B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6120/2016
Ar r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Contessina Theis, juges,
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par l’Organisation suisse d'aide
aux réfugiés (OSAR), en la personne de Michael Pfeiffer,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 5 septembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Entrée clandestinement en Suisse en provenance d’Italie le (…) 2015,
A._______ a, le même jour, déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Elle a été entendue sur ses données personnelles le (…) 2015.
C.
Par courrier du (…) 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) l’a informée que la procédure initiée en application du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après:
règlement Dublin III) était close et que sa demande d’asile ferait l’objet
d’une procédure nationale en Suisse.
D.
Le (…) 2015, le mandataire de la requérante a adressé au SEM un courrier
joint de la copie d’un rapport médical du (…) 2015. Celui-ci atteste tant de
la tuberculose pulmonaire que du VIH et de l’état anxieux dont souffre
l’intéressée et mentionne les traitements engagés sous cet angle depuis
(…) 2015, ainsi que de l’interruption de grossesse thérapeutique à (…)
semaines, entreprise le (…) 2015.
E.
E.a Le (…) 2016, la requérante a été entendue sur ses motifs d’asile.
E.b A la suite à cette audition, la représentante de l’œuvre d’entraide
présente a consigné sa détermination sur le déroulement de celle-ci sur la
feuille de signature des représentants d’œuvre d’entraide (ci-après : ROE,
cf. art. 30 al. 4 LAsi [RS 142.31]), annexée au procès-verbal établi par le
SEM.
F.
Le (…) 2016, la requérante a versé au dossier un nouveau rapport médical
la concernant qui, en plus des affections déjà mentionnées dans le premier
document produit, faisant mention d’épisodes dépressifs et de l’état
psychique parfois instable dont elle souffre.
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G.
Par écrit du (…) 2016, le SEM a fixé au mandataire de la requérante un
délai au (…) 2016 pour se prononcer sur le procès-verbal de l’audition du
(…) 2016. Ledit mandataire a répondu le (…) 2016 en signalant en
particulier les grandes difficultés de communication avec sa mandante,
celle-ci étant fortement perturbée sur le plan psychologique. Pour étayer
ses allégations, il a joint à sa détermination un rapport complémentaire du
(…) 2016, établi par la ROE présente lors de l’audition du (…) 2016 et
portant notamment sur le déroulement de celle-ci.
H.
Par décision du 5 septembre 2016, notifiée le (…), le SEM a nié la qualité
de réfugié de A._______, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi
de Suisse. Constatant toutefois que l’exécution de cette mesure était
inexigible, il a prononcé une admission provisoire en sa faveur.
I.
Le (…) 2016 (date du sceau postal), l’intéressée a interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal). A titre préalable, elle a demandé l’assistance judiciaire partielle
aux termes de l’art. 65 al. 1 PA et la désignation de M. Michael Pfeiffer,
agissant pour le compte de l’Organisation Suisse d’aide aux réfugiés
(OSAR), en tant que mandataire d’office en application de l’art. 110a
al. 1 LAsi. Elle a en outre conclu, à titre principal, à la reconnaissance de
sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou subsidiairement, à la
reconnaissance de motifs subjectifs survenus après la fuite et partant à sa
qualité de réfugié ou, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause
au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision.
J.
Le (…) 2016, le Tribunal a accusé réception du recours.
K.
Par écrit du (…) 2016, l’intéressée a fait parvenir au Tribunal un rapport
médical daté du (…) 2016, lequel comporte notamment les diagnostics de
trouble anxio-dépressif (F 34.2) et de syndrome de stress post-traumatique
(F 43.12).
L.
Le (…) 2016, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale
et désigné M. Michael Pfeiffer en tant que mandataire d’office dans la
présente cause. Il a en outre imparti à la recourante un délai au (…) 2016
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pour produire un rapport médical, si possible établi par un psychiatre ou un
psychothérapeute et répondant en particulier à la question de savoir si la
maladie psychique dont elle souffre est de nature à altérer ses facultés
mnémoniques et d’expression, au point de remettre en question son
aptitude à faire face à une audition sur ses motifs d’asile. A la demande de
la partie, le délai initialement octroyé a été prolongé au (…) 2016.
M.
Par courrier du (…) 2016, la recourante a produit un rapport médical daté
du (…) 2016 établi par le chef de clinique du centre médico-psychologique
pour adultes de Porrentruy.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
Cette exception n'est pas réalisée en l'occurrence.
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF).
Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, son recours est
recevable (52 al.1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
1.4 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.
2.
2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal, doté d’un pouvoir d’examen limité, examine en vertu de
l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit
fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir
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d'appréciation et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (cf. ATAF 2014/26, consid. 5 et 7.8).
2.2 Par ailleurs, le Tribunal n'est lié ni par les motifs invoqués à l'appui du
recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. ANDRE MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2ème éd. 2013, p. 226 s. n. marg. 3.197). Il peut donc admettre ou rejeter le
recours pour d'autres motifs que ceux invoqués.
3.
3.1 Dans sa décision de rejet du 5 septembre 2016, le SEM a pour
l’essentiel relevé le manque de cohérence des propos tenus par
A._______ au cours de ses différentes auditions et ainsi considéré qu’aux
termes de l’art. 7 LAsi, son récit n’était pas vraisemblable.
3.2 Interjetant recours le (…) 2016 contre cette décision, l’intéressée a
argué que les incohérences relevées par le SEM étaient dues à son état
psychologique et cognitif au moment de ses auditions, lequel était de
nature à influer sur sa capacité à répondre correctement aux questions
posées lors de celles-ci.
3.3 Cela étant, il convient d’examiner dans un premier temps si, au vu des
éléments d’information figurant au dossier, soit en particulier l’intervention
de la ROE présente lors de l’audition du (…) 2016 et les rapports médicaux
produits, la recourante était en mesure d’être entendue par le SEM, tout
particulièrement dans le cadre de l’audition précitée, cela en respect de
son droit d’être entendu.
4.
4.1 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable
au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir
correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de
la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une
décision qui touche sa position juridique (cf. ATAF 2011/22 consid. 4).
4.2 Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée
d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une
décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,
celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos.
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En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous
les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire
valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du
droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais
doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée
maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en
évidence son point de vue de manière efficace (ATAF 2013/23
consid. 6.1.1).
4.3 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
Cst. est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est
particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond. Pour autant
qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, elle peut être
exceptionnellement réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de
s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir
d'examen (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3). En matière d'asile, le Tribunal
ne saurait procéder à la réparation d'une violation du droit d'être entendu
commise par le SEM dans une décision basée sur l'exercice du pouvoir
discrétionnaire, dès lors qu'il n'a plus, depuis la révision de l'art. 106 al. 1
LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014 la pleine cognition, le contrôle de
l'opportunité lui échappant dans ce domaine (ATAF 2014/22 consid. 5.3 ;
voir aussi ATAF 2015/9).
5.
5.1 En l’espèce, lors de l’audition sur ses motifs d’asile du (…) 2016,
A._______ a plusieurs fois indiqué avoir des difficultés à se souvenir des
dates (y compris celle de la naissance de sa fille laissée au pays) et des
périodes de son récit (cf. procès-verbal de l’audition du (…) 2016, R36,
p. 5 ; R42, p. 6 ; R111, p. 14 ; R 121, p. 15 ; R123, p. 16 et R155, p. 20).
Elle a également allégué se faire « beaucoup de soucis pour ses enfants »
(cf. idem, R160, p. 21).
5.2 A l’issue de cette audition, la ROE a signalé sur la feuille de signature
des représentants d’œuvre d’entraide (art. 30 al. 4 LAsi), qu’étant donné
« les propos confus et contradictoires d’une phrase à l’autre » il était, selon
elle nécessaire de diligenter une expertise psychologique de la recourante,
afin de déterminer si celle-ci a « effectivement un problème d’abstraction,
de chronologie etc. dont il [faudrait] tenir compte ».
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5.3 Par la suite, la recourante a produit trois rapports médicaux concernant
entre autres sa santé psychique. Le premier document, rédigé par une
spécialiste en médecine interne et tropicale est daté du (…) 2015. Il en
ressort notamment que A._______, en plus du VIH et de la tuberculose
pulmonaire dont elle est atteinte, souffre également d’un état anxieux.
Dans un ultérieur rapport médical daté du (…) 2016, la même doctoresse
relève l’état anxio-dépressif de sa patiente.
5.4 Invité par le SEM à se déterminer sur le procès-verbal de l’audition du
(…) 2016, le mandataire de la recourante lui a signalé avoir rencontré
A._______ le (…) 2016. Malgré des problèmes de communication (faute
d’interprète), tout indiquait selon lui que cette dernière était fortement
perturbée sur le plan psychologique.
Pour étayer ses allégations, ledit mandataire a joint à sa réponse un
« rapport succinct » établi par la ROE présente lors de l’audition du (…)
2016, dans lequel celle-ci réitère notamment que selon elle, une expertise
psychologique de la recourante s’avère nécessaire.
5.5 Dans le cadre du recours introduit le (…) 2016, l’intéressée a produit
un troisième rapport médical, établi par un spécialiste en médecine
tropicale. Dit médecin a diagnostiqué, chez la recourante, des troubles
anxio-dépressifs (F 34.2) et un syndrome de stress post traumatique.
5.6 Le (…) 2016, à l’aune des arguments du recours, du dossier de la
première instance ainsi que du rapport médical du (…) 2016, et afin de
pouvoir se forger un avis définitif sur la santé psychologique de A._______,
le Tribunal a invité la recourante à produire un certificat médical, établi si
possible par un psychiatre ou un psychothérapeute, et portant
spécifiquement sur sa capacité passée et future à être entendue sur ses
motifs d’asile.
5.7 Par courrier du (…) 2016, l’intéressée a ainsi fait parvenir un rapport
médical daté du (…) 2016, établi par le Chef de clinique du Centre médico-
psychologique pour adultes du canton du Jura.
Il en ressort que la recourante souffre d’un état de stress post-traumatique
et d’un épisode dépressif sévère. Ledit médecin précise en outre que les
affections de sa patiente sont de nature à altérer ses facultés
mnémoniques et d’expression, au point de remettre en cause son aptitude
à faire face à une audition sur les motifs d’asile. Il indique également que
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pour être entendue, cette dernière doit au préalable suivre plusieurs mois
de traitement. Finalement, pour que puissent être indiquées les mesures
concrètes à prendre en vue de son audition, une expertise psychiatrique
devra selon lui être conduite.
6.
6.1 En l’espèce, les difficultés à être entendue de la recourante
apparaissent dès le début de la procédure. Il ressort ainsi du procès-verbal
de l’audition sommaire du (…) 2015, que même sur des questions simples,
elle a eu beaucoup de peine à s’expliquer (cf. notamment procès-verbal de
l’audition du (…) 2015, point n° 7.02, p. 8), indiquant notamment ignorer
depuis quand elle était (alors) enceinte (idem, point 8.02 p. 9). Au cours de
cette audition, la recourante a du reste allégué avoir subi plusieurs
semaines de détention lors de son séjour en (…), pays qu’elle a rejoint en
provenance du (…) après une traversée du désert particulièrement
éprouvante. Pour quitter la (…) au mois de (…) 2015, elle aurait embarqué
sur un bateau qui, au vu des difficultés rencontrées en mer face à une forte
houle, aurait été secouru par la marine italienne.
6.2 Cela étant, au vu des différents rapports médicaux fournis par
l’intéressée dès le début de la procédure, il y a lieu d’admettre les affections
médicales, en particulier psychiques, dont elle souffre. Que ces problèmes
médicaux aient pu altérer ses facultés tant mnémoniques que d’expression
ressort du reste clairement du dernier rapport médical établi à la demande
du Tribunal, par le Chef de clinique du Centre médico-psychologique pour
adultes du canton du Jura.
6.3 Dans ces conditions, les doutes quant à la capacité de la recourante à
être entendue correctement sur ses motifs d’asile, mis en avant pour la
première fois par la ROE présente lors de l’audition du (…) 2016, doivent
être admis. En effet, la gravité des atteintes psychiques dont souffre
A._______ est désormais attestée par le rapport médical précité.
6.4 Au vu de ce qui précède, il convient également de relever qu’il était dès
lors très difficile pour le mandataire de la recourante de prendre position
sur l’audition du (…) 2016, comme l’a invité à le faire le SEM dans son
courrier daté du (…) 2016. En effet, au vu de l’état de confusion dans lequel
se trouvait l’intéressée, ledit mandataire n’avait pas d’autre possibilité que
de se limiter à confirmer les affections dont elle souffrait, déjà à maintes
fois signalées. La demande du SEM ne pouvait en effet servir à valider les
propos tenus par l’intéressée au cours de cette audition cruciale pour
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apprécier tant la pertinence que la vraisemblance de ses motifs d’asile.
A._______ n’étant alors pas en mesure d’être entendue, il n’appartenait
pas à son mandataire de pallier à cette incapacité et d’instruire l’affaire en
lieu et place du SEM.
6.5 Au final, il y a lieu d’admettre, qu’au moment de ses auditions, dont en
particulier celle portant sur l’énoncé de ses motifs d’asile, les troubles
psychiatriques de la recourante l’empêchaient de s’exprimer de manière
adéquate sur son vécu.
A ces affections psychiatriques, s’ajoutent encore les troubles physiques
dont souffre A._______, celle-ci étant atteinte du VIH et de la tuberculose,
maladies pour lesquelles elle est actuellement suivie. De plus, elle a dû
subir un avortement thérapeutique en (…) 2015, soit un mois après le
dépôt de sa demande d’asile. Il s’agit là de facteurs qui ont
vraisemblablement également pu influer négativement sur son bien-être
psychologique et notamment sur son aptitude à être entendue dans le
cadre de l’audition sur les motifs du (…) 2016.
6.6 Dans ce contexte, il y a lieu d’admettre que le Secrétariat d’Etat a violé
le droit d’être entendu de la recourante, en tant que droit de participation
dans son acception définie ci-avant (cf. infra, consid. 4.2.1). En outre, en
se fondant sur l’audition du (…) 2016 pour rejeter la demande d’asile de
l’intéressée, nonobstant les doutes émis par la ROE et les documents
médicaux produits tout au long de la procédure, le SEM s’est également
fondé sur un état de fait incomplet et a dès lors violé le droit fédéral
(art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
6.7 Partant, la décision du SEM du (…) 2016 doit être annulée et la cause
renvoyée au SEM pour complètement d’instruction.
7. Ainsi, avant de procéder à nouveau à l’audition de la recourante, il
appartiendra au SEM de s’assurer auprès de son médecin psychiatre
qu’elle est en mesure d’être entendue aux termes de l’art. 29 LAsi et, si tel
est le cas, s’il y a lieu de prévoir des mesures particulières (cf. rapport
médical du (…) 2016, point n°6, p. 3). Ce n’est qu’à ces conditions que le
droit d’être entendu de la recourante pourra être respecté.
8.
8.1 Au vu de l’issue de la procédure et, de plus, aucun frais de procédure
n’étant mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales
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recourantes ou déboutées, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 2 et 3 PA).
8.2 Cela étant, il se justifie d’allouer des dépens à la recourante (cf. art. 64
al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]), leur octroi primant sur l’assistance judiciaire totale telle
qu'octroyée par décision incidente du (…) 2016, dont la couverture des
frais doit toutefois être assurée.
En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, le Tribunal fixe
les dépens, ex aequo et bono, à 1’000 francs, à charge du SEM.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera à l’intéressée la somme de 1’000 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :