B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6128/2015
Ar r ê t d u 11 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
François Badoud, Contessina Theis, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Syrie,
représentée par Me Ridha Ajmi,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision du SEM du 1er septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
l’audition sur la personne (audition sommaire) du (…) et l’audition sur les
motifs d’asile conformément à l’art. 29 al. 1 LAsi (RS 142.31) du (…),
la décision du 1er septembre 2015, notifiée le (…) suivant, par laquelle le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a refusé de reconnaître
la qualité de réfugié à l’intéressée, rejeté sa demande d'asile et prononcé
son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au
profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution
du renvoi au regard de la situation actuelle en Syrie,
le recours formé contre cette décision le (…) 2015 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ a
demandé l’assistance judiciaire totale et conclu à l’annulation de la décision
précitée et à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée,
la décision incidente du (…) 2015, par laquelle le juge instructeur en charge
du dossier, retenant que les conclusions du recours paraissaient d’emblée
vouées à l’échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale et
imparti à la recourante un délai au (…) 2015 pour fournir une avance sur
les frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité de son
recours,
l’avance de frais du (…) 2015,
le dossier de B._______ et C._______ (N […]) parents de la recourante, et
de leurs (…) enfants mineurs, respectivement (…) de l’intéressée, dont il
ressort que le SEM leur a accordé l’asile en date du (…),
l’ordonnance du (…) 2016, par laquelle le juge instructeur en charge du
dossier a invité le SEM à se déterminer sur les arguments du recours et
sur l’octroi de l’asile au père, à la mère, ainsi [qu’aux autres enfants du
couple], par décision du (…), dont il n’a pas pu tenir compte dans la
décision attaquée,
la réponse du SEM du (…) 2016, proposant le rejet du recours et précisant
que, si les parents de l’intéressée ont bien obtenu l’asile et le statut de
réfugié pour des motifs qui leur sont propres, leurs enfants, à savoir (…)
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de la recourante, ne l’ont obtenu que pour des raisons de regroupement
familial et, par conséquent, de manière dérivée,
l’ordonnance du (…) 2016, par laquelle le juge instructeur en charge du
dossier a transmis à la recourante, respectivement à son mandataire, un
double de la réponse précitée, l’invitant à déposer ses observations
éventuelles dans un délai au (…) 2016,
l’absence d’observations formulées par l’intéressée dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
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que suivant la jurisprudence fondée sur l'article 3 LAsi, la reconnaissance
de la qualité de réfugié implique que le requérant ait personnellement,
d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux (autrement dit : d'une
certaine intensité, incluant la pression psychique insupportable,
cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) ou craigne à juste titre d'y être exposé
dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en
raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à
un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques (cf. ATAF 2008/34
consid. 7.1 p. 507),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu’entendue sommairement le (…), puis sur ses motifs d’asile le (…),
A._______, ressortissante syrienne d’ethnie kurde, originaire de la
province D._______, a expliqué, en substance, avoir fui la Syrie avec sa
famille, soit son père, sa mère, ses deux frères et sa sœur, en (…) 2013,
en raison de la guerre, de la situation d’insécurité généralisée (combats,
anarchie, cas de kidnapping, etc.) et des menaces dont son père avait fait
l’objet ; que ce dernier aurait en effet fait partie d’un parti politique opposé
aux YPG (les Unités de Protection du Peuple), lesquels l’auraient menacé
de mort,
qu’elle a en outre expliqué que, lorsqu’une personne est menacée de mort
en Syrie, cela vaut également pour ses enfants ; qu’elle-même ne serait
toutefois pas active politiquement et n’aurait jamais fait directement l’objet
de menaces,
que, dans sa décision du 1er septembre 2015, le SEM a retenu que les
allégations de l’intéressée relatives à la guerre et ses conséquences sur
sa vie quotidienne ne constituaient pas une persécution déterminante au
sens de la loi sur l’asile et que rien n’indiquait qu’elle aurait été exposée à
une persécution imminente en Syrie pour l’un des motifs mentionnés
exhaustivement à l’art. 3 LAsi,
que, dans son recours du (…) 2015, reprenant les faits exposés lors de ses
auditions, A._______ a encore expliqué que son père s’était opposé à son
engagement auprès des YPG ; qu’elle a insisté sur le fait que la vengeance
sur les membres des familles des opposants aux YPG et le kidnapping
comme moyen de pression étaient devenus des pratiques courantes en
Syrie ; qu’en outre, la recourante considère que les difficultés
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d’appréciation des faits liés au conflit syrien ne doivent pas la
désavantager ; qu’elle risquerait effectivement sa vie dans son pays, étant
susceptible d’être victime de répression à cause des activités politiques et
du militantisme de son père ; que, par ailleurs, la simple appartenance
ethnique et/ou religieuse suffirait désormais pour justifier des exécutions
sommaires et des actes de violence,
que cela étant, la recourante a fait valoir que le SEM avait banalisé le
danger général grave auquel elle était exposée, plus concret encore
s’agissant de personnes membres d’une famille connue pour son
appartenance politique hostile aux forces en place ; et qu’il avait dès lors
constaté les faits pertinents de manière incomplète, ayant négligé les
problèmes vécus par son père,
qu’au vu de la décision du SEM du (…), le Tribunal a invité ledit Secrétariat
d’Etat à se déterminer sur les arguments du recours ainsi que sur
l’incidence de sa décision du (…) sur la situation de l’intéressée,
que dans sa réponse du (…) 2016, le SEM a précisé que, si les parents de
l’intéressée avaient bien obtenu l’asile et le statut de réfugié pour des
motifs qui leur étaient propres, leurs (…) enfants, à savoir (…) de la
recourante, mineurs au moment du dépôt de leur demande d’asile, ne
l’avaient obtenu que pour des raisons de regroupement familial et, par
conséquent, de manière dérivée ; que l’autorité intimée s’est pour le reste
référée aux considérants de sa décision du 1er septembre 2015,
qu’en l’occurrence, le fait que les préjudices, dont risque de faire l’objet le
père de la recourante en Syrie, sont avérés, n’a pas d’incidence sur l’issue
de la présente procédure de recours ; qu’en effet, il n’est ni établi, ni rendu
vraisemblable, qu’elle serait fondée de craindre de ce fait une persécution
future,
qu'une persécution réfléchie est reconnue lorsque des proches de
personnes persécutées encourent des représailles en vue d'exercer des
pressions sur ces personnes ou leur famille (ATAF 2010/57 consid. 4.1.3),
qu’en l’espèce, bien que la crainte de persécution de la part des YGP ou
des autorités syriennes ait été admise s’agissant du père de la recourante,
et bien que le SEM ait retenu que la mère de celle-ci risquerait également
des persécutions réflexes du fait de son emploi pour le compte de l’Etat et
du profil politique de son époux, il demeure que A._______ n’a jamais été
directement menacée dans son pays pour des motifs propres ou ceux liés
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à son père ; que du reste, les menaces qu’auraient proférées les YPG à
l’endroit de son père ne visaient pas d’autres membres de la famille
(cf. procès-verbal d’audition du […], réponses aux questions n° 41 et s., p.
5 à 6),
qu’en l’absence de menaces subies directement notamment des YPG et
de problèmes concrets personnellement rencontrés avant son départ de
Syrie (cf. procès-verbaux d’audition du […], p. 6, et du […], réponse à la
question n° 31, p. 5), il n’est pas vraisemblable que la recourante, qui ne
s’est jamais engagée politiquement, risque à l’avenir de faire l’objet de
représailles de la part des YPG en raison de l’engagement de son père,
que la crainte de l’intéressée est d’autant moins crédible qu’elle a pu
fréquenter l’Université (…), sise dans la région contrôlée par les YPG
depuis 2012, pendant une semaine à dix jours sans rencontrer de
problèmes particuliers avec les milices YPG,
que la raison pour laquelle elle aurait cessé de poursuivre ses études était
d’ailleurs due aux combats entre Daech (acronyme arabe pour désigner
l’Etat islamique par ses opposants) et le gouvernement qui avaient lieu sur
la route menant à E._______ (cf. procès-verbal d’audition du […], réponses
aux questions n° 29, 32 et 47, p. 4, 5 et 6) et non pas à d’éventuels
problèmes rencontrés avec les YPG,
qu’il ressort en outre des déclarations de A._______ que [des membres de
sa famille paternelle], ainsi que [un autre membre de sa famille paternelle],
vivent toujours en Syrie et que leur situation ne nécessite pas un départ
immédiat du pays (cf. procès-verbal d’audition du […], réponses aux
questions n° 18 et s., p. 3 et s.) ; que force est ainsi de constater que les
activités politiques et militantes du père de la recourante n’empêchent pas
des membres de sa famille de continuer à vivre dans leur pays d’origine,
que, partant, les griefs formulés dans le recours du (…) 2015, en particulier
celui selon lequel le SEM aurait constaté les faits de manière incomplète,
doivent être écartés,
qu’au surplus, les explications fournies par A._______ au sujet de la
situation des opposants au régime syrien ou aux YPG, ainsi que de leur
famille, ne sont pas pertinentes, dans la mesure où elles ne concernent
pas sa situation propre, elle-même n’ayant jamais été menacée
d’enlèvement, de menaces ou de représailles en raison des activités de
son père,
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qu’ensuite, bien qu’il soit admis que la Syrie est un pays en guerre, raison
dailleurs pour laquelle le SEM a prononcé une admission provisoire en
faveur de l’intéressée, il demeure que les motifs de fuite résultant d’un état
de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être
confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d’asile,
dans la mesure où il ne sont pas dictés par une volonté de persécution
ciblée en raison de l’un des motifs énoncés exhaustivement à
l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7),
qu’en outre, les arguments développés par la recourante dans son écriture
du (…) 2015 au sujet de la situation générale dans son pays doivent être
écartés, d’autant plus que l’intéressée a déclaré, lors de ses auditions, ne
jamais avoir été menacée par une tierce personne et ne pas avoir été
blessée à la guerre (cf. procès-verbal d’audition du […], p. 6),
qu’à ce jour, le Tribunal n’a pas retenu de « persécution collective » au
sens strict du terme à l’encontre des Kurdes de Syrie (sur les exigences
très élevées quant à la reconnaissance d’une persécution collective,
cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit),
que par ailleurs, l’argument avancé par la recourante, en s’appuyant sur
l’arrêt de référence du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015, selon
lequel les difficultés d’appréciation des faits liés au conflit syrien ne doivent
pas la désavantager, n’est pas pertinent en l’espèce ; qu’en effet,
indépendamment de la complexité et de la volatilité de la situation en Syrie,
les faits concernant l’intéressée ont été pris en considération à suffisance
de droit et ont conduit à la conclusion selon laquelle il n’est pas établi
qu’elle pourrait craindre, en cas de retour en Syrie, des préjudices sérieux
au sens de l’art. 3 LAsi,
qu’on ne saurait ainsi considérer que l’intéressée, ayant vécu normalement
sur le territoire contrôlé par les YPG jusqu’à son départ de Syrie, puisse
craindre de futures persécutions,
qu’en outre, l’allégation de la recourante concernant une hypothétique
convocation au service militaire par les YPG, respectivement au sein des
YPJ (Yekîneyên Parastina Jin) pour les femmes, est dépourvue de tout
fondement, n’étant étayée par aucun élément concret et probant,
qu’au surplus, une telle convocation, invoquée d’ailleurs pour la première
fois au stade du recours, n’est pas pertinente en l’espèce,
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qu’en effet, le refus de servir ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié
(cf. art. 3 al. 3 LAsi),
que, de manière générale, le « refus de servir » au sein des YPG ne fonde
pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d’asile, faute
d’intensité suffisante (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral
D-5329/2014 du 23 juin 2015 consid. 5.3),
qu’enfin, force est de constater que la recourante est majeure et l’était déjà
au moment du dépôt de sa demande d’asile, le (…),
que c’est ainsi à juste titre que le SEM a retenu dans sa détermination du
(…) 2016 que l’intéressée ne pouvait pas, en application de
l’art. 51 al. 1 LAsi, se voir reconnaître la qualité de réfugié et obtenir l’asile
à titre dérivé, à l’instar de ses frères et sœur mineurs au moment du dépôt
de leur demande d’asile,
que bien qu’ayant eu la possibilité de le faire, A._______ n’a pas formulé
d’observations suite à la détermination précitée du (…) 2016,
qu’il n’y a en effet plus place pour intégrer la recourante dans la qualité de
réfugié de ses parents suite à l’abrogation du deuxième alinéa de l’article
précité en date du 1er février 2014 (cf. ATAF 2014/41),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’asile, est rejeté,
que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution, en tenant compte du principe de l’unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en
l’espèce, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi,
que A._______ ayant été admise provisoirement par le SEM en raison de
l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Syrie, il n’y a pas lieu
d’examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à
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son exécution – l’impossibilité, l’inexigibilité et l’illicéité – étant de nature
alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4),
qu’en effet, et bien que son recours soit rejeté, il demeure que le renvoi de
la recourante est inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20), cette
dernière ayant quitté un pays en guerre,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante et prélevés sur l'avance de frais de même montant, déjà
versée le (…) 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :