B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6136/2017
Ar r ê t d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
François Badoud, Mia Fuchs, juges,
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de Thao Pham,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 20 octobre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse en date du (…) 2016, A._______ y a
déposé, le (…) suivant, une première demande d'asile.
B.
Par décision du (…) 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM), se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),
n’est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi
(recte : transfert) du prénommé vers l’Italie.
C.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision, le (…) 2016, auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal).
D.
Par arrêt D-7084/2016 du 12 janvier 2017, le Tribunal a rejeté ledit recours.
E.
L’intéressé a été transféré vers l’Italie, le (…) 2017.
F.
De retour en Suisse, A._______ y a déposé, en date du (…) 2017, une
deuxième demande d’asile.
G.
Par courrier du (…) 2017, le SEM a donné au prénommé l’occasion de se
déterminer jusqu’au (…) 2017 sur son éventuel transfert vers l’Italie, pays
potentiellement responsable pour traiter sa demande d’asile.
H.
Le (…) 2017, l’intéressé a fait parvenir sa détermination au SEM, dans
laquelle il soutenait en substance que son transfert en Italie violerait
l’art. 8 CEDH au vu de la grossesse gémellaire de B._______, qu’il
présentait comme étant son épouse.
I.
En date du (…) 2017, le SEM a soumis aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé,
basée sur l’art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
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et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III).
J.
Le (…) 2017, B._______ a donné naissance aux jumeaux C._______ et
D._______, enfants communs du couple.
K.
En date du (…) 2017, les autorités italiennes compétentes ont
expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de
l’art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III.
L.
Par décision du 20 octobre 2017, notifiée le (…) suivant, le SEM, se fondant
sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Italie,
pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a
ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours.
M.
Par télécopie du (…) 2017 et par courrier postal du lendemain, A._______
a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a demandé,
à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA)
ainsi que de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et conclu, à titre principal,
à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur sa
demande d’asile.
N.
Par ordonnance du (…) 2017, le Tribunal a suspendu l’exécution du
transfert du prénommé, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA).
O.
Par décision incidente du (…) 2017, il a octroyé l’effet suspensif au recours
(art. 107a al. 2 LAsi) et a imparti au recourant un délai échéant le (…) 2017
pour produire une attestation d’indigence. L’intéressé a également été
invité, dans le même délai, à apporter la preuve de sa vie commune en
Suisse avec B._______ et leurs enfants communs.
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Page 4
P.
A._______ n’a pas donné suite à ces injonctions du Tribunal.
Q.
Par ordonnance du (…) 2017, le Tribunal a transmis un double du recours
à l’autorité intimée et l’a invitée à déposer sa réponse jusqu’au (…) 2017.
R.
Le (…) 2017, le Secrétariat d’Etat a fait parvenir sa réponse au Tribunal,
dans laquelle il préconisait le rejet du recours.
S.
Par ordonnance du (…) 2017, le Tribunal a transmis un double de dite
réponse au recourant, l’invitant à déposer ses observations éventuelles
jusqu’au (…) 2017.
T.
L’intéressé n’a pas adressé d’observations au Tribunal dans le délai
imparti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n’est pas réalisée en l'espèce.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art.
108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5).
2.
2.1 En l’occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1).
2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande
d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre
(art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en
principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées).
L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III).
En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
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traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000,
ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat
responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir
si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est
impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de
ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été
introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat
responsable.
2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
3.
3.1 En l’espèce, il ressort du dossier qu’après avoir déposé une première
demande d’asile en Suisse le (…) 2016 et avoir été transféré en Italie le
(…) 2017 en exécution de la décision de non-entrée en matière du SEM
du (…) 2016, A._______ est revenu en Suisse et y a déposé une deuxième
demande d’asile en date du (…) 2017.
3.2 En cas de demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi, le SEM doit
entamer une nouvelle procédure Dublin s’il souhaite procéder à un
nouveau transfert du requérant dans l’Etat Dublin compétent (cf. à ce sujet
arrêt E-4700/2014 du 11 mai 2017, prévu pour publication, consid. 4.3.3).
3.3 Le (…) 2017, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée
sur l'art. 18 par. 1 point b de ce même règlement.
3.4 Lesdites autorités ayant expressément accepté la demande de reprise
en charge de l’intéressé, en date du (…) 2017, elles ont reconnu leur
compétence pour traiter sa demande d'asile.
3.5 En tout état de cause, la compétence de l’Italie avait déjà été
déterminée à la suite du dépôt de la première demande d’asile du
recourant sur le territoire des Etats membres Dublin (en l’occurrence en
Suisse, le […] 2016). La responsabilité de l’Italie n’a pas cessé depuis lors,
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l’intéressé n’ayant pas établi avoir quitté le territoire des Etats membres
Dublin durant plus de trois mois (art. 19 du règlement Dublin III).
3.6 Dans ce contexte, l’argument du recourant selon lequel l’art. 9 du
règlement Dublin III trouverait application doit être écarté puisque, tel que
déjà relevé précédemment (cf. supra, consid. 2.3), il n’y a pas de nouvel
examen des critères de compétence prévus au chapitre III dudit règlement
dans le cadre d’une procédure de reprise en charge (ATAF 2012/4 consid.
3.2.1 et réf. citées).
3.7 Partant, la responsabilité de l’Italie pour l’examen de la demande
d’asile de A._______ est établie.
4.
4.1 Cela étant, au vu de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu
d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.
A cet égard, il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et
partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31
janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en
applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé
respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à
l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur
garantir une protection conforme au droit international et au droit européen
(directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après : directive Accueil]).
Cette présomption de sécurité n’est cependant pas irréfragable et doit être
écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du transfert, d’une
pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de
l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que, dans le cas
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concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit. ; cf.
également les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
[CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09, §
341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, § 74 ss ; arrêt de la Cour de
Justice de l’Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et
C-493/10).
S’agissant de l’Italie, il est certes notoire que les autorités de ce pays ont
de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux
requérants d'asile. Cependant, même si le dispositif d'accueil et
d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la
conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c.
Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, § 114). En effet, dans son arrêt A.
S. c. Suisse du 30 juin 2015 (39350/13, § 36) et ses décisions en l'affaire
A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (51428/10) et en l’affaire Jihana Ali
et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (30474/14, § 33), la CourEDH
a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l’arrêt
Tarakhel (§ 115), les structures et la situation générale quant aux
dispositions prises pour l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne
peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le transfert de tout
demandeur d’asile vers ce pays. Ainsi, en l'absence d'une pratique actuelle
avérée de violation systématique des normes communautaires minimales
en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits
des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Samsam Mohammed
Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, 27725/10, § 78).
Cela étant, il n’y a pas lieu d’admettre que cet Etat connaît des défaillances
systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien
que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce.
4.2 En second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5).
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4.3 En l’occurrence, le recourant a fait valoir en substance qu’au vu des
liens qu’il entretient avec B._______, sa prétendue épouse,
respectivement avec leurs enfants communs C._______ et D._______, un
transfert vers l’Italie violerait l’art. 8 CEDH. Cela étant, il a sollicité
l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (clause de souveraineté).
4.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le
droit au respect de la vie familiale consacré à l’art. 8 CEDH, le requérant
doit justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa
famille résidant en Suisse.
Une telle relation est en principe présumée s'agissant de rapports
entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille nucléaire), et
plus particulièrement entre époux ou entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1 ;
2007/45 consid. 5.3 ; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143
consid. 1.3.2 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013
consid. 1.2.2).
Selon la jurisprudence de la CourEDH, reprise par le Tribunal fédéral en
matière de droit des étrangers, pour déterminer si une relation en dehors
d'un mariage correspond à une vie familiale relevant du champ de
protection de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre
d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis
combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêts Şerife Yigit c.
Turquie du 2 novembre 2011, n° 3976/05, § 94 et 96 et réf. cit. ; Emonet et
autres c. Suisse du 13 décembre 2007, n°39051/03, § 33 à 36; voir aussi :
ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_190/2011 du 23
novembre 2011 consid. 3.1 ; 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).
Le Tribunal fédéral a retenu que, dans ces conditions, une relation entre
concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un
mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait pas être assimilée à
une vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances
particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme
l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1 ;
2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 ; 2C_97/2010 du
4 novembre 2010 consid. 3.2).
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Une relation entre personnes qui ne cohabitent pas peut également entrer
dans le champ de protection de l’art. 8 CEDH, puisque l’existence ou
l’absence d’une « vie familiale » est d’abord une question de fait dépendant
de la réalité pratique de liens personnels étroits (cf. arrêts de la CourEDH
Brauer c. Allemagne du 28 mai 2009, no 3545/04, § 30 ; L. c. Pays-Bas du
1er juin 2004, no 45582/99, § 36). En particulier, lorsqu’il s’agit d’une relation
entre un enfant né hors mariage et son père naturel, les facteurs à prendre
en compte comprennent la nature de la relation entre les parents naturels,
ainsi que l’intérêt et l’attachement manifestés par le père naturel pour
l’enfant avant et après la naissance (cf. ibidem).
4.3.2 En l’espèce, en ce qui concerne la relation entre l’intéressé et
B._______, le Tribunal relève tout d’abord, à l’instar de l’autorité intimée et
tel qu’il l’avait déjà fait dans son arrêt D-7084/2016 du 12 janvier 2017
(cf. consid. 4.4.), que le lien matrimonial qui les unirait n’est pas établi et
qu’il ne saurait en tout état être reconnu. En effet, il ne figure au dossier
aucun acte original attestant du mariage entre le recourant et celle qu’il
présente comme son épouse ni de surcroît aucun élément démontrant que
le mariage entre B._______ et son premier époux, E._______, a
effectivement été dissous. Par ailleurs, il ressort du dossier que le
recourant n’a pas la même adresse que B._______. Invité par le Tribunal
à étayer ses allégations selon lesquelles il ferait tout de même vie
commune avec elle, celui-ci n’a nullement réagi. Dans ce contexte, il n’y a
pas lieu de considérer que leur relation a atteint le degré de stabilité et
d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale ni
qu’elle reflète des liens personnels étroits, au sens de la jurisprudence
précitée.
Quant à la relation que A._______ entretient avec C._______ et
D._______, force est de constater que le prénommé a certes été reconnu
comme étant leur père, tel que l’attestent les extraits du registre suisse de
l’état civil produits à l’appui du recours. Cependant, le dossier ne contient
aucun autre élément qui justifierait que le Tribunal qualifie cette relation
d’étroite et effective et la juge dès lors digne de protection. En particulier et
comme déjà mentionné précédemment, le recourant a été invité par le
Tribunal à démontrer qu’il fait effectivement vie commune avec ses enfants
par décision incidente du (…) 2017 puis, par ordonnance du (…) 2017, à
déposer ses observations sur la réponse du SEM, accompagnées le cas
échéant des moyens de preuve correspondants. Il n’a toutefois pas
répondu. Or il convient de rappeler à cet égard qu’en application des art. 8
LAsi et 13 PA, il appartient au recourant de démontrer les faits qu’il allègue.
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Page 11
Par conséquent, force est de constater que l’intéressé n’a pas établi qu’il
entretenait des contacts étroits et suivis avec ses enfants.
4.3.3 Partant, le recourant ne peut se prévaloir d’une vie familiale protégée
par l’art. 8 CEDH et son transfert vers l’Italie n’emporte pas violation de
ladite disposition.
4.4 En outre, A._______ n’a pas démontré l'existence d'un risque concret
que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en charge et de
mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la
directive Procédure. Il n’a en particulier fourni aucun élément concret
susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du
non•refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d’être astreint
à se rendre dans un tel pays.
Ensuite, il n’a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie
revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4
de la CharteEU, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture.
Il n’a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu’il serait
lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu’il ne pourrait pas
bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits.
Au demeurant, si – après son transfert en Italie – le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).
4.5 Par conséquent, le transfert de l’intéressé vers l’Italie n'est pas
contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles
auxquelles la Suisse est liée.
4.6 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de
son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de
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raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêt du
TAF E-1636/2017 du 22 mars 2017 sur l’existence d’une voie de recours
en fait et en droit seulement).
4.7 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
4.8 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait
pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du
respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des
raisons humanitaires.
5.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de la Suisse vers l’Italie,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).
6.
Par conséquent, le recours doit être rejeté.
7.
L’intéressé n’ayant pas apporté la preuve de son indigence, alors même
qu’il a été invité à le faire par décision incidente du (…) 2017, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
8.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), sans lui
allouer de dépens (cf. art 64 al. 1 PA, en lien avec l’art. 7 al. 1 FITAF).
D-6136/2017
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :