Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D6136/2011
A r r ê t d u 2 8 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
JeanBernard MoretGrosjean, greffier.
Parties A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Macédoine,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 BerneWabern,
autorité inférieure.
Objet Renvoi ; décision de l'ODM du 11 octobre 2011 / (…).
D6136/2011
Page 2
Vu
la demande d'asile que les intéressés ont déposée le 27 février 2011,
les procèsverbaux de leurs auditions des 4 et 24 mars 2011, dont il
ressort pour l'essentiel qu'ils auraient quitté leur pays en raison des
difficultés rencontrées avec des voisins, lesquels auraient agressé
l'intéressée en (…) et ne cesseraient depuis lors de les menacer et de les
harceler, et faute de pouvoir escompter tout soutien étatique,
les passeports, les certificats de naissance et de mariage, les copies de
certificats de naissance et de cartes d'identité, ainsi que les documents
judiciaires produits au cours de cellesci,
le courrier du 20 mai 2011 et les documents médicaux des (…) annexés,
le rapport médical du (…), envoyé le même jour, dont il ressort de
l'anamnèse que l'intéressée est connue pour un trouble anxieux et
dépressif mixte ayant nécessité des hospitalisations itératives en
Macédoine (la dernière en (…)), un diabète traité depuis (…) ans et une
hypertension artérielle,
la décision du 11 octobre 2011 par laquelle l'ODM, après avoir estimé
que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences
posées par l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
dans la mesure où ceuxci avaient pu et où ils pouvaient encore
bénéficier d'une protection étatique adéquate, vu la plainte déposée,
l'enquête pénale ouverte et les actes d'instruction entrepris, a rejeté leur
demande d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure en signalant, sous l'angle de l'exigibilité de celleci, que
l'intéressée avait déjà été soignée dans son pays durant plusieurs années
et qu'elle pourrait ainsi continuer de bénéficier de soins adéquats, à son
retour,
le recours du 10 novembre 2011 ne portant que sur la question du renvoi
et de l'exécution de cette mesure, et ses annexes, en particulier le rapport
médical du (…) selon lequel (…) présente une tuberculose latente
nécessitant un traitement pendant neuf mois,
D6136/2011
Page 3
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1
p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi),
que seuls les points du dispositif de la décision du 11 octobre 2011
relatifs au renvoi et à l'exécution de cette mesure étant attaqués,
l'examen de la cause se limite à ces deux questions ; que pour le reste, la
décision précitée est entrée en force,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce
sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
D6136/2011
Page 4
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM applique les
dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature
alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; cf. également dans ce
sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D909/2009 du
26 septembre 2011 et D4059/2011 du 18 août 2011),
que les intéressés n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant
qu'elle porte sur la nonreconnaissance de leur qualité de réfugiés et sur
le rejet de leur demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de
nonrefoulement) ne trouve pas directement application,
qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements
ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable
(real risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles
avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2.
p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a
p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16
consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que leurs allégations ne constituent d'une manière générale que de
simples affirmations de leur part ; qu'elles ne sont pertinentes ni au
regard de l'art. 3 LAsi, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, ni au regard
des dispositions conventionnelles précitées,
qu'ils ont déclaré n'avoir rencontré aucune difficulté avec les autorités de
leur pays et avoir quitté celuici suite aux dernières menaces proférées
par les voisins qui ne cesseraient de les harceler,
qu'ils ne se sont toutefois pas adressés aux autorités compétentes pour
faire valoir leurs droits, obtenir protection et mettre un terme aux
D6136/2011
Page 5
agissements de ces personnes ; que rien n'indique cependant que celles
ci auraient refusé, alors qu'elles sont intervenues suite aux événements
ayant eu lieu en (…) et au dépôt d'une plainte par leurs soins,
d'entreprendre les démarches nécessaires, d'ouvrir une nouvelle enquête
et d'assurer leur sécurité, ou qu'elles ne pourraient et voudraient le faire ;
qu'ils ont certes soutenu que ces voisins avaient des connaissances ou
entretenaient de bonnes relations avec des personnes travaillant dans les
plus hautes sphères judiciaires et gouvernementales, raison pour laquelle
ils ne pouvaient rien escompter de l'Etat macédonien ; qu'il ne s'agit là
encore que d'une simple affirmation de leur part, nullement étayée ; qu'ils
n'ont d'ailleurs pu citer que le beaufrère de leur voisin à titre de
connaissance de ce dernier occupant une fonction étatique ou
ministérielle particulière ; que celuici travaillerait toutefois comme
"facteur d'un tribunal" ; que sans porter un jugement de valeur sur cette
profession, elle ne relève cependant pas de l'exercice d'une fonction
particulièrement élevée, d'un point de vue structurel et organisationnel, au
sein d'un gouvernement ou d'une magistrature,
que compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale
(in casu celle de la Suisse) par rapport à la protection nationale, lorsque
celleci existe et qu'elle peut être requise, il incombe aux intéressés de
s'adresser en premier lieu aux autorités de leur pays ; qu'on peut en effet
attendre, voire exiger d'un requérant d'asile qu'il fasse appel en priorité à
la protection du pays dont il a la nationalité et qu'il épuise dans son
propre pays, soit à l'interne, les possibilités de protection contre
d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers,
qu'en outre, les problèmes de santé des intéressés ne revêtent pas la
gravité suffisante pour faire obstacle à la licéité de l'exécution du renvoi,
en particulier sous l'angle de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [CourEDH] N. contre RoyaumeUni,
du 27 mai 2008, requête n° 26565/05),
qu'enfin, d'éventuels problèmes socioéconomiques ne sont pas
suffisants en la matière (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal
administratif fédéral D4662/2006 consid. 5.2.2 [p. 6 et réf. JICRA cit.] du
13 mai 2009),
que les intéressés ne peuvent donc exciper à bon droit des art. 3 CEDH
et 3 Conv. torture, ce qu'ils n'ont d'ailleurs pas fait,
D6136/2011
Page 6
que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution
de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou
l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748,
ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ;
cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers [aLSEE de 1931, RS 1 113, abrogée au
1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr],
toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ;
JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106,
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2.
p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a
p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a
p. 107),
que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous
les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète
au sens des dispositions susmentionnées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres ;
qu'ils sont dans la force de l'âge, qu'ils disposent encore d'un solide
réseau familial notamment sur place et que l'intéressé bénéficie d'une
expérience professionnelle appréciable et qu'il est encore apte à
travailler, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'en outre, les problèmes de santé de l'intéressée ne constituent pas un
obstacle médical insurmontable à l'exécution du renvoi ; qu'aucun soin
particulièrement complexe ne lui est en effet dispensé régulièrement, qu'il
s'agisse de ses affections physiques ou psychiques ; qu'elle bénéficie
seulement d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychiatrique ;
que compte tenu de l'infrastructure médicale disponible en Macédoine, et
D6136/2011
Page 7
même si celleci ne correspond pas forcément à celle existant dans un
grand nombre de pays européens, il ne peut être retenu en l'état actuel
qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très
rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie ; qu'en
d'autres termes, rien n'indique qu'elle ne pourrait pas obtenir dans son
pays, où il lui a déjà été prodigué des traitements de longue durée dont
elle a manifestement réussi à assumer les frais, les médicaments qui lui
sont actuellement prescrits ou d'autres aux principes actifs comparables
et, le cas échéant, les soins qui lui seraient nécessaires,
que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une forme rédactionnelle
légèrement différente, à l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113)
qui a été abrogée au 1er janvier 2008 (art. 125 en relation avec l'annexe
ch. I LEtr), ne saurait d'ailleurs servir à faire échec à une décision de
renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire
médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non
accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans
ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.),
que les problèmes de santé de (…) (tuberculose latente nécessitant un
traitement par isoniazid pendant neuf mois) ne sont pas non plus
déterminants en la matière ; que l'existence d'un obstacle à l'exécution du
renvoi d'une durée inférieure à une année ne peut en effet fonder le
prononcé d'une admission provisoire, faute d'intérêt actuel et futur de la
personne à l'obtention d'une protection d'une durée d'un an ou plus ; que
dans cette hypothèse, la simple fixation d'un délai de départ qui tient
compte de cette impossibilité temporaire, voire une prolongation dudit
délai par l'ODM, sont des mesures suffisantes (cf. dans ce sens
JICRA 1997 n° 27 consid. 4d p. 209, toujours d'actualité [arrêt du Tribunal
administratif fédéral D4061/2010 du 20 mai 2011]),
qu'après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du
renvoi s'avère raisonnablement exigible,
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr), les intéressés
disposant de passeports leur permettant de retourner dans leur pays ;
qu'il leur incombe, le cas échéant, dans le cadre de leur obligation de
collaborer, d'entreprendre toute démarche pour obtenir les documents de
voyage qui leur seraient encore nécessaires (art. 8 al. 4 LAsi),
D6136/2011
Page 8
qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge des
intéressés qui en répondent solidairement (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA,
art. 1, art. 2, art. 3 let. b et art. 6a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
D6136/2011
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
des recourants qui en répondent solidairement. Ils sont à verser sur le
compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier JeanBernard MoretGrosjean
Expédition :