B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6135/2015
Ar r ê t d u 5 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, née (…)
Erythrée,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et transfert;
décision du SEM du 15 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 17 juin 2015, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 22 juin 2015
à teneur duquel la requérante a expliqué qu'elle était de nationalité
érythréenne, qu'elle était entrée irrégulièrement en Italie en provenance de
Libye au cours du mois de juin 2015, qu'elle n'avait pas déposé de
demande d'asile dans un pays tiers ou auprès de l'une de ses
représentations diplomatiques et, invitée par le SEM à se déterminer sur
son éventuel transfert vers l'Italie en tant que pays supposé responsable
pour traiter sa demande de protection internationale, qu'elle ne s'opposait
pas à cette mesure,
la requête aux fins de prise en charge de la requérante, adressée par le
SEM aux autorités italiennes compétentes le 2 juillet 2015 sur la base du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union
européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
l'absence de réponse des autorités italiennes à cette requête,
la décision du 15 septembre 2015, notifiée le 22 septembre 2015, par
laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi
[recte : le transfert] de la requérante vers l'Italie et ordonné l'exécution de
cette mesure en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours,
le recours interjeté le 29 septembre 2015 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation
de cette décision ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre en
matière sur la demande d'asile,
la demande d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que les requêtes de dispense
de paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont est
assorti le recours,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal le
1er octobre 2015,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
et le renvoi de Suisse d'un requérant peuvent être contestées auprès
du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi, en relation avec
l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et
37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de
cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
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un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'au regard de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en application des art. 1 et
29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite
dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon
les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du
26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III
(Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841], entré en
vigueur le 1er juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant de
pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats
membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III du règlement (i.e. art. 8-15) désignent
comme responsable,
que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), chaque critère
énuméré au chapitre III du règlement Dublin III n'a vocation à s'appliquer
que si celui qui le précède est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères de compétence,
art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
où le requérant a introduit sa demande de protection internationale pour
la première fois auprès d’un État membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin
III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, K4 ad art. 7),
que, selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu’il est établi que le
demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou
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aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant
d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la
demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin
douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière,
que l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu
de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21,
22 et 29 du règlement, le demandeur qui a introduit une demande dans
un autre État membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à
son terme l'examen (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin
III),
qu'en l'espèce, la recourante est entrée irrégulièrement en Italie au cours
du mois de juin 2015, en provenance de Libye, puis a rejoint la Suisse où
elle a déposé une demande d'asile le 17 juin 2015,
que le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans
le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins
de prise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement
Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai de deux mois prévu
à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée
et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour l'examen de la
demande d'asile et la bonne organisation de l'arrivée de la recourante
(cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat
membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de
sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE),
l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen
des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat
peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III),
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que l'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que ce pays est également lié par la directive n° 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection [refonte] (JO L 337/09 du 20.12.2011), ainsi que par la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après :
directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013),
qu'au vu de ce qui précède, l'Italie est présumée respecter ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction de mauvais traitements
ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne
des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce
du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 343),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination,
d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales
de l'Union européenne, ou en présence de motifs substantiels et avérés
de croire, sur la base d'indices suffisants et sérieux, que dans un
cas concret les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit.;
également arrêt de la CourEDH R. U. c. Grèce du 7 juin 2011, n° 2237/08,
§ 74 ss; cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du
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21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of
State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications
Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 103,
105),
qu'en l'occurrence, aucun motif sérieux ne conduit à retenir qu'il existe
en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, en
particulier s'agissant du droit des requérants à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande de protection internationale
et à une voie de recours effective,
que, cela étant, il est notoire que les autorités italiennes connaissent de
sérieux problèmes, depuis 2011 notamment, quant à leur capacité
d'accueil des très nombreux requérants d'asile, ceux-ci pouvant être
confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement et des
conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux, suivant les
circonstances (cf. notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés
[OSAR] : Italie, Conditions d'accueil; Situation actuelle des requérant-e-s
d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de
retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer – sur la base des récentes positions du
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du
Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de
nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que
les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont
caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y
aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du
cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets pour
les requérants d'être systématiquement exposés à une situation de
précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur
transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114 et 115; décision de la CourEDH
Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10,
§ 78),
que, dans les affaires A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10,
§ 34-35) et A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, § 36), la CourEDH
a rappelé que, comme elle l'avait jugé dans la cause Tarakhel, la structure
et la situation générale du dispositif mis en place pour l'accueil des
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demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles
empêchant le renvoi de tout requérant d'asile vers ce pays,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas,
qu'en vertu de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale en vertu
de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III lorsque l'exécution du transfert
envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères
applicables viole des engagements de droit international public auxquels
la Suisse est liée, et, peut admettre cette responsabilité pour des
raisons humanitaires sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF
E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2.1; ATAF 2012/4 consid. 2.4;
2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2),
que, compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1
("Kann-Vorschrift"), le SEM dispose d'un pouvoir d'appréciation dont il doit
faire usage en vue de déterminer s'il existe des raisons humanitaires au
sens de cette disposition,
que le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application
de la clause de souveraineté en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1 sont
remplies, et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant
invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme
problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant
dans le pays de destination du transfert (cf. arrêt précité E-641/2014
consid. 8.2),
que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de la
clause de souveraineté en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 ne peut plus
être examiné par le Tribunal depuis l'abrogation, le 1er février 2014, de
l'art. 106 al. 1 let. c LAsi (cf. RO 2013 4375 5357, FF 2010 4035, 2011
6735),
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que le Tribunal se limite ainsi à contrôler si le SEM a fait usage de son
pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs,
transparents et raisonnables, dans le respect des principes
constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et
la proportionnalité (cf. arrêt précité E-641/2014 consid. 8.1; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss),
qu'en l'espèce, la recourante a indiqué, lors de son audition, qu'elle ne
s'opposait pas à son éventuel transfert en Italie, en tant que pays supposé
compétent pour le traitement de sa demande d'asile,
qu'en tout état, elle n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que
les autorités italiennes refusent, en violation de la directive Procédure, de
la prendre en charge et d'examiner sa demande de protection, ou que ses
conditions d'existence en Italie revêtent un tel degré de pénibilité et de
gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture,
que la recourante n'a également pas allégué ni établi, que l'Italie ne
respecterait pas le principe de non-refoulement,
que, dans ces conditions, le transfert de l'intéressée n'est pas contraire aux
engagements internationaux de la Suisse,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, il convient de s'en tenir à une
pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1 et 8.2;
2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas fait apparaître que son transfert
soulevait une problématique à caractère humanitaire en raison de sa
situation personnelle ou de celle régnant en Italie,
que, par conséquent, il appert que le SEM a établi de manière complète et
exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large
pouvoir d'appréciation en refusant de faire application de l'art. 29a al. 3 OA
1 (cf. arrêt du TAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.3; arrêt précité
E-641/2014 consid. 8),
qu'en conclusion, le SEM a retenu à juste titre que l'Italie était l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante,
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que c'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en
matière sur la demande de protection et a prononcé le transfert de
l'intéressée vers l'Italie en vertu de l'art. 44 1ère phrase LAsi, aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr
(RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi
que la requête de dispense de verser une avance de frais (art. 63 al. 4 PA)
sont devenues sans objet,
que, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des
conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale (soit la
dispense du paiement des frais de procédure et la désignation d'un
mandataire d'office) doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1, art. 65 et 2 PA auquel
renvoie l'art. 110a al. 2 LAsi, art. 27 par. 6 du règlement Dublin III),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif et la requête de dispense du
paiement d'une avance de frais sont sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :