B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6124/2015
Ar r ê t d u 1 4 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
alias B._______,
Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 16 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
17 juillet 2015,
les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale
du système Eurodac, dont il ressort que le requérant a été enregistré le
22 juin 2015 en Grèce, et a déposé une demande d'asile en Autriche, le
12 juillet 2015,
l'analyse osseuse effectuée le 21 juillet 2015, dont il ressort que l'intéressé
serait âgé d'au minimum 19 ans,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du
31 juillet 2015, au cours de laquelle A._______ a indiqué être mineur et
contesté avoir déposé une demande d'asile en Autriche,
la détermination orale du même jour de l'intéressé au sujet de son âge, du
résultat de l'analyse osseuse du 21 juillet 2015, du prononcé éventuel
d'une décision de non-entrée en matière à son encontre et sur son éventuel
transfert vers l'Autriche, pays potentiellement responsable pour traiter sa
demande d'asile,
la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé introduite en
application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III),
adressée par le SEM aux autorités autrichiennes compétentes, le
4 août 2015,
la réponse négative des autorités autrichiennes, transmise le 7 août 2015,
fondée sur les incertitudes quant à l'âge allégué du requérant,
la demande de reconsidération adressée par le SEM, le 18 août 2015, aux
autorités autrichiennes,
la transmission au SEM par l'intéressé d'une "tazkira", le 20 août 2015,
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la réponse positive des autorités autrichiennes, fondée sur l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin III, transmise le 8 septembre 2015,
la décision du 16 septembre 2015, notifiée le 24 septembre 2015, par
laquelle le SEM, considérant que A._______ était majeur, n'est pas entré
en matière sur sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 31a al. 1
let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse
vers l'Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 28 septembre 2015, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
l'ordonnance du 1er octobre 2015, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi à titre de
mesures provisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
1er octobre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF), ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
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que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer une
violation du droit fédéral, notamment l'abus et l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact et incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.),
que, sauf cas particulier (cf. ATAF 2011/23 p. 463 ss), le SEM est en droit
de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut
un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge
(cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1) ; que pour ce faire, il se fonde sur les
documents d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les résultats
d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans
son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un
examen osseux, étant précisé que le requérant supporte le fardeau de la
preuve (cf. arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 et
jurisp. cit.; cf. aussi art. 17 al. 3bis LAsi),
que, selon la jurisprudence, il appartient en premier lieu au recourant de
rendre vraisemblable sa minorité, s'il entend en déduire un droit
(cf. ATAF 2009/54 op. cit. et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, le SEM a retenu dans sa décision que A._______ était
majeur, contrairement aux allégations de ce dernier,
que ce point est contesté par le recourant,
que le Tribunal retient toutefois, à l'instar du SEM, que le moyen de preuve
fourni par l'intéressé, soit une "tazkira" produite à l'appui de sa demande
d'asile, n'est pas de nature à rendre vraisemblable la minorité alléguée,
qu'un tel document, dont les informations ne sont pas toujours fiables, et
qui peut être également aisément falsifié ou acheté, a une valeur probatoire
extrêmement réduite (cf. en particulier rapport de l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés [OSAR] du 12 mars 2013 intitulé « Afghanistan :
Tazkira », spéc. p. 2 s. ; cf. également ATAF 2013/30 consid. 4.2.2
p. 425 s. ; arrêt du TAF D-1702/2015 du 24 mars 2015 ; D-128/2015
du 14 janvier 2015),
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qu'en outre, le recourant n'a pas produit de document officiel
(p. ex. passeport) permettant de prouver sa minorité alléguée, ni d'autre
pièce (p. ex. certificat de naissance, attestation scolaire, etc.) susceptible,
à tout le moins, de rendre vraisemblable celle-ci,
que c'est également à juste titre que le SEM a retenu que les allégations
de l'intéressé au sujet de son âge, respectivement de sa prétendue
minorité n'étaient pas vraisemblables, s'agissant en particulier de son
incapacité à indiquer sa date de naissance avec exactitude,
qu'en outre, A._______ a été soumis en Suisse à une analyse osseuse
le 21 juillet 2015, dans le cadre de laquelle les os de sa main gauche ont
été examinés, et dont il ressort qu'il serait âgé de (…) ans ou plus et non
pas de (…) ans,
que, bien que l'intéressé ait tenté de nier la fiabilité de ladite analyse
osseuse, il n'a pas avancé, dans son recours, d'argument convaincant ou
de moyen de preuve susceptible de remettre en cause la motivation
pertinente retenue par le SEM,
que le centre médical mandaté par le SEM s'est en effet basé sur la
méthode de Greulich-Pyle pour déterminer l'âge probable du recourant ;
que celui-ci n'ayant allégué avoir souffert d'aucun problème de santé et
n'ayant pris aucun médicament durant une longue durée pour combattre
de graves problèmes de santé qui auraient pu entraîner un développement
différent des plaques de croissance de sa main, la méthode utilisée peut
être considérée comme fiable,
que du reste, la copie de l'analyse osseuse jointe au recours et qui a été
effectuée auprès de l'hôpital (…) ne concerne à l'évidence pas A._______,
dans la mesure où elle est datée du 18 juin 2015, soit antérieurement au
dépôt de sa demande d'asile, ne comporte aucun nom ni prénom, mais
une date de naissance, soit le (…), laquelle ne correspond pas à celle
alléguée par l'intéressé,
que l'analyse osseuse concernant le recourant, laquelle fait référence à ses
données personnelles ainsi qu'au bon numéro de dossier établi à son
égard par le SEM, et qui est également celle au sujet de laquelle il a pu se
déterminer dans le cadre de son droit d'être entendu, a été établie à
C._______ le 21 juillet 2015,
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que cela étant, même si cette analyse osseuse ne saurait à elle seule
démontrer la majorité de l'intéressé, elle constitue à tout le moins un indice
sérieux allant dans ce sens, à même de conforter l'autorité dans son
appréciation selon laquelle l'intéressé est majeur,
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a aucune raison d'admettre la
minorité du recourant,
que A._______ n'ayant pas établi ou rendu vraisemblable sa minorité, il
est par conséquent tenu pour majeur, le grief y relatif de son recours
devant dès lors être rejeté,
que dans ces conditions, ni l'énoncé du préambule du règlement Dublin III
inhérent aux requérants d'asile mineurs ni le paragraphe 13 dudit
règlement relatif à l'intérêt supérieur de l'enfant ne sont applicables en
l'espèce,
qu'il s'agit dès lors de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme
c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la
compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après:
CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit
l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut
être désigné comme responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande
auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la
permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, A._______ a déposé une demande d'asile en Autriche,
le 12 juillet 2015,
qu'en date du 7 août 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
compétentes de ce pays, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée
sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
qu'après que le SEM eut précisé aux autorités autrichiennes les raisons pour
lesquelles il considérait A._______ comme majeur, celles-ci ont
expressément accepté, le 8 septembre 2015, de le reprendre en charge sur
la base de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III,
que l'Autriche a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de l'intéressé,
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que le recourant a toutefois contesté ce point au motif qu'il n'aurait jamais
déposé de demande d'asile en Autriche,
que dans la mesure toutefois où les autorités autrichiennes ont
expressément admis, d'une part, que l'intéressé avait introduit en Autriche
une demande de protection internationale le 12 juillet 2015 et ont, d'autre
part, admis de ce fait leur compétence, cet argument doit être écarté,
que c'est ainsi à juste titre que le SEM a considéré que l'Autriche était
compétente pour traiter sa demande d'asile,
qu'en outre, il n'y a pas de raison objective de retenir qu'il existe, en Autriche,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 phr. 2 du
règlement Dublin III),
qu'en effet, l'Autriche est liée à la CharteUE et partie à la CEDH, à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS
0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, l'Autriche est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure
juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme
au droit international et au droit européen, en application de la directive
Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013]), comme
de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du
29.6.2013]),
qu'en ce qui concerne l'Autriche, cette présomption n'est à l'évidence pas
renversée,
que partant, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve pas application,
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que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Autriche
était l'Etat responsable pour la demande d'asile du recourant, selon les
critères du règlement Dublin III,
que A._______ s'oppose toutefois à son transfert vers ce pays dans la
mesure où il y aurait été placé dans un centre d'accueil surchargé et qu'il
n'y aurait plus eu de place pour lui, ce qui l'aurait contraint de dormir à
l'extérieur dudit centre,
que, sur cette base, il a implicitement sollicité l'application d'une des
clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir
celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que cela étant, concernant les conditions d'accueil des requérants d'asile
en Autriche, le Tribunal constate que le recourant a quitté ce pays en cours
de procédure ; qu'en procédant de la sorte encore avant-même de
connaître l'issue de sa demande, il n'a pas donné l'occasion aux autorités
de ce pays de pouvoir se prononcer sur ses motifs d'asile ni même de lui
offrir des prestations d'assistance,
que l'intéressé n'a pas non plus démontré l'existence d'un risque concret
et avéré que les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure ; qu'en outre, il n'a fourni aucun élément
concret susceptible de démontrer que l'Autriche ne respecterait pas le
principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que A._______ n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil
et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour
faire valoir ses droits,
que si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener en
Autriche une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait
estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
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qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Autriche ne heurte
aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère
licite,
que, par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui
auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous
l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al 3 OA 1,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas rendu
coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences résultant
des droits fondamentaux), étant précisé que le Tribunal ne peut plus
substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle
étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si
elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015
destiné à publication),
que le SEM était donc fondé à ne pas faire application de la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il sied d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
que l'Autriche demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est
tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement – de le reprendre
en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 de ce
même règlement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ,
que, cela étant, et contrairement à la motivation du SEM dans sa décision
du 16 septembre 2015, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées
de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès
lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :