Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D6138/2011
A r r ê t d u 2 8 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
JeanBernard MoretGrosjean, greffier.
Parties A._______, Macédoine,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 BerneWabern,
autorité inférieure.
Objet Renvoi ; décision de l'ODM du 11 octobre 2011 / (…).
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Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 27 février 2011, en même
temps que ses parents et (…) (D6136/2011),
les procèsverbaux de ses auditions des 4 et 24 mars 2011, dont il
ressort pour l'essentiel qu'il serait parti pour les mêmes motifs que sa
famille, soit en raison des difficultés rencontrées avec des voisins,
lesquels auraient agressé sa mère et (…) en (…) et ne cesseraient
depuis lors de les harceler, faute de pouvoir escompter tout soutien
étatique, et parce qu'il aurait été personnellement menacé d'être roué de
coups,
le passeport et la photocopie d'une carte d'identité qu'il a produits,
la décision du 11 octobre 2011 par laquelle l'ODM, après avoir estimé
que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences posées par
l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), dans la
mesure où il n'avait été confronté qu'à des ennuis de moindre importance
et où il avait pu et où il pouvait encore bénéficier avec ses parents et (…),
d'une protection étatique adéquate, a rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en signalant,
sous l'angle de l'exigibilité de celleci, qu'il lui était loisible de solliciter une
aide médicale au retour eu égard à ses maux de tête allégués,
le recours du 10 novembre 2011 ne portant que sur la question du renvoi
et de son exécution, et ses annexes, en particulier le rapport médical du
(…) dont il ressort que l'intéressé, victime d'une agression sexuelle durant
son enfance, présente un état de stress posttraumatique, un trouble du
développement psychosexuel sans précision, un trouble dépressif
récurrent épisode moyen avec syndrome somatique ainsi qu'un trouble
somatoforme sans précision,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les
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décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1
p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi),
que seuls les points du dispositif de la décision du 11 octobre 2011
relatifs au renvoi et à l'exécution de cette mesure étant attaqués,
l'examen de la cause se limite à ces deux questions ; que pour le reste, la
décision précitée est entrée en force,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce
sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM applique les
dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
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que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature
alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; cf. également dans ce
sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D909/2009 du
26 septembre 2011 et D4059/2011 du 18 août 2011),
que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
porte sur la nonreconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de
sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de nonrefoulement) ne
trouve pas directement application,
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution
du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à
l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ;
que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk)
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces
dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40,
JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que ses allégations, à l'instar de celles de ses parents, ne constituent
d'une manière générale que de simples affirmations de sa part ; qu'elles
ne sont pertinentes ni au regard de l'art. 3 LAsi, ce qui n'est d'ailleurs pas
contesté, ni au regard des dispositions conventionnelles précitées,
qu'il a déclaré n'avoir rencontré aucune difficulté avec les autorités de son
pays et avoir quitté celuici avec sa famille suite aux dernières menaces
proférées par des voisins,
qu'il ne s'est toutefois pas adressé aux autorités compétentes pour faire
valoir ses droits, obtenir protection et mettre un terme aux agissements
de ces personnes ; que rien n'indique cependant que cellesci auraient
refusé, alors qu'elles sont intervenues suite aux événements ayant eu lieu
en (…) et au dépôt d'une plainte par ses parents, d'entreprendre les
démarches nécessaires, d'ouvrir une nouvelle enquête et d'assurer sa
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sécurité, ou qu'elles ne pourraient et voudraient le faire ; qu'il a certes
soutenu, comme ses parents, que ces voisins avaient des connaissances
ou entretenaient de bonnes relations avec des personnes travaillant dans
les plus hautes sphères judiciaires et gouvernementales, raison pour
laquelle il ne pouvait rien escompter de l'Etat macédonien ; qu'il ne s'agit
là encore que d'une simple affirmation de sa part, nullement étayée ; que
ses parents n'ont d'ailleurs pu citer que le beaufrère de leur voisin à titre
de connaissance de ce dernier occupant une fonction étatique ou
ministérielle particulière ; que celuici travaillerait toutefois comme
"facteur d'un tribunal" ; que sans vouloir porter un jugement de valeur sur
cette profession, elle ne relève cependant pas de l'exercice d'une fonction
particulièrement élevée, d'un point de vue structurel et organisationnel, au
sein d'un gouvernement ou d'une magistrature,
que compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale
(in casu celle de la Suisse) par rapport à la protection nationale, lorsque
celleci existe et qu'elle peut être requise, il incombe à l'intéressé de
s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays ; qu'on peut en effet
attendre, voire exiger d'un requérant d'asile qu'il fasse appel en priorité à
la protection du pays dont il a la nationalité et qu'il épuise dans son
propre pays, soit à l'interne, les possibilités de protection contre
d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers,
qu'en outre, ses problèmes de santé ne revêtent pas la gravité suffisante
pour faire obstacle à la licéité de l'exécution du renvoi, en particulier sous
l'angle de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme [CourEDH] N. contre RoyaumeUni, du 27 mai 2008, requête
n° 26565/05),
qu'enfin, d'éventuels problèmes socioéconomiques ne sont pas
suffisants en la matière (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal
administratif fédéral D4662/2006 consid. 5.2.2 [p. 6 et réf. JICRA cit.] du
13 mai 2009),
que l'intéressé ne peut donc exciper à bon droit des art. 3 CEDH et
3 Conv. torture, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait,
que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
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que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution
de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou
l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748,
ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ;
cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers [aLSEE de 1931, RS 1 113, abrogée au
1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr],
toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ;
JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106,
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2.
p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a
p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a
p. 107),
que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous
les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète
au sens des dispositions susmentionnées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
jeune, sans charge de famille, apte à travailler et dispose encore d'un
réseau familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de se réinstaller, avec ou sans ses parents et (…), dont la
demande d'asile est définitivement rejetée par arrêt séparé de ce jour,
sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'en outre, ses problèmes de santé, sans vouloir les minimiser, ne
constituent pas un obstacle médical insurmontable à l'exécution de son
renvoi ; qu'aucun soin particulièrement complexe ne lui est en effet
dispensé régulièrement, qu'il s'agisse de ses affections physiques ou
psychiques ; qu'il bénéficie seulement d'un traitement médicamenteux
ainsi que d'une psychothérapie bimensuelle associée à des mesures
psychosociales (scolarisation, socialisation) à des fins d'autonomisation
progressive visàvis de ses parents ; que compte tenu de l'infrastructure
médicale disponible en Macédoine, dont sa mère a déjà pu bénéficier
pour l'ensemble de ses affections (somatiques et psychosomatiques), et
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même si celleci ne correspond pas forcément à celle existant dans un
grand nombre de pays européens, il ne peut être retenu en l'état actuel
qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très
rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie ; qu'en
d'autres termes, rien n'indique qu'il ne pourrait pas obtenir dans son pays
les médicaments qui lui sont actuellement prescrits ou d'autres aux
principes actifs comparables et, le cas échéant, les soins
psychothérapeutiques qui lui sont nécessaires, à supposer que tous ses
maux perdurent réellement sur place,
que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une forme rédactionnelle
légèrement différente, à l'art. 14a al. 4 aLSEE de 1931, ne saurait
d'ailleurs servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical prévalant en Suisse
correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine
ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.),
qu'après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du
renvoi s'avère raisonnablement exigible,
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr), l'intéressé
disposant d'un passeport lui permettant de retourner dans son pays ; qu'il
lui incombe, le cas échéant, dans le cadre de son obligation de
collaborer, d'entreprendre toute démarche pour obtenir les documents de
voyage qui lui seraient encore nécessaires (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours
dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier JeanBernard MoretGrosjean
Expédition :