B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6118/2016
Ar r ê t d u 1 0 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Arménie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 27 septembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 11 juin 2016, par A._______,
le procès-verbal de l'audition du 16 juin 2016, lors de laquelle A._______ a
déclaré qu'il avait quitté son pays d'origine en date du 17 décembre 2015,
au bénéfice d’un visa Schengen délivré par les autorités tchèques ; qu’il
avait rejoint la France où sa demande d’asile avait été rejetée et qu’il était
venu en Suisse par la suite,
la demande de reprise en charge adressée aux autorités françaises, le 5
septembre 2016, et son acceptation, le 13 septembre 2016,
la décision du 27 septembre 2016, notifiée deux jours plus tard, par laquelle
le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son
transfert vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 5 octobre 2016, concluant à l'annulation de cette décision et
à l'entrée en matière sur la demande d'asile,
les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d’assistance judiciaire
partielle et totale, dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 10 octobre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
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que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.),
que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa
nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la
modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
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appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. cit.),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le requérant dont la
demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre
Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin
III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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qu'en l'occurrence, l’intéressé ayant déclaré avoir déposé une demande
d'asile en France, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de reprise en charge, fondées sur l'art. 18 par. 1 point
d du règlement Dublin III,
que, le 13 septembre 2016, soit dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du
règlement Dublin III, lesdites autorités ont accepté cette requête,
qu'ainsi, la compétence de la France est donnée,
que cela n'empêche pas d'examiner chaque cas d'espèce et de renoncer
cas échéant au transfert dans des cas individuels concernant des
personnes vulnérables (clauses discrétionnaires ; art. 17 du règlement
Dublin III),
que l’intéressé allègue, d’une part, qu’il s’occupe de son père en Suisse,
d’autre part, qu'ayant rejeté sa demande d'asile, la France risque de le
renvoyer en Arménie,
que, dès lors, il sollicite l'application de la clause de souveraineté (art. 17
par. 1 du règlement Dublin),
que, selon l’attestation médicale du 2 octobre 2016, produite à l’appui du
recours, l’intéressé accompagne et aide son père qui souffre d’une
insuffisance cardiaque sévère, tant au niveau des démarches médicales
qu’administratives,
que celui-ci a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière sur sa
demande d’asile et de transfert en France, entrée en force,
que par lettre du 18 août 2016, le recourant et son père se sont déclarés
d’accord de retourner en France, de sorte que l’aide et l’accompagnement
pourront y être fournis,
que, par ailleurs, cet Etat est lié à la CharteUE et est signataire de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105),
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que la France est également liée par la directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive
Procédure) et la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que ces directives qui ont abrogé et remplacent les anciennes directives
no 2005/85/CE (cf. art. 53 directive Procédure) et no 2003/9/CE (cf. art. 32
directive Accueil) avec effet au 21 juillet 2015, peuvent être invoquées,
dans leurs dispositions inconditionnelles et suffisamment précises, par les
particuliers devant les juridictions nationales françaises à partir de cette
date (cf. CJUE, arrêt du 24 novembre 2011, ASNEF c. Administración del
Estado, C-468/10 et 469/10, par. 51),
qu'en l'absence d'une pratique avérée en France de violation systématique
de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé
respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier
le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv.
réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3
CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt du 4 novembre 2014,
Affaire Tarakhel c. Suisse, requête no 29217/12, par. 103, et arrêt du
21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09,
par. 352 s. et 359),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’espèce, aucun indice sérieux n’indique que les autorités françaises
compétentes auraient violé le droit de l’intéressé à l’examen, selon une
procédure juste et équitable, de sa demande de protection ou auraient
refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au
droit européen,
qu’il n’a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que la
France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait
à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie,
son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays,
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qu’à cet égard, il convient de relever qu’une décision définitive de refus
d’asile et de renvoi vers le pays d’origine ne constitue pas, en soi, une
violation du principe de non-refoulement,
qu’au contraire, en retenant le principe de l’examen de la demande d’asile
par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement
Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d’asile multiples
(« asylum shopping »),
qu’ensuite, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d’existence
en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles
seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou encore à
l’art. 3 Conv. torture,
qu'il n'appert pas d'un ensemble de positions répétées et concordantes du
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du
Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que
d'organisations internationales non gouvernementales, que les conditions
matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont
caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il faille
conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets,
pour les requérants, d'être exposés, en France, à une situation de précarité
et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur transfert dans
ce pays constituerait un risque de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
qu'ainsi, le respect par la France de ses obligations concernant les droits
des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi Cour EDH, décision du 2 avril 2013 Samsam
Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et l’Italie, no 27725/10,
§ 78),
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors
qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en France des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence
non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que la France
violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendrait au
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recourant de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce
pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
que la présomption de sécurité attachée au respect par la France de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI / HRUSCHKA, Le partage des
responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers ce pays n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées et s’avère licite,
que le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé susceptibles
de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1
en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu’il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le
principe de l'égalité de traitement,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9
consid. 8 p. 127 s.),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d’asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert de l’intéressé de Suisse vers la France,
qu'il sied d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, les
demandes d’assistance judiciaire, partielle et totale, sont rejetées (cf. art.
65 al. 1 PA),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande
de mesures provisionnelles est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les requêtes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :