Cour IV
D-61/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né (...),
Serbie ou Kosovo,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 décembre 2008 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-61/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
(...) 2008,
les procès-verbaux des auditions des 24 juin et 1er juillet 2008,
la décision de l'ODM du 4 décembre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté
la demande d'asile présentée par le recourant, au motif que les
déclarations de celui-ci n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), se dispensant
d'examiner leur vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi,
la même décision, par laquelle l'autorité intimée a également prononcé
le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 6 janvier 2009, formé par le recourant contre cette
décision, dans lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire, demandant également l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle,
la décision incidente du 20 janvier 2009, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a autorisé le recourant à attendre en
Suisse l'issue de la procédure,
la même décision dans laquelle il a considéré les conclusions du
recours comme d'emblée vouées à l'échec et a rejeté la demande
d’assistance judiciaire partielle, impartissant au recourant un délai au
6 février 2009 pour verser une avance des frais de procédure
présumés d'un montant de CHF 600.--,
le versement de cette somme le 3 février 2009,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]) ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007
n° 7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit fédéral, la constatation
des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les
parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée (cf.
dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5,
JICRA 1994 n° 29 p. 207),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que le
recours, respectant les exigences légales quant à la forme (art. 52 PA)
et au délai (art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime
que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, comme l'a retenu l’ODM, le récit rapporté par le
recourant n’est pas pertinent en matière d'asile,
qu’en effet, il a déclaré qu'il serait un ressortissant serbe, célibataire,
d'ethnie albanaise et de religion musulmane, de la province du Kosovo
– Kosovo aujourd'hui reconnu comme Etat indépendant par la Suisse
notamment –, et qu'il aurait vécu depuis sa naissance dans le village
de B._______, dans la commune C._______, au sein de sa famille,
qu'il aurait quitté son pays en date du (...) 2008 pour rejoindre la
Suisse, au motif que deux ou trois jours auparavant, il aurait annoncé
à son père qu'il envisageait d'embrasser la religion catholique et que
ce dernier l'aurait alors menacé de mort s'il venait à se convertir,
qu'il n'aurait à aucun moment cherché à obtenir la protection des
autorités de son pays, avec lesquelles par ailleurs il n'a jamais eu de
problème particulier, ou même envisagé de s'installer dans un autre
lieu de son pays,
qu'il aurait déboursé 2'000 Euros pour payer son voyage vers la
Suisse, où il serait parvenu en date du (...) 2008,
que le recourant explique avoir formé sa conviction religieuse en
faveur du catholicisme depuis l'école secondaire – ou école
professionnelle – en ayant lu des ouvrages d'histoire, ce qui lui aurait
ainsi permis de découvrir que cette religion était la religion initiale de
sa région natale,
qu'il n'a cependant que des connaissances pour le moins limitées de
la religion catholique, ne connaissant par exemple comme fête
religieuse de cette confession que la fête de Noël (pv d'audition du 1er
juillet 2008, ad Q40 p. 6),
qu'il déclare n'avoir eu ni l'occasion ni la possibilité d'aller dans une
église ou de s'entretenir avec des prêtres catholiques, ni de se
convertir dans son pays d'origine (pv d'audition du 24 juin 2008, p. 5 ;
pv d'audition du 1er juillet 2008, ad Q29, 34, 35, 41 et 46 p. 5s.),
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qu'il ne pourrait donc se trouver, au plan de ses convictions
religieuses, qu'au début d'un processus de conversion,
qu'il aurait préféré, avant d'entreprendre des démarches concrètes en
vue de se convertir, faire part de son souhait à son père,
respectivement à sa famille,
que les craintes du recourant quant aux menaces que son père aurait
proférées à son encontre, ainsi qu'à d'éventuels désagréments qu'il
prétend avoir à subir s'il devait retourner dans son pays d'origine, ne
reposent que sur de simples et vagues affirmations de sa part, qui ne
sont étayées par aucun moyen de preuve ni élément concret
permettant de se convaincre de leur réalité,
qu'en outre, le recourant n'a mentionné aucune démarche en vue de
se rapprocher de l'Eglise catholique, depuis qu'il est en Suisse,
que dans ces conditions, on peut douter de l'existence d'une réelle
intention de se convertir,
qu'en tout état de cause, les craintes alléguées par l'intéressé, pour
autant qu'elles aient pu être considérées comme avérées – ce qui
n'est pas le cas –, reposeraient sur un conflit familial,
que par conséquent, l'intéressé avait, en tout état de cause, la
possibilité d'échapper à la survenance d'une éventuelle atteinte à sa
personne en s'installant dans un autre lieu de son choix au Kosovo où
il pouvait vivre en sécurité – ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui
lui sont propres –, bénéficiant ainsi d'une possibilité de refuge interne
excluant la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. notamment
JICRA 1996 n° 1 p. 1ss et JICRA 2006 n° 18 consid. 10.2.1 et 10.3.1 p.
202s.),
que selon les informations à la disposition du Tribunal, la liberté
confessionnelle est garantie au Kosovo, et les catholiques, même s'ils
représentent une part minoritaire de la population, n'en vivent pas
moins en général en bonne intelligence avec la communauté de
confession musulmane,
que la conversion de musulmans à la religion chrétienne n'est pas
réprimée au Kosovo,
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qu'en cas d'éventuelles menaces concrètes de mort de la part de
membres de sa famille, le recourant peut s'adresser aux autorités du
Kosovo (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180ss, spéc. consid. 10.1 et 10.3.2 et
JICRA 2000 n° 15 p. 107ss, spéc. consid. 7), qui ne laisseraient pas
quelqu'un être tué sans réagir,
que les craintes de représailles de la part de la population musulmane
à l'égard de l'intéressé en raison de sa conversion ne sont donc ni
vraisemblables ni pertinentes,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée dès lors que ceux-ci sont convaincants et
suffisamment explicites et motivés,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que
les propos du recourant n'étaient pas compatibles avec les exigences
de l'art. 3 LAsi relatives à la pertinence,
que dès lors, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance
de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est
tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA
2001 n° 21 p. 168ss),
qu'il sied dès lors de vérifier si l'exécution du renvoi est licite, possible
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi),
que c'est à juste titre que l'autorité de première instance a estimé que
l'exécution du renvoi de l'intéressé est licite, raisonnablement exigible
et possible (art. 44 al. 2 et 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'en effet, pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du
renvoi (art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir des
art. 5 al. 1 LAsi et 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-
refoulement),
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que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non établi qu'il
risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de
mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par
des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA
2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p.
121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est
manifestement pas le cas en l'espèce au vu des considérants qui
précèdent,
que, partant, l'exécution du renvoi est licite,
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2007 n° 10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et
10.3 p. 215 et 223 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157ss, et jurisp.
cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une
mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, il est notoire que le Kosovo ne connaît pas à l'heure
actuelle, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants de cet Etat,
et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées,
que, pour ce qui a trait à la situation personnelle du recourant, force
est de constater qu'il n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel
susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des
dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent
pas non plus d'un examen d'office du dossier,
que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier,
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que dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable d'exiger de
l'intéressé qu'il retourne dans son pays d'origine,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.),
dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à
l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour
obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
confirmé sur ces points,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de
frais déjà versée de Fr. 600.--.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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