B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6132/2015, D-6129/2015, D-6243/2015
Ar r ê t d u 8 déc emb r e 20 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
(D-6132/2015 / recourants n° 1)
D._______, né le (…),
(D-6129/2015 / recourant n° 2)
E._______, née le (…),
(D-6243/2015 / recourante n° 3),
tous ressortissants de Syrie et représentés par
Me Michael Steiner, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi); décisions du SEM des
26 et 31 août 2015 / N (…), N (…) et N (…).
D-6132/2015, D-6129/2015, D-6243/2015
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Vu
l’entrée légale des intéressés en Suisse, le (…) 2014 (recourants n° 1 et
n° 2), respectivement le (…) 2014 (recourante n° 3), tous les cinq munis de
passeports syriens en cours de validité, établis en (…) 2013 et portant des
visas tous établis le (…) 2014, par l’Ambassade de Suisse à Beyrouth,
les demandes d'asile déposées en Suisse le (…) 2014, respectivement le
(…) 2014,
les motifs d’asile exposés lors de leurs auditions respectives et les moyens
de preuve produits durant la procédure de première instance,
les deux décisions du 26 août 2015 (pour les premiers nommés) et celle
du 31 août 2015 (pour la recourante n° 3) rejetant ces demandes d’asile,
prononçant le renvoi des intéressés de Suisse, mais les mettant toutefois
tous au bénéfice d'une admission provisoire en raison du caractère
inexigible de cette mesure,
les recours du 28 septembre 2015 (pour les recourants n° 1 et 2) et du
2 octobre 2015 (pour la recourante n° 3), formés par le même mandataire,
portant comme conclusions, sous suite de dépens:
• préalablement, la consultation du document interne dans leurs
dossiers SEM respectifs concernant l'octroi de l'admission provisoire,
respectivement de la pièce A 7 du dossier des recourants n° 1
(conclusion n° 1), l'octroi d'un éventuel droit d'être entendu sur ces
diverses pièces ou l’envoi de motivations complémentaires y relatives
(conclusion n° 2), et l’octroi d'un délai pour compléter leurs recours
(conclusion n° 3);
• principalement, l’annulation des décisions attaquées et le renvoi des
trois causes à l’autorité de première instance (conclusion n° 4), avec
le constat de la poursuite des effets juridiques de l’admission
provisoire à partir de la date de la décision attaquée, même après une
telle cassation (conclusion n° 5);
• subsidiairement, l’annulation de ce prononcé, la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l’octroi de l’asile (conclusion n° 6) ou, à défaut, la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l'admission
provisoire (conclusion n° 7), respectivement le constat du caractère
illicite de l’exécution du renvoi (conclusion n° 8),
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les requêtes de dispense du paiement d’une avance et des frais de
procédure aussi formulées dans chacun des trois mémoires de recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues concernant l'asile peuvent être
contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'occurrence,
qu’en premier lieu, il y a lieu de joindre les trois causes, vu leur étroite
connexité,
que les intéressés ont tous qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présentés dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, les recours sont recevables,
qu’est irrecevable la conclusion n° 7 dans la mesure où elle vise l'octroi
de l'admission provisoire, faute de qualité pour recourir sur cette question,
déjà tranchée en la cause (cf. aussi art. 48 al. 1 PA); qu’il en va de même
de la conclusion n° 8 sur le constat du caractère illicite de l'exécution du
renvoi, faute d'intérêt digne de protection des recourants dans le cadre
des présentes procédures (cf. aussi arrêt du Tribunal D-5656/2015 du
9 décembre 2015, consid. 6.3 et jurisp. cit., et consid. 7.2.2),
que, sur la question de l’asile, le Tribunal examine seulement, en vertu de
l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral,
notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et de l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent
(let. b); que, pour le surplus, s’agissant notamment du principe du renvoi
(art. 44 1ère phr. LAsi), il se prononce aussi sur l’inopportunité (art. 49 PA,
cf. ATAF 2014/26 consid. 5),
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que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits, sans être lié par les motifs qu’invoquent les parties
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
qu'il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par
la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la
base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in:
Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016,
nos 42 à 49, p. 1306 ss; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2),
qu'il est renoncé à des échanges d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que, selon eux, les recourants auraient dû pouvoir accéder à la notice
interne sur l'octroi de l'admission provisoire figurant dans leurs dossiers
SEM, respectivement à la pièce A 7 du dossier des recourants n° 1
(formulaire « Triage des catégories d’identité »),
que toutefois, ils n'y avaient pas droit, dès lors qu'il s'agit là de pièces que
le SEM a justement placées dans la "catégorie B", soit celle des pièces
internes, non soumises au droit de consultation, en conformité avec la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 115 V 303; cf. aussi, s’agissant de
l’accès aux notices internes sur l’admission provisoire, arrêt D-5656/2015
précité consid. 7.2.2 et jurisp. cit.),
qu'ainsi les conclusions tendant à la consultation de ces pièces, à l'octroi
d'un droit d'être entendu sur celles-ci ou à l’envoi d’une motivation
topique, et à l’octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire
(conclusions n° 1 à 3) doivent être rejetées,
qu'il n'y a pas non plus lieu d’annuler et renvoyer au SEM les décisions
attaquées (cf. conclusion n° 4) en raison de l’un ou plusieurs des autres
griefs formels avancés, vu leur absence de pertinence (cf. pour plus de
détails les pages suivantes),
que l’argumentation sur l’omission de l’indexation d’une pièce mineure dans
le dossier SEM de la recourante n° 3 (lettre concernant un changement de
canton; cf. p. 12 Art. 26 du mémoire de recours D-6243/2015), qui n’a à
l’évidence eu aucune influence sur le sort de cette cause, doit être écartée,
que la signature des trois décisions par une seule personne – grief soulevé
dans le seul mémoire D-6132/2015 (cf. p. 9 s. Art. 20 s.) – est également
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sans pertinence; que, selon l'art. 34 al. 1 PA, les décisions administratives
doivent être notifiées en la forme écrite, laquelle exige simplement que les
décisions portent la signature d'un agent de l'administration; que l'exigence
d'une double signature relève tout au plus d'une directive interne ou d’une
pratique du SEM, qui n'ayant, par définition, aucune force de loi, est
dépourvue d'effet externe; que le non-respect de cette directive ou pratique
interne n'empêche ainsi pas la validité de l'acte; qu'autrement dit, la
présence d'une seule signature suffit, dans la mesure où elle identifie
l'autorité qui a rendu la décision (cf. aussi arrêts du Tribunal E-7381/2010 du
28 octobre 2010, p. 3 s., et E-6892/2010 du 9 décembre 2010, p. 3),
que la jurisprudence a en particulier déduit du droit d'être entendu
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire
puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité
de recours puisse exercer son contrôle; que pour répondre à ces
exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement,
ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-
ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3
p. 277 et jurisp. cit.; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit;
2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.),
que le grief selon lequel la décision attaquée ne serait pas suffisamment
motivée, s’agissant du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, est
infondé, le SEM ayant accordé l'admission provisoire aux recourants en
application de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20), comme cela ressort des
décisions querellées; qu’il n'avait pas encore à examiner si la situation
personnelle des intéressés, notamment leur prétendue bonne intégration en
Suisse, leur religion sunnite (cf. à ce sujet Art. 4 des trois mémoires), voire
leur état de santé (cf. la remarque formulée à bon escient par le SEM dans
la décision concernant A._______ [p. 3 pt. III par. 3]), aurait aussi justifié
l'admission provisoire, grief que leur mandataire a soulevé encore une fois,
malgré les nombreuses réponses négatives déjà reçues du Tribunal dans
d'autres procédures (cf. notamment aussi arrêt D-5656/2015 précité,
consid. 5.3.7 et 7.2.2),
que sont également sans fondement les griefs selon lesquels le SEM n’aurait
pas mentionné et examiné dans ses décisions certains allégués, de moindre
importance, exposés par les recourants durant leurs auditions (cf. p. 6 ss
des trois mémoires); que le SEM a, au contraire, cité certains des éléments
D-6132/2015, D-6129/2015, D-6243/2015
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qu’on lui reproche d’avoir omis; que, pour le surplus, il a mentionné, dans les
décisions précitées, les éléments de fait et de droit essentiels sur lesquels
il s’est fondé; qu’en outre, les recourants n’ont eu manifestement aucun
problème à saisir leur portée et les attaquer en toute connaissance de
cause (cf. à ce sujet aussi la jurisprudence sur les exigences en matière
de motivation exposées à la page précédente),
qu’au vu des motifs d’asile exposés par les recourants, de leur attitude
discrète en Suisse et de la situation en Syrie au moment où il a statué, point
n’était non plus besoin que le SEM se prononce de manière détaillée sur
l’existence de motifs d’asile postérieurs à leur départ de Syrie (cf. page 21,
respectivement pages 22 des mémoires; cf. aussi pour plus de détails sur
l’absence de tels motifs les considérants à la page 11 ci-après),
que le SEM n’aurait pas mentionné la présence en Suisse des autres
recourants, ainsi que d’une autre parente proche et du mari de celle-ci,
lesquels les ont notamment soutenus dans le cadre de leurs demandes
de visas; qu’ils font aussi grief au SEM de ne pas avoir consulté les
dossiers de ces autres parents avant de statuer,
que, toutefois, les deux premières décisions attaquées ont été rendues le
même jour, soit le 26 août 2015, et rédigées par la même personne du
SEM, de sorte qu’il est évident que les dossiers respectifs ont été
consultés conjointement; que la troisième décision a été rendue trois
jours ouvrables plus tard, le 31 août 2015, par cette même personne du
SEM, qui avait à l’évidence aussi consulté les deux autres dossiers
précités,
qu’en outre, vu la motivation utilisée, il y a lieu d’admettre qu’il a été tenu
compte des motifs d’asile exposés par A._______ dans la décision du
31 août 2016 concernant sa fille majeure (cf. p. 2 pt. I et pt. II in fine de la
décision de E._______), laquelle était la seule à s’être référée de manière
notable à la situation d’un autre parent,
qu’il ne saurait non plus être reproché au SEM de n’avoir pas mentionné la
présence en Suisse d’une sœur de A._______ (cf. à ce sujet notamment p. 9
Art. 19 et p. 11 Art. 24 du mémoire de recours D-6243/2015, p. 10 Art. 24 du
mémoire D-6132/2015 et p. 8 Art. 18 du mémoire D-6129/2015) – laquelle
est entrée en Suisse avec son mari, le (…), pour y déposer des demandes
d’asile, aucun des recourants n’ayant du reste prétendu en première
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instance que les motifs d’asile de ces personnes, exposés il y a plus de 2(..)
ans déjà, avaient un rapport quelconque avec les leurs,
que le grief de non-consultation du dossier concernant l’obtention d’un visa,
invoqué seulement dans le recours de E._______ (cf. p. 11 Art. 25 du
mémoire), alors qu’il concerne les trois procédures, doit aussi être écarté;
qu’il ne pouvait être attendu du SEM qu’il entreprenne automatiquement une
telle mesure d’instruction; qu’il ne ressort du dossier SEM de la susnommée
aucun indice de fait important démontrant l’utilité de cette pièce pour le sort
de sa demande d’asile, elle-même n’en mentionnant d’ailleurs pas dans son
mémoire de recours; qu’un tel indice ne ressort pas davantage des dossiers
SEM et TAF des autres recourants, et en particulier des propos de son père,
lequel a œuvré de manière essentielle en vue de l’obtention des visas pour
toute sa famille,
que rien dans les dossiers SEM des intéressés ne permet d’affirmer qu’ils
n’auraient pas été en mesure de présenter leurs motifs d’asile de manière
complète durant la période d’instruction en première instance (cf. à ce sujet
notamment p. 11 Art. 27 du mémoire D-6132/2015 et p. 8 Art. 17 du mémoire
D-6129/2015), étant encore rappelé que ceux-ci n’ont invoqué aucun
nouveau fait ou moyen de preuve notable relatif aux dits motifs en procédure
de recours,
que vu tout ce qui précède, le SEM a établi de manière suffisamment exacte,
individualisée et complète l’état de fait pertinent pour l’issue des trois causes,
des mesures d’instruction (p. ex. une nouvelle audition [cf. p. 10 Art. 22 du
mémoire D-6129/2015]) ou des investigations complémentaires sur l’état de
santé de A._______ [cf. p. 12 Art. 28 du mémoire D-6132/2015]) n’étant pas
nécessaires,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
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que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que A._______, ressortissant syrien, d’ethnie arabe et de religion sunnite, a
déclaré avoir vécu avant son départ dans la région de F._______, à l’instar
des autres recourants; que de 2010 jusqu’en 2012, il aurait pu effectuer des
(…) dans une résidence (…), ce qui aurait eu pour corollaire la méfiance,
voire même parfois une hostilité ouverte de la part de ses voisins et de
connaissances, ceux-ci pensant qu’il collaborait activement avec le
gouvernement; qu’il aurait aussi été régulièrement contrôlé par des
membres des forces de sécurité, qui lui auraient notamment téléphoné à son
domicile, pour s’assurer qu’il ne soutenait pas l’opposition; qu’il n’aurait
personnellement eu aucune activité d’opposition, si ce n’est sa participation
à des groupes de discussion au début de la guerre civile et la fourniture à
une reprise, en 2012, de pain et d’essence à des rebelles; qu’en juin 2012,
un officier lui aurait demandé de travailler comme informateur et de collecter
des informations sur un leader des rebelles habitant près de chez lui, ce qu’il
n’aurait pas accepté; que vu ce refus, il n’aurait plus pu effectuer de (…)
dans la résidence précitée, sans connaître toutefois des problèmes
supplémentaires pour cette raison; que des membres de la (…) lui auraient
ensuite demandé encore d’effectuer des travaux dans leurs domiciles
personnels, sans le payer; qu’en août 2012, il avait été forcé de quitter le
logement qu’il habitait avec sa famille après des bombardements; qu’à partir
de cette époque, il n’aurait plus eu d’activité de nature politique ni de travail
rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille; que
suite à une invitation de sa sœur résidant en Suisse, il aurait été convié à
une audition en (…) 2013 à l’Ambassade de suisse à Beyrouth; qu’environ
un mois et demi avant son départ en Suisse, il se serait rendu une nouvelle
fois légalement au Liban pour y chercher des visas, avant de retourner à
nouveau en Syrie; que le (…) 2014, il aurait quitté définitivement son pays
d’origine, légalement, avec son épouse, sa fille C._______ et son fils
D._______, pour prendre un avion au Liban,
que les propos du susnommé sur ses motifs d’asile et les circonstances
entourant les préparatifs du départ légal de Syrie ont été confirmés dans
l’ensemble par les autres recourants,
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que s’agissant de leurs propres motifs, son épouse et leur fille C._______
ont invoqué la situation de violence et d’incertitude liée à la guerre civile,
durant laquelle des proches avaient trouvé la mort; qu’elles ont ajouté n’avoir
pas eu de problèmes personnels avec les autorités syriennes et n’avoir pas
eu d’activités politiques dans leur pays d’origine; que C._______ a encore
mentionné avoir participé en Suisse à une manifestation avec son père,
que leur fils et frère D._______, outre les problèmes liés à la situation de
guerre civile (bombardements, pénurie de moyens de subsistance et de
travail, etc.), a déclaré avoir régulièrement eu des ennuis lors de contrôles
à des check-points avec des membres des forces de sécurité syriennes
(p. ex. paiement de pots-de-vin, voire même gifles à une reprise); qu’il
aurait aussi participé à quelques manifestations, la dernière fin juin 2012;
qu’en 2012, il aurait soutenu, à l’insu de ses parents, l’Armée syrienne
libre (ASL), pour une période maximale d’environ deux mois, jusqu’à
l’époque du déménagement en août 2012, après la destruction de la
maison familiale; que, dispensé du service militaire, il aurait participé
durant cette période à un entraînement au maniement d’armes organisé
par l’ASL, qu’il aurait toutefois interrompu prématurément, après quatre
jours; qu’il a produit quatre photographies censées attester de ce fait,
dont trois le montrant en train de manier des armes automatiques,
que E._______ a déclaré demander l’asile d’abord en raison de la situation
de guerre civile; qu’elle a aussi déclaré que son père, du fait de son activité
professionnelle, avait reçu des menaces de voisins liés à l’ASL et
l’opposition, qui le considéraient comme un traître et un collaborateur du
régime; qu’elle aurait personnellement pris part à une dizaine de
manifestations, en couvrant toujours son visage, à une exception près; que
durant la dernière de ces manifestations, le (…) 2013, à laquelle elle avait
participé voilée et portant des lunettes de soleil, elle aurait été renversée
par un véhicule militaire dont les occupants voulaient disperser les
manifestants; que suite à l’intervention d’une tante, cette affaire aurait été
classée en tant que simple accident de la circulation; qu’elle a produit un
certificat médical relatif à l’accident; qu’après sa convalescence, elle
n’aurait plus eu d’autre activité politique et aurait repris (…); qu’hormis cet
accident, elle n’aurait pas eu d’autres problèmes avec les autorités, ni du
reste son frère en raison de son soutien à l’ASL; qu’elle a quitté la Syrie,
de manière légale, le (…) 2014;
qu’au vu de ce qui précède, il est manifeste que les intéressés n’ont ni été
victimes ni menacés de préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, à l’époque de
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leur départ de Syrie, et qu’ils ont quitté leur pays essentiellement en raison
de la guerre civile,
que les motifs relatifs au départ de Syrie, du fait de la situation de guerre
civile et de désorganisation qui y règne, ne sont pas pertinents en matière
d’asile; que les préjudices dans le cadre de ce conflit, auxquels est exposée
la population dans son ensemble, ne peuvent être considérés que comme
des conséquences indirectes et malheureusement ordinaires de la situation
de guerre de conquête du territoire affectant cet Etat et ne sont donc pas
dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs
énumérés à l'art. 3 LAsi,
que, pour le surplus, les activités de nature « politique » de certains des
recourants susceptibles d’attirer négativement l’attention des autorités,
même dans l’hypothèse où elles seraient avérées dans leur totalité, sont
restées discrètes et de peu d’importance; qu’elles ont cessé bien avant le
départ des intéressés de Syrie; qu’il n’y a pas lieu d’admettre qu’elles aient
été connues de dites autorités, respectivement que l’un ou l’autre des
recourants aurait été recherché pour ce motif au moment du départ,
que les intéressés ont tous pu obtenir au préalable des passeports de la part
des autorités syriennes, ce qui tend aussi à démontrer qu’elles n’avaient rien
à reprocher à aucun d’entre eux,
que ceux-ci étaient manifestement du même avis, puisqu’ils se sont tous
allés au Liban, de manière légale, dans le cadre des démarches de leurs
demandes de visas – A._______ s’y rendant même à deux reprises – avant
de tous retourner volontairement Syrie; que ce comportement n’est pas celui
d’une personne qui présume risquer quelque chose dans son pays; que les
recourants ont quitté définitivement leur Etat d’origine des mois plus tard, de
nouveau de manière légale et sans connaître de problèmes particuliers, tous
munis de leurs passeports; qu’ils auraient été immédiatement identifiés s’ils
avaient alors été recherchés; qu’en outre, ils ont aussi acheté leurs billets
d’avion pour se rendre en Suisse non pas au Liban, mais directement en
Syrie (cf. p. 8 qu. 63 du procès-verbal [ci-après: pv]) de la deuxième audition
de D._______),
que, contrairement à sa fille, A._______ n’a jamais prétendu que les
personnes qui lui avaient manifesté de la méfiance ou de l’hostilité, voire
l’avaient menacé parce qu’elles le soupçonnaient d’être un collaborateur du
régime syrien avaient des liens avec l’ASL; qu’en tout état de cause, même
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à les supposer avérés et encore d’actualité au moment du départ de Syrie,
pareils comportements n’auraient pas eu une intensité suffisante pour être
considérés comme des sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que contrairement à ce qui est affirmé dans son recours (cf. notamment
p. 15 s. art. 35 ss et p. 22 art. 49 du mémoire), D._______ n’a jamais eu
rien à craindre de la part de l’ASL; qu’il n’a pas prétendu, durant la
procédure de première instance, que la cessation de son activité en faveur
de ce mouvement armé – dont l’intensité et la durée réelles restent toujours
fortement incertaines malgré les explications données (cf. p. 14 s. Art. 33
du même écrit) – l’a mis ensuite en danger, ni qu’il ait été recherché en
raison de sa défection (cf. au contraire p. 7 s. qu. 52 s. et 55 du pv de son
audition précitée),
que les intéressés n’ont invoqué aucun motif objectif postérieur à la fuite
fondant un risque de persécution future,
qu’enfin, la qualité de réfugié ne peut pas non plus être reconnue aux
recourants en raison de motifs subjectifs postérieurs à leur départ de Syrie
(cf. art. 54 LAsi),
qu’au vu des dossiers et de ce qui précède, rien n'indique que les recourants
seraient considérés par les autorités syriennes, en cas de retour dans leur
pays d'origine, comme des opposants au régime, en l'absence notamment
de toute participation régulière en Suisse à des activités d'opposition,
qu’enfin, de jurisprudence constante, le simple dépôt d'une demande
d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder un tel risque (cf. pour
plus de détails p. ex. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015
consid. 6.4.3 [publié comme arrêt de référence]),
que, pour le surplus, le Tribunal renvoie aux considérants des trois décisions
sur la question de l’asile et de la qualité de réfugié,
que vu de tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer plus en
détail sur le reste de l'argumentation et des requêtes développées dans les
recours ni sur les autres moyens de preuve y relatifs mentionnés sous
forme de références Internet, qui ne sont pas de nature à influencer la
position du Tribunal sur l’issue des présentes causes,
que les recours, en tant qu'ils contestent le refus d'asile et la non-
reconnaissance de la qualité de réfugié, sont partant rejetés,
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que lorsqu'il rejette la demande d'asile le SEM prononce, en règle générale,
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des intéressés à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que les recourants ont été mis au bénéfice d'une admission provisoire dans
les décisions attaquées, en raison du caractère inexigible de l'exécution du
renvoi, mesure de substitution qui ne pouvait entrer en force avant le rejet
des présents recours en matière d'asile (cf. conclusion n° 5),
que les recours doivent ainsi être rejetés, dans la mesure où ils sont
recevables,
que s’avérant manifestement infondés, ils sont rejetés dans une procédure
à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le Tribunal ayant statué au fond dans le présent arrêt, la requête
formulée dans les mémoires visant à la dispense du versement d’avances
de frais est sans objet,
que dans la mesure où les conclusions des recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête de dispense du paiement des frais de
procédure doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA,
que ces frais sont arrêtés à 1600 francs, vu la jonction des causes et le travail
supplémentaire important dû à l’ampleur et à la nature de l’argumentation
développée dans des mémoires de recours inutilement longs ainsi qu’aux
nombreux prétendus vices formels qui y sont invoqués (cf. art. 2 al. 1 et 2 et
art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
D-6132/2015, D-6129/2015, D-6243/2015
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Il est procédé à la jonction des causes D-6132/2015, D-6129/2015 et
D-6243/2015.
2.
Les recours sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1600 francs, sont mis à la charge
des recourants, qui en répondent solidairement. Ce montant doit être versé
sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique: Le greffier:
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition: