Cour IV
D-6135/2007/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 0 7
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Fulvio Haefeli, Walter Lang, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______, Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité intimée.
la décision du 12 septembre 2007 de non-entrée en
matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6135/2007
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
12 août 2007,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 14 et 27 août 2007, dont il
ressort que l'intéressé est né et a toujours vécu à B._______ ; qu'en
C._______, il serait devenu membre du Mouvement pour
l'actualisation de l'État souverain du Biafra (Movement for the
Actualisation of the Sovereign State of Biafra – MASSOB) ; qu'il n'y
aurait pas exercé de fonction particulière, son rôle consistant à
soutenir le mouvement, notamment en participant à des
manifestations ; que le D._______, il aurait pris part à une
manifestation dans la ville E._______ organisée suite à l'arrestation, le
25 octobre 2005, du leader du MASSOB ; que la police aurait arrêté
entre 100 et 120 manifestants, dont le requérant ; que celui-ci aurait
été emmené et détenu au poste de police B._______ ; qu'il aurait pu
en sortir le F._______ grâce à un inspecteur de police, père de l'un de
ses amis d'école ; que cet inspecteur lui aurait remis une somme
d'argent et lui aurait conseillé de ne pas retourner chez lui ; qu'il se
serait toutefois rendu à son domicile où il aurait constaté que celui-ci
avait été saccagé et que sa famille avait disparu ; que, sur conseil de
l'inspecteur de police précité, il aurait gagné le même jour G._______ ;
qu'il aurait été hébergé par le chef de la communauté B._______ ;
que le H._______, celui-ci l'aurait emmené chez un Blanc qui l'aurait
fait embarquer à bord d'un bateau en partance ; qu'arrivé dans un port
et un pays inconnus, le Blanc l'aurait aidé à débarquer sans être
contrôlé et l'aurait confié à un chauffeur de camion qui l'aurait conduit
en Suisse, où il serait arrivé le 12 août 2007, sans avoir subi de
contrôle ; qu'il n'aurait rien déboursé pour son voyage ; qu'il aurait
voyagé sans argent ni document d'identité, sa carte d'étudiant et sa
"carte d'identité" du MASSOB étant restées en mains de la police,
l'absence de tout document d’identité ou de voyage,
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la décision du 12 septembre 2007, par laquelle l'ODM, en se fondant
sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile
de l'intéressé, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; a également prononcé le renvoi du
requérant et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 13 septembre 2007, par lequel celui-ci a recouru contre cette
décision, a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations,
soutenu qu'il risquait d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de
renvoi, et annoncé la production de moyens de preuve dès que ceux-ci
seraient en sa possession,
le courrier du recourant du 18 septembre 2007 par lequel il a, d'une
part, produit un document intitulé "Casualty toll on MASSOB between
2000 an february 2006" dans lequel il est mentionné une manifestation
s'étant déroulée le D._______ à E._______ et, d'autre part, fait
référence à une décision du 24 mai 2006 de la Commission de
l'immigration et du statut de réfugié du Canada,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs
invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de
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la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées
de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent
une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il
s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que
cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire
des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent
comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son
identité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un
droit dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas,
l'identité ne constitue pas, en soi, le contenu essentiel de ce
document, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que
des documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent
toutefois être considérés également comme des pièces d'identité, tel
un passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations
qui, tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies
en premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire,
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d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte
scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées
comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée
(ATAF D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à la
publication),
que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui
a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF D-
688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3.2, destiné à la publication ;
JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable, selon
l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des motifs excusables de ne pas
avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ;
qu'il lui appartenait d'entreprendre toute démarche s'avérant utile,
adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des
raisons qui lui sont propres ; que l'impossibilité qu'il a invoquée tenant
au fait qu'il n'aurait pas eu de numéro de téléphone à appeler ne
constitue pas un motif excusable au sens de la disposition précitée ;
qu'en effet, il aurait pu prendre contact avec des amis, voire des
connaissances ; qu'on relèvera à cet égard que, selon ses dires, il a
toujours vécu au même endroit dans son pays d'origine, de sorte qu'il
a dû s'y créer un réseau social élargi ; que pour le surplus, sur ce
point, le Tribunal fait d'ailleurs siennes les constatations développées
par l'ODM (cf. décision du 12 septembre 2007, consid. I/1., p. 2s.),
qu’il y a par ailleurs lieu de relever que, selon la jurisprudence, si le
requérant n’avait pas d’excuses valables pour ne pas produire ses
papiers d’identité en première instance, il n’y a pas de raison d’annuler
la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même
il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16
consid. 5 p. 108ss),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, il convient, à
l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision
de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,
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qu'il y a lieu dans ces conditions de procéder à l'examen de la
deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de
déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une
demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen
sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement
les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en
matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire
également, il peut être constaté que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le
caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout
aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de
pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive, si un tel
examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le
requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requises pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura
lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF D-
688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5, destiné à la publication),
qu'en l'occurrence, les allégations du recourant relatives aux
problèmes qu'il aurait rencontrés dans son pays d'origine se limitent à
de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni
commencement de preuve ne vient étayer,
que l'on se contentera de relever le caractère étrangement succinct
des allégations de l'intéressé relatives au MASSOB et l'invraisemblan-
ce manifeste de sa prétendue évasion ; qu'il n'est ainsi pas concevable
qu'un inspecteur de police, même en admettant qu'il ait personnelle-
ment connu le recourant, ait pris le risque de le faire évader de la
façon décrite et en lui remettant au surplus son propre numéro de
téléphone ; que ses déclarations quant à son départ du pays et son
voyage jusqu'en Suisse ne convainquent également pas,
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que le Tribunal relève de manière général le caractère inconsistant,
invraisemblable et stéréotypé de son récit,
qu'il convient sur ce point de renvoyer également aux considérants de
la décision attaquée (consid. I/2. p. 3), d'autant plus que le recourant
n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de
remettre en cause le bien-fondé de cette dernière et à rendre
plausibles ses allégations,
qu'en effet, le document relatif à la manifestation du D._______ et la
décision du 24 mai 2006 de la Commission de l'immigration et du
statut de réfugié du Canada n'ont aucune valeur probante dans la
mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer la réalité des
persécutions alléguées ni même l'appartenance du recourant au
MASSOB ; qu'en outre, ces moyens de preuve, décrivant des
événements d'ordre général ou concernant des tiers, ne se réfèrent
pas explicitement ou implicitement et de façon certaine à l'intéressé ;
qu'ils n'enlèvent enfin rien au caractère indigent du récit de ce dernier,
que les déclarations du recourant ne satisfaisant ainsi de toute
évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu l'inconsistance
manifeste des allégations de ce dernier, comme relevé ci-auparavant,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes
de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
qu'ainsi, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il
risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
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fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées, qui permettrait de présumer, à propos
de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE,
RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune et célibataire, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait
de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être
soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi
inexécutable, et qu'il bénéficie d'une formation scolaire complète, soit
autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans
son pays sans y affronter d'excessives difficultés,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction
complémentaires sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi
s'avèrent indiquées ; que le recourant ne le prétend d'ailleurs pas,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du requérant ; que, sur ce
point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168ss),
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que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2
LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE),
qu'elle s'avère également possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.14a al. 2
LSEE) ; que l’intéressé est tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi) ; qu’au reste, le Tribunal n’a pas à se
prononcer sur les modalités d’exécution, qui ne sont pas de sa
compétence,
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi,
doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce
point,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de
procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et l'arrêt
sommairement motivé (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par courrier recommandé
(annexe : un bulletin de versement)
- à l'autorité intimée, Centre d'enregistrement et de procédure de
Vallorbe, ad dossier N._______ (par télécopie)
- à la Police des étrangers du canton I._______, (par télécopie)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Alain Romy
Expédition :
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