Cour IV
D-6136/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 o c t o b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge;
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...],
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 18 septembre 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6136/2009
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 10 août 2009,
le document intitulé "Request to Hand In Travelling or Identity Docu-
ments" qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son
attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éven-
tuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette in-
jonction,
les procès-verbaux des auditions des 18 août (audition sommaire au
CEP de Vallorbe) et 8 septembre 2009 (audition sur les motifs de la
demande d'asile), dont il ressort que l'intéressé, originaire d'Aba (Etat
d'Abia), de religion chrétienne et d'ethnie igbo, aurait adhéré au
MASSOB (« Movement of Sovereign of Biafra ») en 2005 ou 2006
(selon les versions); qu'en mars ou mai 2009, son père - chef local du
MASSOB pour la région d'Aba - aurait été arrêté au domicile familial
par les autorités fédérales en raison de son soutien audit mouvement
et aurait été emmené à Abuja, siège du gouvernement fédéral; que le
requérant en aurait informé immédiatement l'adjoint de son père,
lequel aurait aussitôt mobilisé plusieurs centaines de manifestants en
vue de protester contre les agissements du gouvernement; que le
leader général du MASSOB, Lauf Waserike, aurait pris contact avec le
requérant pour lui annoncer qu'il était en danger, les autorités
nigérianes ayant donné l'ordre de tuer toutes les personnes impliquées
dans le mouvement Biafra ainsi que leurs familles; que le domicile du
requérant aurait ainsi été placé sous la surveillance de militants de ce
mouvement afin d'assurer sa protection; que deux jours plus tard, le
leader du MASSOB, accompagné d'hommes chargés de la sécurité,
se serait déplacé personnellement jusqu'à l'habitation du requérant
afin de l'emmener à son propre domicile, à Oguta; qu'une ou deux
semaines plus tard, en mai ou juin 2009 (selon les versions), le
requérant, aidé par des militants proches de Waserike, aurait
embarqué clandestinement à bord d'un bateau à destination de la
France; qu'il serait entré en Suisse, clandestinement, le 10 août 2009,
la décision du 18 septembre 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant
sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
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requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 24 septembre 2009, dans lequel l'intéressé a
soutenu, pour l'essentiel, qu'il encourait un grave danger en cas de
retour au Nigéria du fait de son appartenance au MASSOB; qu'il a fait
valoir que son père, dont il était sans nouvelles depuis son arrestation,
avait vraisemblablement été assassiné et qu'il essayerait d'en
rapporter la preuve; qu'il a prétendu avoir voyagé sans documents
mais qu'il s'engageait à s'en procurer s'il parvenait à contacter sa
famille,
l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance,
réceptionné le 29 septembre 2009,
et considérant
que les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière
définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110)
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et que
son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3,
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.),
qu'il convient de déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
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après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administra-
tives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s.; JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109 s.),
qu'en l'espèce, force est de constater que l'intéressé n'a déposé ni ses
documents de voyage, ni ses pièces d'identité dans un délai de
48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
qu'il s'est borné à déclarer, au cours de ses auditions, qu'hormis une
carte professionnelle de machiniste restée au pays, il n'avait aucun
document d'identité,
que les explications selon lesquelles son esprit était trop « confus et
perturbé » (cf. pv d'audition du 8 septembre 2009, p. 3) pour pouvoir
entreprendre une quelconque démarche en vue de se procurer des
documents, constituent de simples allégations, qu'aucun élément
concret ni commencement de preuve (tel un rapport médical attestant
les troubles invoqués) ne vient étayer,
qu'en outre, le récit vague, lacunaire et stéréotypé de son voyage
jusqu'en Europe, sans aucun document de voyage, ne saurait
emporter la conviction du Tribunal,
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qu'ainsi, il n'aurait eu à s'occuper de rien concernant son départ et son
voyage en mer (prétendant qu'il n'avait personnellement rien
déboursé, qu'il n'avait jamais été contrôlé et ignorait le lieu où il avait
débarqué), les hommes de Waserike - dont l'un d'eux l'aurait
accompagné jusqu'en France - s'étant chargés de tout organiser,
que son récit ne correspondant manifestement pas à la réalité, un
départ du Nigéria sans aucun document de quelque nature que ce soit
ne saurait être admis,
qu'en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans
que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les
allégations du recourant relatives à son appartenance au MASSOB
n'étaient pas compatibles avec les réquisits de l'art. 7 LAsi, tant celles-
ci se sont révélées imprécises, inconsistantes et erronées,
qu'à titre d'exemple, alors qu'il prétend avoir entendu parler du
MASSOB (Mouvement for the Actualization of the Sovereign State of
Biafra) depuis son plus jeune âge et avoir adhéré formellement audit
mouvement en 2005 ou 2006, l'intéressé ignore qu'il s'agit d'un
mouvement illégal, interdit par le gouvernement fédéral (cf. ibidem, p.
12),
qu'il ne connaît ni la date de fondation du MASSOB (celui-ci n'a été
fondé qu'en 1999 alors que l'intéressé prétend en avoir entendu parler
depuis sa naissance) ni le nom correct du fondateur et à la fois leader
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du mouvement séparatiste (il a dit ignorer le nom du fondateur et a
indiqué que Lauf Waserike ou Laugh Wazirike était le « top leader »
alors qu'il s'agit notoirement de Ralph Uwazuruike, cf. ibidem, p. 9),
qu'interrogé sur le déroulement des réunions du parti, auxquelles il
aurait pris part à de nombreuses reprises, il s'est borné à
indiquer : « ils nous disaient ce qu'il fallait faire, qu'il fallait nous calmer
et ne pas chercher le combat, mais attendre que le Nigéria nous
attaque » (cf. ibidem, p. 12),
qu'il est par ailleurs peu crédible que le chef d'un mouvement aussi
important se soit exposé personnellement pour garantir la sécurité
d'un simple militant sans fonction dirigeante (allant jusqu'à l'accueillir
pendant une ou deux semaines à son domicile), l'intéressé ayant
oeuvré en tant que machiniste,
qu'ainsi, le récit rapporté ne correspond manifestement pas à un vécu
effectif et réel,
que, cela dit, il y a lieu de constater qu'au terme de l'audition sur les
motifs de la demande d'asile, les déclarations du recourant ne
satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32
al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, rien ne
justifiant de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, vu l'inconsistance mani-
feste du récit présenté,
que, pour les mêmes raisons, il ne se justifie pas non plus de mener
d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi de sorte que la seconde
exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus
réalisée,
que les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont
remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre de cette
disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée,
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que le recours, en tant qu'il conteste la décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile, doit ainsi être rejeté et la décision du
18 septembre 2009, portant sur ce point, confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi); qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août
1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir-
mer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque
de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s.),
que, dans ces circonstances, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf.
art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 [LEtr], RS 142.20),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants pro-
venant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque
cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
le Tribunal constatant qu'il est jeune, et qu'il n'a pas allégué souffrir de
problème de santé qui, en l'absence de traitement adéquat dans son
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pays, serait susceptible de se dégrader très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa
vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de
son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.),
qu'au bénéfice d'une solide expérience professionnelle (il aurait
travaillé de 2006 à 2009 comme machiniste de chantier), il sera ainsi à
même de se réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives
difficultés, et d'y retrouver cas échéant sa mère, ainsi que son épouse
et son enfant,
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est
raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), l’intéressé étant tenu d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner
dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte le renvoi et l'exécution de cette
mesure, doit être rejeté et la décision entreprise également confirmée
sur ces points,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt
sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à
Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du CEP de Vallorbe (annexe : bulletin
de versement)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]), CEP de Vallorbe, par fax
préalable et par courrier recommandé (avec prière de remettre
l'original du présent arrêt au recourant, de lui en traduire le contenu
essentiel, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et
de retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal)
- [au canton] (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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