Cour IV
D-6134/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Alain Romy, greffier.
A._______, Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 18 septembre 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6134/2009
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 5 décembre 2008,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses do-
cuments de voyage ou ses pièces d'identité, ainsi que sur l'issue éven-
tuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette in-
jonction,
les procès-verbaux des auditions du 11 décembre 2008 (audition au
sens de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31] et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]) et du 7 janvier 2009 (audition sur les motifs de la
demande d'asile au sens des art. 29, 30 et 36 al. 1 LAsi),
la décision de l'ODM du 18 septembre 2009,
le recours de l'intéressé du 28 septembre 2009,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
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et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il était né et
avait vécu à B._______ avec sa famille ; que sa mère aurait travaillé
en tant que (...) et que son père aurait été un opposant politique,
membre de (...) ; que le (...), des militaires auraient fait irruption au
domicile familial ; qu'ils auraient tué (...) de l'intéressé et emmené ce
dernier avec (...) dans un camp ; que ceux-ci auraient par la suite
appris que (...) et leur maison détruite ; qu'en (...), ils auraient été
transférés dans un autre camp ; que le (...), alors qu'ils étaient à
nouveau transférés, le véhicule qui les transportait aurait été attaqué
par des manifestants ; que le requérant et (...) en auraient profité pour
s'enfuir ; que ce dernier aurait toutefois été abattu ainsi que trois
autres prisonniers, alors que l'intéressé aurait réussi à prendre la fui-
te ; qu'il se serait caché chez (...) ; que celle-ci l'aurait emmené chez
(...) ; que celui-ci aurait décidé de l'aider à quitter le pays ; qu'en
attendant, il aurait vécu caché chez (...) ; que le (...), il aurait pris un
avion à destination de C._______ en compagnie d'un passeur ; qu'il
aurait voyagé en se légitimant au moyen d'un passeport authentique,
que le passeur aurait conservé à son arrivée à C._______ ; qu'il serait
ensuite venu en Suisse en train ; qu'il a par ailleurs précisé qu'il n'avait
lui-même exercé aucune activité politique,
qu'il n'a déposé aucun document d'identité, ni aucun moyen de preuve,
que dans sa décision du 18 septembre 2009, basée sur l'art. 32 al. 2
let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de docu-
ments d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions vi-
sées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a principalement rele-
vé le caractère succinct et peu convaincant des allégations du requé-
rant ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile,
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
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que dans son recours, l'intéressé affirme qu'il est dans l'impossibilité
de se procurer des documents officiels, étant donné que sa famille a
été exterminée et qu'il est considéré comme mort par les autorités gui-
néennes ; qu'il soutient ensuite que ses déclarations sont fondées et
qu'il risque de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il met en outre
en cause le déroulement de ses auditions et requiert d'être entendu
par le Tribunal en présence de représentants du Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et d'Amnesty Interna-
tional (AI),
que le déroulement des auditions n'est toutefois entaché d'aucune
irrégularité ; que celles-ci ont été effectuées en conformité avec les
dispositions légales prévues à cet effet (cf. supra) ; qu'en particulier, la
seconde audition s'est déroulée en présence d'une représentante
d'une œuvre d'entraide ; qu'en outre, l'intéressé n'a formulé aucune re-
marque ou réserve au moment de signer les procès-verbaux de ses
deux auditions ; que dans ces conditions, son grief n'est manifeste-
ment pas fondé et il n'y a pas lieu de donner suite à sa requête ten-
dant à son audition, les faits apparaissant établis à suffisance ; qu'en-
fin, on relèvera que la loi ne prévoit pas la possibilité d'être entendu en
présence de représentants du UNHCR ou d'AI,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable, lorsqu'une des conditions de nature alternati-
ve posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi
n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure
au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ;
JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
que l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage, ni pièces d'identité
dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ;
qu'il n'a pas rendu vraisemblable, en outre, qu'il avait des motifs excu-
sables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps utile ; qu'au
vu de la motivation développée à bon droit par l'ODM, relative à l'ab-
sence de motifs excusables justifiant l'absence de documents d'identi-
té valables (cf. décision du 18 septembre 2009, consid. I/1, p. 2s.), les
explications fournies par le recourant, selon lesquelles il ne pourrait
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obtenir des documents officiels étant donné que toute sa famille aurait
été tuée et que les autorités le considéreraient comme mort, ne sau-
raient être admises, d'autant que son récit revêt un caractère manifes-
tement invraisemblable (cf. infra) ; que ses explications contredisent en
outre ses déclarations ; qu'il avait en effet allégué que (...) était en
mesure de l'aider à se procurer des documents d'identité, mais qu'il ne
le lui avait pas encore demandé (cf. pv de l'audition du 7 janvier 2009,
p. 3),
que partant, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi
ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne constituent que de
simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer,
qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi,
que si l'intéressé avait réellement été recherché après sa prétendue
évasion, avec des affiches dans tout B._______, il ne se serait pas
réfugié chez sa seule parenté, savoir (...) ; qu'il ne saurait par ailleurs
faire croire que, recherché par les autorités, celles-ci ne seraient pas
venues une seule fois le rechercher chez (...) pendant les (...) mois
durant lesquels il aurait logé chez (...), sachant que d'après ses
propos, il n'avait pas d'autre membre de sa famille sur place (cf. pv de
l'audition du 11 décembre 2008, p. 3),
qu'il n'est également pas crédible que l'intéressé ait pu, s'il était effec-
tivement recherché, obtenir légalement un passeport authentique, dé-
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livré à son nom par les autorités (cf. pv de l'audition du
11 décembre 2008, p. 4 et pv de l'audition du 7 janvier 2009, p. 5),
qu'enfin, le fait que l'intéressé ait quitté son pays légalement, muni de
son propre passseport, (...), démontre qu'il n'était pas recherché par
les autorités guinéennes au moment de sa fuite,
que pour le reste, il peut être renvoyé à la décision de l'ODM (cf. déci-
sion du 18 septembre 2009, consid. I/2, p. 3), dès lors que le recourant
n'a apporté aucun autre élément nouveau au stade du recours
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi),
que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précè-
de ; qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction ; que la situation telle que ressortant clairement des actes de
la cause ne le justifie pas,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 18 septembre 2009 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
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autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple pos-
sibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concer-
née doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA
2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que, pour des
raisons identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en
l'occurrence,
que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr,
RS 142.20]),
qu'en outre, la Guinée ne connait pas, sur l'ensemble de son territoire,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants prove-
nant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque
cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr,
que dans un arrêt récent du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-5180/2006 du 19 octobre 2009), il a été constaté que, no-
nobstant les violences qu'a connues Conakry à la fin septembre 2009,
la situation en Guinée n'était pas telle qu'il faille conclure à une situa-
tion de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire,
qu'il n'y a, en l'état, pas lieu de se départir de ce constat,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire et sans
charge de famille, qu'il a de la parenté sur place, qu'il peut se prévaloir
d'une certaine formation et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il
souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné
en Guinée, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
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qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer,
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les do-
cuments lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéres-
sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal
du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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