B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6134/2011
A r r ê t d u 2 1 m a r s 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse
B._______, née le (…),
Kosovo,
représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 7 octobre 2011 /
N _______.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 14 octobre 2004 par
B._______,
la décision du 14 juillet 2005 de l'ODM, rejetant dite demande, mais
admettant l'intéressée provisoirement, l'exécution de son renvoi n'étant
pas raisonnablement exigible au vu de son état de santé (opération le
19 octobre 2004 d'un adenocarcinome métastasique des ovaires
[tumeur à un stade avancé] et suivi d'une chimiothérapie d'une durée
de six mois),
la demande d'asile déposée en Suisse le 24 avril 2006 par A._______,
la décision du 17 mai 2006 de l'ODM, rejetant dite demande, mais
admettant l'intéressé provisoirement, l'exécution de son renvoi n'étant
pas raisonnablement exigible en vertu du principe de l'unité de la
famille,
la décision du 14 novembre 2007 de l'ODM, levant les admissions
provisoires précitées,
le recours interjeté, le 13 décembre 2007, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
l'arrêt rendu le 12 mai 2010 (cause D-8472/2007), rejetant dit recours,
la première demande de réexamen adressée le 27 juillet 2010 par les
intéressés à l'ODM, concluant à l'admission provisoire en raison des
problèmes de santé de l'intéressée,
la décision du 6 août 2010 de l'ODM, rejetant dite demande,
le recours interjeté le 8 septembre 2010,
l'arrêt rendu le 9 novembre 2010 (cause D-6390/2010), rejetant dit
recours,
la seconde demande de réexamen adressée, le 29 septembre 2011,
par les intéressés à l'ODM, concluant à nouveau à l'admission
provisoire en raison des problèmes de santé de l'intéressée,
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la décision du 7 octobre 2011 de l'ODM, rejetant, dans la mesure où
elle était recevable, dite demande,
le recours interjeté le 9 novembre 2011,
la suspension de l'exécution du renvoi ordonnée le 11 novembre 2011
à titre de mesures provisionnelles au sens de l'art. 56 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordi-
naire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que tel est le cas en l'espèce, aucune procédure d'extradition n'étant ou-
verte,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, par renvoi de
l'art. 37 LTAF), et que leur recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA)
et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ;
que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, relatif au droit de deman-
der la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du
29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fé-
dérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ;
ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367s. ; cf. également dans ce sens JI-
CRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.),
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qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première déci-
sion, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants antérieurs à la décision dont il demande le
réexamen, qu'il ne connaissait pas, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir
ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (par application
par analogie de l'art. 66 al.2 PA) ; que si l'autorité estime toutefois que les
conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut
refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération ; que le re-
quérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que
l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (ATAF
2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss, spéc. consid. 2.1.1 à 2.1.3 p. 368 s. ;
cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004
consid. 3.1 du 7 octobre 2004),
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des déci-
sions administratives entrées en force de chose décidée (cf. arrêt du Tri-
bunal D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral
2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens
JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen qua-
lifié au sens de l'art. 66 al. 2 PA par analogie – ne saurait servir à obtenir
une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou
à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68
et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4
consid. 4c, 5 et 6 p. 22 ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n° 4697 s., p. 1692 s. ; AUGUST MÄCHLER, in
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861 ss),
que dans leur seconde demande de réexamen du 29 septembre 2011,
les intéressés ont à nouveau conclu à l'octroi de l'admission provisoire,
en raison de l'aggravation de l'état de santé de l'intéressée depuis le
début de l'année 2011, invoquant l'insuffisance des infrastructures de
soins au Kosovo, ainsi que l'impossibilité de créer une alliance
thérapeutique avec le corps médical kosovar,
qu'ils ont déposé à cette occasion un certificat médical établi le
7 août 2011, duquel il ressort à titre de diagnostic que l'intéressée
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souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec
somatisations (F33) et troubles anxieux et phobiques (F40.9),
que toutefois, l'autorité intimée, ainsi que le Tribunal, se sont déjà
prononcés de manière approfondie sur les problèmes de santé, en
particulier psychiques, de l'intéressée,
qu'en effet, le Tribunal, dans son arrêt du 12 mai 2010 rejetant le
recours des intéressés du 13 décembre 2007, a estimé, après un
examen attentif des certificats médicaux de l'épouse et des possibilités
de soins et traitements au Kosovo, en particulier dans leur région
d'origine, que l'état de santé tant physique que psychique de celle-ci
ne constituait pas un obstacle à l'exécution de leur renvoi, cette
mesure devant être considérée comme licite, raisonnablement
exigible, et possible,
que le certificat médical du 7 juillet 2010 déposé à l'appui de leur
première demande de réexamen du 27 juillet 2010 avait déjà
diagnostiqué des troubles somatoformes (F45), un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel réactionnel (F33), et un trouble panique
(F41.0), et a ainsi déjà été pris en compte par l'ODM dans sa décision
du 6 août 2010,
que de même, le Tribunal, dans son arrêt du 9 novembre 2010 rejetant
le recours des intéressés du 8 septembre 2010, a considéré que
l'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressée ne constituait
pas un changement notable de situation depuis le prononcé de son
arrêt du 12 mai 2010,
que par conséquent, les diagnostics et constats posés dans le
certificat médical du 7 août 2011, fourni à l'appui de la seconde
demande de reconsidération du 29 septembre 2011 et du recours du
9 novembre 2011, ne permettent pas de retenir l'existence d'une
aggravation notable de l'état de santé de l'intéressée par rapport aux
éléments médicaux déjà appréciés dans l'arrêt du Tribunal du
9 novembre 2010,
que les photographies de l'intéressée, tout comme le certificat médical
daté du 26 octobre 2011 censé émaner d'un hôpital du Kosovo
attestant que les soins nécessaires ne seraient pas disponibles dans
ce pays, fournis à l'appui du recours du 9 novembre 2011, ne
permettent pas de remettre en cause le dispositif de la décision de
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l'ODM du 14 novembre 2007 levant les admissions provisoires des
intéressés, confirmé par l'arrêt du Tribunal du 9 novembre 2010,
qu'ainsi, la situation médicale de l'intéressée demeure pour l'essentiel
inchangée,
que l'ODM, par sa décision du 7 octobre 2011, n'a ainsi pas commis de
violation du droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; que de plus, celle-là n'est pas inopportune
(art. 106 al. 1 let. c LAsi),
que le recours doit donc être rejeté, dans la mesure où il est
recevable ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut
l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif,
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, fixés à Fr. 1'200.--, à la charge des recourants (art. 63 al. 1,
4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mit à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Gaëlle Geinoz
Expédition :