B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6135/2011
A r r ê t d u 3 m a i 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Emilia Antonioni, Thomas Wespi, juges,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ;
décision de l'ODM du 10 octobre 2011 / N […].
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Faits :
A.
Le 6 mars 2010, A._______ est entré en Suisse et a déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe.
B.
Entendu sommairement, le 18 mars 2010, A._______, a déclaré qu'il
avait vécu à B._______ depuis sa naissance jusqu'à son départ de
Somalie. Il y aurait tenu un commerce et aurait vendu des boissons aux
militaires éthiopiens. Après le départ des troupes, entre janvier et février
2008, des membres du groupe islamiste "Al-Shebab“ se seraient
emparés de la ville et auraient poursuivi les gens qui avaient collaboré
avec les Ethiopiens. Le 15 mars 2008, certains d'entre eux se seraient
présentés à son domicile, avec l'intention de le tuer. Il leur aurait alors
proposé de travailler pour leur compte. Emmené dans un camp situé à
l'extérieur de la ville, il y aurait été instruit durant deux mois au tir et au
maniement du fusil, puis aurait pris part à des combats jusqu'au
1er septembre 2008. Après avoir été choisi par tirage au sort pour servir
en tant que kamikaze, il aurait obtenu un congé pour faire ses adieux à
ses proches. Il en aurait profité pour quitter la Somalie le 9 septembre
2008. Il aurait gagné la Libye à la fin de décembre 2008, après avoir
transité par le Kenya, l'Ouganda et le Soudan, aurait rejoint, le 16 février
2009, Malte, le 2 janvier 2010, l'Italie, puis l'Autriche et le 6 mars 2010,
depuis Linz, aurait voyagé en train jusqu'en Suisse.
C.
Par décision du 3 mai 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert à Malte et
ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) D-3749/2010 du 21 juin 2010, le recours interjeté à
l'encontre de la décision précitée a été déclaré irrecevable, l'avance de
frais requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti.
D.
Le 7 janvier 2011, l'intéressé a demandé à l'ODM le réexamen de sa
décision, motif pris que le délai de six mois prévu pour l'exécution du
transfert à Malte était échu. Par décision du 9 février 2011, l'ODM n'est
pas entré en matière sur cette demande et a constaté que sa décision du
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3 mai 2010 était entrée en force et exécutoire. Saisi d'un recours, le
Tribunal a annulé la décision du 9 février 2011 et renvoyé la cause à
l'ODM (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1649/2011 du 22 mars
2011).
E.
Par décision du 29 mars 2011, l'ODM a levé sa décision du 3 mai 2010, a
rouvert la procédure d'asile en Suisse et rayé du rôle la demande de
réexamen du 7 janvier 2011.
F.
Entendu sur ses motifs d'asile, le 9 mai 2011, l'intéressé a répété son
récit fait lors de l'audition du 18 mars 2010. Il a précisé que les troupes
éthiopiennes avaient stationné à B._______ de la fin de décembre 2007
jusqu'à février 2008. Une fois par semaine, il se serait rendu à la caserne
afin de leur livrer des boissons. Il a également ajouté qu'après son
instruction aux armes, il avait été transféré à C._______ dans un
deuxième camp, pour y être formé comme aide-infirmier, son rôle étant
de soigner les blessés. Après un mois, il aurait dû participer à deux
reprises à des combats sur le front. Le 9 septembre 2008, il aurait quitté
son pays d'origine en se déguisant en femme.
G.
Par décision du 10 octobre 2011, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté la
demande d'asile du requérant, aux motifs que ses déclarations n'étaient
pas vraisemblables, et a prononcé son renvoi de Suisse. Considérant
toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement
exigible, il l'a suspendue au profit d'une admission provisoire.
H.
Dans le recours interjeté le 10 novembre 2011, A._______ conclut à
l'annulation de la décision de l'ODM, à l'octroi de l'asile, à la dispense de
l'avance des frais de procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle.
Il a soutenu que les critiques de l'ODM jugeant ses déclarations
contradictoires, n'étaient pas pertinentes. S'agissant de la manière dont il
s'était engagé dans le groupe "Al-Shebab", sa deuxième version des faits
ne faisait que préciser celle qu'il a donnée lors de la première audition. En
outre, il a précisé qu'il avait également participé au tirage au sort pour la
désignation des membres devant procéder à l'attentat kamikaze, mais
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que cette participation était due au fait qu'il était un mauvais soldat. Il a
prétendu également que ses propos au sujet des livraisons de boissons
aux soldats éthiopiens et de son séjour au camp, étaient circonstanciés et
détaillés.
Se basant sur un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du
28 juin 2011 dans une cause "Sufi and Elmi v. The United Kingdom", il a
affirmé qu'appartenant à l'ethnie D._______ et au clan E._______, il
n'avait aucune possibilité de fuite interne, le groupe "Al-Shebab" ayant
installé de nombreux check-points à l'entrée et à la sortie des localités
dans le but d'intercepter les personnes recherchées. A cet égard, il a
ajouté qu'il serait immanquablement arrêté en cas de retour en Somalie,
son nom figurant sur une liste de personnes recherchées.
Il a déposé une copie de l'arrêt susmentionné, un rapport de juillet 2011,
intitulé "l'Al Shabaab", publié par le "Center for strategic & international
studies", une attestation d'aide financière de l'Hospice générale et une
note de frais et honoraires.
I.
Par décision incidente du 17 novembre 2011, le juge instructeur a admis
la demande d'assistance judiciaire partielle et a constaté que celle visant
à la dispense d'avance de frais de procédure était sans objet.
J.
Par ordonnance du 21 novembre 2011, le juge instructeur a invité l'ODM
à se déterminer sur le recours.
K.
Dans sa réponse du 6 décembre 2011 transmise au recourant, l'ODM,
considérant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, a proposé le
rejet du recours.
L.
Par courrier du 20 décembre 2011, le recourant a maintenu que les
divergences dans ses propos ne constituaient pas des contradictions,
mais des précisions.
M.
Les autres faits du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément
aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut
accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité
de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi).
2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
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des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, le récit de l'intéressé comporte des éléments
d'invraisemblance qui jettent un doute sérieux quant à la réalité des faits
présentés.
Ainsi, le lieu où les membres de "l'Al Shebab" lui ont annoncé qu'ils
allaient le tuer varie d'une audition à l'autre (à son domicile ou dans la
voiture l'amenant dans un autre village ; cf. le procès-verbal [pv]
d'audition du 18 mars 2010, ch. 15, p. 7, et le pv de son audition du 9 mai
2011, questions 53 à 56 et 60, p. 7 et 8). Les explications qu'il a fournies
ne sont pas de nature à donner plus de crédibilité à ses motifs de
protection. En effet, même s'il s'était trouvé dans un état de stress au
moment de l'audition (pv. d'audition du 9 mai 2011, question 10, p. 11), il
aurait été constant dans ses affirmations, compte tenu de l'importance de
cet événement dans son récit. Pour la même raison, le fait que sa
deuxième version constituerait une précision de ses premières
allégations (pt. II.2.2. du recours) n'est pas crédible.
Par ailleurs, ses déclarations relatives à sa désignation en tant que
kamikaze sont également contradictoires. Il a été choisi à la suite d'un
tirage au sort selon ses affirmations faites le 18 mars 2010 (pv. d’audition,
pt. 15, p.7), alors qu'il aurait été désigné parce qu'il n'était pas un bon
soldat, selon ses propos tenus le 9 mai 2011 (pv d'audition, question 105-
107, p. 12). Les explications du recourant au sujet de cette contradiction
ne sont pas convaincantes. En effet, il ne peut pas confondre le mode de
sa désignation. Si les membres de "l'Al Shebab" voulaient qu'il soit
désigné en raison de ses mauvaises aptitudes militaires, il est hautement
invraisemblable qu'il ait dû encore se soumettre à un tirage au sort.
Finalement, il n'apparait pas crédible que les membres de "l'Al Shebab"
lui octroient un congé de huit jours, alors qu'il a été désigné pour effectuer
un attentat kamikaze, pour se rendre auprès de sa famille, même en
admettant qu'il eut été contraint de se présenter chaque jour à la caserne.
En effet, selon les affirmations mêmes de l'intéressé, les hommes qui
étaient au camp faisaient l'objet d'une sévère surveillance de peur qu'ils
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ne s'évadent (pv. d'auditon du 9 mai 2011, question 77, p. 9). Et même s'il
avait été un mauvais soldat, tel qu'il l'affirme (cf. supra), il n'aurait jamais
obtenu congé pour rejoindre les membres de sa famille. Aussi, l'octroi
d'un congé qui lui aurait donné l'opportunité de s'enfuir – ce qu'il a du
reste fait – est complètement illogique.
S'agissant des moyens produits durant cette procédure, ils ne concernent
pas le recourant et ne sont pas propres à établir ses motifs de fuite. Ils
doivent être écartés faute de pertinence.
3.2 Il s'ensuit que les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance
l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance
des allégués du recourant. Celui-ci ne remplit ainsi pas les exigences de
haute probabilité stipulées par l'art. 7 LAsi et ne peut se prévaloir d'une
crainte fondée en cas de retour, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de
sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine.
3.3 Dès lors, le recours, qui ne porte que sur la question de l'asile, doit
être rejeté.
4.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art.
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
Toutefois, il est statué sans frais, dans la mesure où la demande
d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours a été
admise (art. 65 al. 1 PA) par décision incidente du 27 novembre 2011.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :