B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6133/2015
Ar r ê t d u 2 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Géorgie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 16 septembre 2015 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse, le 2 août 2015, par A._______
et son épouse B._______, pour eux-mêmes et leurs enfants C_______ et
D._______,
le résultat de la comparaison avec la base de données européenne
d'empreintes digitales (unité centrale Eurodac), dont il ressort que les
intéressés ont déposé une demande d'asile en France le 10 janvier 2013,
le procès-verbal de l'audition du 12 août 2015, lors de laquelle A._______
a déclaré qu'il avait quitté son pays d'origine en novembre 2012 pour se
rendre en France, où, rejoint par son épouse et son fils, il avait déposé une
demande d'asile en janvier 2013; que suite au rejet de celle-ci par les
autorités françaises, ils avaient rejoint l'Allemagne et avaient entamé une
nouvelle procédure d'asile dans ce pays; que les autorités allemandes les
avaient renvoyés en France; qu'après avoir été convoqués par un service
français d'aide au retour, ils avaient rejoint la Suisse le 2 août 2015; qu'il
ne voulait pas retourner en France, où la famille avait obtenu ni logement
ni aide financière,
le procès-verbal d'audition du 12 août 2015, lors de laquelle B._______ a
fait les mêmes déclarations que son mari et a ajouté qu'avant de le
rejoindre en France, elle et son enfant avaient transité par la Pologne, où
une demande d'asile avait été enregistrée à leurs noms,
les demandes de reprise en charge adressées aux autorités françaises en
date du 28 août 2015,
la réponse positive de celles-ci du 11 septembre 2015,
la décision du 16 septembre 2015, notifiée six jours plus tard, par laquelle
le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes
d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert, ainsi que celui de leurs
enfants, vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, posté le 29 septembre 2015, concluant à l'annulation de ladite
décision et à l'entrée en matière sur les demandes d'asile,
les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et de dispense de
l'avance de frais, dont il est assorti,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 1er octobre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.),
que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
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l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa
nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la
modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au
1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. cit.),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
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l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le requérant dont la
demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre
Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin
III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en France le
10 janvier 2013,
que le 28 août 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III,
des requêtes aux fins de reprise en charge, fondées sur l'art. 18 par. 1
point d du règlement Dublin III,
que, le 11 septembre 2015, soit dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du
règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté ces
requêtes, en application de cette même disposition,
qu'ainsi, la compétence de la France est donnée,
que cela n'empêche pas d'examiner chaque cas d'espèce et de renoncer
cas échéant au transfert dans des cas individuels concernant des
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personnes vulnérables (clauses discrétionnaires ; art. 17 du règlement
Dublin III),
que les intéressés allèguent qu'ayant rejeté leurs demandes d'asile, la
France, qui par ailleurs, ne leur fournirait aucun logement, allait procéder à
leur renvoi forcé en Géorgie, où ils risquaient d'être exposés à des
persécutions,
que dès lors, ils sollicitent l'application de la clause de souveraineté (art.
17 par. 1 du règlement Dublin),
que la France est liée à la CharteUE et est signataire de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que la France est également liée par la directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive
Procédure) et la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que ces directives qui ont abrogé et remplacent les anciennes directives
no 2005/85/CE (cf. art. 53 directive Procédure) et no 2003/9/CE (cf. art. 32
directive Accueil) avec effet au 21 juillet 2015, peuvent être invoquées,
dans leurs dispositions inconditionnelles et suffisamment précises, par les
particuliers devant les juridictions nationales françaises à partir de cette
date (cf. CJUE, arrêt du 24 novembre 2011, ASNEF c. Administración del
Estado, C-468/10 et 469/10, par. 51),
qu'en l'absence d'une pratique avérée en France de violation systématique
de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé
respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier
le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv.
réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3
CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt du 4 novembre 2014,
Affaire Tarakhel c. Suisse, requête no 29217/12, par. 103, et arrêt du
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21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, par. 352
s. et 359),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’espèce, aucun indice sérieux n’indique que les autorités françaises
compétentes auraient violé le droit des intéressés à l’examen, selon une
procédure juste et équitable, de leurs demandes de protection ou refusé
de leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen,
qu’ils n’ont fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que la
France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait
à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie,
leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d’où ils risqueraient d’être astreints à se rendre dans un tel pays,
qu’à cet égard, il convient de relever qu’une décision définitive de refus
d’asile et de renvoi vers le pays d’origine ne constitue pas, en soi, une
violation du principe de non-refoulement,
qu’au contraire, en retenant le principe de l’examen de la demande d’asile
par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement
Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d’asile multiples
(« asylum shopping »),
que si les intéressés ont caché aux autorités leurs véritables motifs d'asile,
il leur appartient de mettre en œuvre les voies de droit prévues par la
législation française en vue de les faire reconsidérer,
qu’ensuite, les recourants n'ont pas démontré que leurs conditions
d’existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité
qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou
encore à l’art. 3 Conv. torture,
qu'il n'appert pas d'un ensemble de positions répétées et concordantes du
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du
Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que
d'organisations internationales non gouvernementales, que les conditions
matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont
caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il faille
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conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets,
pour les requérants, d'être exposés, en France, à une situation de précarité
et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur transfert dans
ce pays constituerait un risque de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
qu'ainsi, le respect par la France de ses obligations concernant les droits
des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi Cour EDH, décision du 2 avril 2013 Samsam
Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et l’Italie, no 27725/10,
§ 78),
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors
qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en France des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que s'ils devaient être contraints par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que
la France violait ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute
autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur
appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive
Accueil),
qu'en ce qui concerne les problèmes médicaux invoqués par les intéressés
devant l'autorité de première instance, il y a lieu de renvoyer aux
considérants de la décision entreprise, qui n'ont pas été contestés par les
recourants (cf. décision du 16 septembre 2015, consid. III p. 4),
que la présomption de sécurité attachée au respect par la France de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI / HRUSCHKA, Le partage des
responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert des recourants vers ce pays n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
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qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'à propos de cette dernière disposition, les intéressés n'ont pas fait valoir
d'éléments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de leurs
demandes sous l'angle des raisons humanitaires,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas rendu
coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences résultant
des droits fondamentaux), étant précisé que le Tribunal ne peut plus
substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle
étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si
elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015
destiné à publication),
que le SEM était donc fondé à ne pas faire application de la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il sied d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art.
31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la
France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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Page 10
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les
demandes de mesures provisionnelles et de dispense de l'avance de frais
sont sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let.
a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante),
D-6133/2015
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :