Cour IV
D-6135/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 o c t o b r e 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 16 septembre 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6135/2009
Vu
la demande d'asile déposée, le 24 août 2009, par A._______,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux d'audition des 27 août et 10 septembre 2009,
la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 16 septembre
2009 notifiée le même jour à l'intéressé, dans laquelle cet office, se
fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 24 septembre 2009, régularisé le 1er octobre 2009, par
lequel A._______ a interjeté recours contre la décision précitée,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS
173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20
décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2
LAsi), est recevable,
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que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ;
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a expressément
été rendu attentif à ce fait,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître
la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c Lasi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées
de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent
une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il
s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que
cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire
des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent
comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son iden-
tité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit
dans un contexte particulier ne suffit pas, puisque dans un tel cas,
l'identification ne constitue pas, en soi, le but essentiel de ce docu-
ment, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que des
documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toute-
fois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un
passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations qui,
tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en
premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire,
d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte
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scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées
comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée
(ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande d'asile, en soutenant n'en avoir jamais possédé,
que, toutefois, ses déclarations portant sur les circonstances de son
voyage de Lagos jusqu'à Vallorbe ne sont pas vraisemblables,
qu'en effet, l'absence d'indication de sa part quant à l'itinéraire
emprunté est d'autant moins admissible qu'il sait lire et parle l'anglais,
langue véhiculaire largement répandue,
que, de plus, il n'est pas crédible qu'il n'ait pas pu indiquer ni le nom
de la personne qui l'aurait aidé à quitter son pays ni où a accosté le
bateau sur lequel il aurait embarqué à l'aide de deux marins inconnus,
qu'il n'est pas non plus crédible qu'il ignore qui, des membres de
l'église ou de celui qui lui aurait demandé de suivre les deux marins,
aurait financé son voyage jusqu'à Vallorbe, de surcroît par simple
compassion,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement que
l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue
en Suisse, mais qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses
documents d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise
qu'à dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper
les fondements de sa demande d'asile,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à
l'instar de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues
par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-
entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2
let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7
LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
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que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une
demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen
sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement
les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en
matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire
également, il peut être constaté que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le
caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout
aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de
pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive, si un tel
examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le
requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requises pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura
lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF
2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'occurrence, A._______, d'ethnie igbo, a allégué être né et avoir
toujours vécu dans la ville de B._______, dans l'Etat C._______ ;
qu'en avril 2009, alors qu'il était à la recherche d'un travail, un inconnu
lui aurait proposé une forte somme d'argent afin qu'il puisse
entreprendre un apprentissage, ce qu'il aurait refusé ; qu'il aurait par la
suite compris que cet argent correspondait à la rançon du kidnapping
de son cousin D._______, lequel avait disparu durant une semaine ;
qu'afin de pouvoir retrouver ses ravisseurs, celui-ci aurait fait appel à
un médecin traditionnel qui, après avoir consulté le « shrine », aurait
permis de les identifier ; que, par la suite, l'un des ravisseurs aurait été
arrêté et aurait nommé l'intéressé comme étant l'un de ses complices ;
que son cousin et la police se seraient mis à sa recherche ; qu'un
certain E._______ chez qui il séjournait lui aurait alors conseillé de se
rendre à Lagos, où un ami de E._______ l'aurait recueilli ; que son
cousin aurait toutefois retrouvé sa trace grâce au « shrine » et se
serait rendu au poste de police de la capitale nigériane ; que l'ami de
E._______ aurait conseillé à l'intéressé de se réfugier dans une église,
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où il se serait confié à l'un des fidèles, lequel l'aurait aidé à quitter le
Nigéria,
qu'en l'occurrence, les motifs allégués par le recourant à l'appui de sa
demande d'asile n'entrent manifestement pas dans la définition des
préjudices de l'art. 3 LAsi ; qu'en effet, rien ne permet d'admettre, à
l'instar de l'ODM, que les éventuelles recherches ou encore les
sanctions dont l'intéressé pourrait faire l'objet dans son pays seraient
fondées sur l'un des motifs prévus par la disposition légale précitée,
que, mis à part le manque de pertinence évidente des faits allégués,
c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les motifs invoqués par
l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile étaient, d'une manière
générale, imprécis et dénués de substance ; que tel est tout
particulièrement le cas s'agissant de la manière qui aurait permis au
cousin de l'intéressé d'identifier à la fois ses ravisseurs et l'endroit où
celui-ci s'était réfugié ; qu'en plus, l'ensemble des allégations du
recourant se limitent à de simples affirmations de sa part, totalement
inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de
preuve ne vient étayer,
que, dans son recours, l'intéressé n'a pas été à même d'expliciter de
façon convaincante les nombreuses imprécisions, lacunes et
incohérences retenues avec pertinence par l'autorité de première
instance, dans sa décision du 16 septembre 2009,
que les déclarations de l'intéressé ne sont pas vraisemblables et ne
satisfont de toute évidence pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentai-
res pour établir soit la qualité de réfugié du recourant, soit pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que
la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifie pas,
qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être
rejeté et le dispositif de la décision du 16 septembre 2009 confirmé,
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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est
tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA
2001 n° 21 p. 168ss),
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution
de cette mesure peut être considérée comme étant licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à
4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS
142.20]),
qu'ainsi, le recours introduit contre la décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile étant écarté, l'intéressé ne peut se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non
plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art.
3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce
sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, sans charge de famille, et est au bénéfice d'une
formation scolaire ; qu'il n'a pas allégué souffrir d'un état de santé
susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et
notablement plus grave de son intégrité physique,
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que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en particulier à l'intéressé
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4
LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexes : un accusé de
réception et un bulletin de versement)
- à l'ODM, [...] (par télécopie pour le dossier [...], [...])
- [au canton] (par télécopie).
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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