’est la réception de cette convocation qui aurait motivé son départ
d’Erythrée le (…).
4.6 Quant aux propos du recourant relatifs aux visites des autorités à son
domicile, en son absence, ils manquent également de vraisemblance.
Outre, le fait qu’il n’a fourni aucun détail marquant s’agissant de ces visites,
s’étant limité à indiquer que « les autorités [étaient] venues plusieurs fois
[le chercher] » sans jamais le trouver à son domicile (cf. pièce A18/19
Q120, p 12), son récit manque également de cohérence. En effet, selon
ses dires, les autorités se seraient limitées à fouiller la maison sans jamais
demander après lui (cf. pièce A18/19 Q123, p. 12). Or, si elles avaient
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réellement recherché le recourant en raison de sa réfraction au service
militaire, cette manière de procéder est peu crédible. L’argument présenté
au stade du recours et selon lequel dites autorités avaient, lors de leurs
visites, au contraire posé des questions à son sujet, (cf. page 2 du recours
du […] 2016) diverge du récit présenté lors de l’audition sur les motifs.
4.7 Partant, au vu des importantes divergences et incohérences entachant
les propos de A._______, sur des éléments essentiels de ses motifs
d’asile, le Tribunal ne peut pas, à l’instar du SEM, admettre la
vraisemblance de son récit.
5.
5.1 Dans son recours du (…) 2016, le prénommé a également indiqué être
né en (…) et non en (…), comme retenu par le SEM, et a produit, à l’appui
de ses dires, une copie d’un certificat de baptême.
5.2 Si ce document n’emporte qu’une force probante très réduite, dans la
mesure où il n’a également été produit que sous forme de copie, c’est aussi
le lieu de relever que la date de naissance qui y est mentionnée, à savoir
le (…), est différente de celle inscrite sur le certificat de baptême
précédemment produit par A._______, également sous forme de copie. En
effet, ce premier document faisait pour sa part état de la date du (…).
5.3 Cela dit, aucun de ces documents n’est de nature à apporter plus de
crédibilité aux dires du recourant.
6.
6.1 Se pose ensuite la question de savoir si A._______ peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays
(Republikflucht).
6.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt
de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui
quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de
persécution, à ce titre, en cas de retour.
Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, le Tribunal
est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale
d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne
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pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur
le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent
également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays,
retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux
préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement de ce pays ne
peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à
une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait
partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la
fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font
apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des
autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
Dans ce même arrêt, le Tribunal a précisé que le risque d’être soumis à
l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée
n’était pas non plus pertinent sous l’angle de l’asile, s’agissant d’une
mesure qui n’avait pas sa cause dans l’un des motifs exhaustivement
énumérés à l’art. 3 LAsi.
6.3 En l’occurrence, des facteurs à risque tels qu’énoncés ci-dessus font
défaut. En effet, le recourant n’a pas rendu crédible avoir eu affaire aux
autorités de son pays. Il n’a pas non plus rendu vraisemblable avoir reçu
une convocation au service national avant son départ du pays, survenu
le (…). Ainsi, rien n’indique que l’intéressé se soit soustrait à son obligation
de servir avant d’avoir quitté l’Erythrée. En outre, A._______ n’a pas
allégué avoir exercé des activités politiques d’opposition ni avoir rencontré
d’autres problèmes avec les autorités érythréennes.
6.4 Ainsi, même en admettant que le prénommé ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
6.5 Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où la nouvelle pratique du
SEM a été confirmée par le Tribunal, le recourant ne saurait se prévaloir
d’une inégalité de traitement avec des requérants érythréens dont les
motifs d’asile n’auraient pas été examinés à l’aune de la jurisprudence
actuelle. De même, au vu de l’arrêt de référence précité, les critiques
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formulées par l’intéressé à l’encontre de la nouvelle pratique du SEM
tombent à faux, dite pratique ayant été confirmée par cet arrêt.
6.6 Enfin, la seule crainte d’être un jour pris dans une rafle militaire ou
convoqué au service militaire n’est pas déterminante en l’espèce. En effet,
conformément la jurisprudence précitée (cf. consid. 6.2 ci-avant), la
question de savoir si l’obligation d’accomplir le service national en cas de
retour en Erythrée est hautement probable à brève échéance n’est pas
décisive en matière d’asile. Cette question sera examinée sous l’angle de
la licéité de l’exécution du renvoi (cf. consid. 10 ci-après).
7.
En conséquence, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
8.
8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst..
8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
9.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
10.
10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
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de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
10.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
10.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
10.5 Ayant quitté l’Erythrée avant d’avoir atteint l’âge de servir et sans avoir
été convoqué au service national, A._______, qui est entre-temps devenu
majeur, peut certes s’attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf.
arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence],
consid. 13.2).
10.6 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication
comme arrêt de référence), le Tribunal s’est penché sur la question de la
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licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque
d’incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a
tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la
durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et
des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les
manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de
fuite. De plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l’armée sont
de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part de leurs
supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques
(consid. 5.2.1). Cette situation d’arbitraire prévaut également durant
l’accomplissement du service national, les militaires continuant à y être
exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice
militaire. Le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas
d’entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant
qu’ils puissent être tenus pour généralisés (consid. 5.2.2). S’agissant du
service civil, il est très peu rémunéré. Ceux qui y sont incorporés ont peine
à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires
sont, en outre, utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux
utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement
militaires
Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal
en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être
défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4
ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré,
est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne
constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH).
Il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être
qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés
que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement
de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger
sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être exposé à une
violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou
obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5). Il en va de même du
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risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite
l’exécution du renvoi en Erythrée.
10.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant, pour
les raisons exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque
de traitement contraire au droit international.
10.8 A cela s’ajoute, qu’il est néanmoins hautement probable, que
l’intéressé puisse obtenir des autorités érythréennes compétentes une
libération de son obligation de servir, à tout le moins temporairement. En
effet, ayant, selon ses allégations, quitté son pays en (…), il se trouve à
l’étranger depuis plus de trois ans. Ainsi, il y a lieu d’admettre qu’il remplit
désormais les conditions lui permettant, en cas de régularisation de sa
situation auprès des autorités érythréennes, d’obtenir le statut de membre
de la diaspora, et d’être ainsi libéré de ses obligations militaires (cf. dans
ce sens arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4).
10.9 A cet égard, si une organisation telle que les Nations Unies
désapprouve l’impôt auquel sont assujettis les membres de la diaspora
érythréenne, une telle appréciation n’est toutefois pas déterminante en
l’espèce, la perception d’un tel impôt ne consistant pas en un mauvais
traitement tel que défini à l’art. 3 CEDH de nature à faire obstacle à la licéité
de l’exécution du renvoi de l’intéressé.
10.10 Enfin, même en admettant que le recourant soit appelé à signer une
lettre de repentance auprès des autorités de son pays, ceci en raison de
son départ illégal, rien n’indique qu’il pourra par la suite risquer de faire
l’objet de ce fait d’une condamnation grave.
10.11 Partant, l'exécution du renvoi de A._______ sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
11.
11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
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pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
11.2 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17,
le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée et
est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
(cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17). La situation économique et les
conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays
connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage
élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise
en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en
Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les
dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les
conditions d’accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l’eau potable,
ainsi qu’à la formation se sont stabilisées. De plus, la guerre est terminée
depuis plusieurs années et le pays ne connaît aucun conflit religieux ou
ethnique sérieux. C’est en outre le lieu de relever que la population profite
largement des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne
au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences
élevées en matière d’exécution du renvoi, telles que fixées par l’ancienne
jurisprudence, ne se justifient plus. De même, l’inexigibilité de l’exécution
du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance
continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales
difficiles en Erythrée, il s’avère tout de même nécessaire d’examiner s’il
existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances
particulières, une mise en danger de l’existence de la personne concernée.
Partant, le caractère exigible de l’exécution du renvoi doit être analysé
dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité, not. consid. 17.2).
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11.3 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet,
A._______, un homme jeune, sans charge de famille, n'a pas allégué de
problème de santé particulier et dispose d’une expérience professionnelle
dans le milieu agricole. De plus, il a été scolarisé dans son pays jusqu’à la
cinquième année (cf. pièce A18/19 Q44, p. 5), ayant interrompu ses études
pour se dédier au gardiennage de bétail (cf. ibidem Q44, p. 5). En outre,
ses proches, en particulier (…) résident en Erythrée (cf ibidem Q29 et Q38,
p. 4 et 5). A cet égard, c’est le lieu de relever que sa famille vit de
l’agriculture et possède son propre bétail, dont la vente de quelques
animaux a permis de financer une partie du voyage de l’intéressé (cf.
ibidem Q162, p. 15).
11.4 Enfin, dans l’arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 cité
ci-avant (cf. supra, consid. 10.6), à son consid. 6.2, le Tribunal a considéré,
mutatis mutandis, que l’obligation d’accomplir le service national ne
constituait pas non plus un motif d’inexigibilité du renvoi.
11.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays
d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible. Dans ces
conditions, il n’y a pas lieu de vérifier encore l’applicabilité de l’art. 83 al. 7
LEtr au cas du prénommé en raison de son comportement délictuel en
Suisse.
12.
Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 19), il
appartient cependant au recourant d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
13.
En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son
exécution, doit ainsi également être rejeté.
14.
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Page 19
14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Cela étant, il y a lieu d’octroyer l’assistance judicaire au recourant, dans la
mesure où les conclusions de son recours n’apparaissaient pas d’emblée
vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). Dans ces circonstances, il convient,
vu la demande formulée dans le recours, de désigner Rêzan Zehrê de
Caritas en tant que mandataire d’office dans le cadre de la présente
procédure (cf. art. 110a al. 1 LAsi).
14.2 Dit mandataire nommé d’office pour la représentation des intérêts du
recourant a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la
défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). A noter, qu’en cas de
représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle
de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession
d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF) et que seuls les frais
nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
14.3 En l’occurrence, au vu, d’une part, de la note d’honoraires jointe
au recours, de l’écriture de recours elle-même - laquelle se compose
de 21 pages, mais dont une grande partie consiste en la retranscription
d’extraits de rapports et de jurisprudences -, et du complément du (…)
2016, et compte tenu, d’autre part, du tarif horaire pratiqué dans un tel cas,
le montant de l’indemnité à charge du Tribunal est arrêté à 1’200 francs.
(dispositif page suivante)
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Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
3.
Rêzan Zehrê est mandaté d’office dans la présente procédure.
4.
Il est statué sans frais.
5.
L’indemnité à verser au mandataire commis d’office est fixée à
1'200 francs, à charge du Tribunal.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :