B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6138/2013
A r r ê t d u 4 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM
du 18 octobre 2013 / N (…).
D-6138/2013
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 22 août
2012,
le procès-verbal d'audition du 29 août 2012, au cours de laquelle
l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté son pays d'origine en raison de
problèmes relatifs à un terrain avec des membres de sa famille et qu'il
avait déposé une demande d'asile en Italie en 2010,
la décision du 21 septembre 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi en
Italie,
l'arrêt du 31 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre ladite décision,
l'annonce de la disparition, en date du 5 avril 2013, de l'intéressé,
la décision du 5 juin 2013, par laquelle l'ODM a levé sa décision du 21
septembre 2012 et a rouvert la procédure d'asile de A._______,
la convocation à l'audition sur les motifs d'asile, envoyée en courrier
recommandé par l'ODM à l'intéressé le 19 juillet 2013, à laquelle il n'a pas
donné suite,
le courrier du 30 août 2013, par lequel l'ODM a invité A._______ à
s'exprimer sur les motifs de son absence,
le courrier du 6 septembre 2013, par lequel l'intéressé a expliqué que
fiévreux, il avait dû se rendre chez le médecin,
le courrier du 12 septembre 2013 de l'ODM, impartissant à l'intéressé un
délai au 18 septembre 2013 pour lui faire parvenir une attestation
médicale,
la décision du 18 octobre 2013, notifiée quatre jours plus tard, par
laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
D-6138/2013
Page 3
le recours, posté en date du 25 octobre 2013 et adressé à l'ODM, par
lequel l'intéressé répète que son absence à l'audition sur les motifs d'asile
était due à son état de santé,
la réception du recours et du dossier de première instance par le Tribunal
le 30 octobre 2013,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1
LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110], exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que s'agissant de la forme, le recours doit être rédigé dans l'une des
langues officielles de la Confédération suisse (art. 33a PA et art. 70 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
[Cst., RS 101])),
qu'en l'espèce, rédigé en anglais, il n'est pas recevable en l'état,
que toutefois, le Tribunal renonce à le faire régulariser dès lors qu'il est
écrit de manière compréhensible,
que, pour le reste, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
D-6138/2013
Page 4
telle décision (cf. ATAF 2011/9 consid. 5, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3,
ATAF 2007/8 consid. 2.1 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en
l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que, selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le recourant s’est rendu coupable d’une violation
grave de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues
aux let. a et b de cette disposition),
que pour motiver la non-entrée en matière, la violation de l’obligation de
collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être coupable ;
qu'en d'autres termes, la violation coupable ne suppose pas que le
requérant ait agi de manière dolosive, en connaissance de ses devoirs ;
qu'il suffit que l'on puisse lui reprocher un manquement, lequel peut, le
cas échéant, reposer sur une simple négligence, un défaut d'attention, ou
une absence de réaction, pourvu que ce manquement apparaisse, dans
le cas concret, imputable à faute ; qu'ainsi, un comportement (acte ou
omission) sera coupable, lorsqu'il ne peut raisonnablement s'expliquer, en
particulier eût égard à l'âge, la formation ainsi que le statut social et
professionnel de l'intéressé (cf. ATAF 2011/27 consid. 4.2 et réf. cit.),
qu’une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que
lorsqu’un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n’a pas pu
être exécuté, une impossibilité purement théorique d’accomplir un acte
administratif ne suffisant pas (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
D•6672/2011 du 20 décembre 2011 p. 4 et jurisp. cit.),
qu’en l’espèce, il convient d’examiner, dans un premier temps, si le
recourant a commis une violation grave de son devoir de collaborer au
sens de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi et, dans un second temps, si la violation
reprochée est imputable à faute,
que l’obligation de collaborer exige la participation active du recourant à
la constatation des faits (cf. ATAF 2011/27 précité), participation qui
comprend sa présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d'exposer
les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi),
que, selon la jurisprudence, ne pas se rendre à une audition constitue,
par principe, une violation grave du devoir de collaborer (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral D-5616/2013, p. 4 et jurisp. cit.),
D-6138/2013
Page 5
qu’en l'espèce, l'intéressé, qui ne s'est pas présenté à l'audition fédérale
du 8 août 2013, a gravement violé son obligation de collaborer,
qu’il reste à déterminer si cette violation est imputable à faute,
que le recourant n'a pas donné suite à la convocation sans aucun motif
susceptible de justifier son absence,
qu'en effet, il a prétendu, dans le cadre de son droit d'être entendu, avoir
nécessité une visite médicale le jour en question parce qu'il se sentait
fiévreux (cf. courrier du 6 septembre 2013),
que, toutefois, dans le délai qui lui a été octroyé au 18 septembre 2013
pour produire un certificat médical établissant ce fait, il n'a pas répondu ni
requis une prolongation de délai si cette mesure lui était nécessaire,
qu'ainsi, son état de santé n'est pas susceptible d'expliquer valablement
une absence à l'audition sur les motifs d'asile,
que par son comportement, il a fait preuve d'une insouciance et d'une
légèreté révélatrices du peu d'importance qu'il attache à la procédure
engagée devant les autorités suisses,
qu'en d'autres termes, la violation du devoir de collaboration s'avère
grave et fautive dans la mesure où l'intéressé n'a pas fait preuve de la
diligence commandée par les circonstances,
qu'en conséquence, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en
matière sur sa demande d’asile,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent
être examinées d'office ; que, toutefois, le principe inquisitorial, applicable
en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la
partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée
D-6138/2013
Page 6
pour connaître (cf. art. 8 al. 1 let. a LAsi ; cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral D•5616/2013 précité p. 5 et jurisp. cit.),
qu'en ne se présentant pas à l'audition sur les motifs d'asile, le recourant
a, comme constaté ci-dessus, enfreint fautivement son devoir de
collaboration (art. 8 LAsi) et ainsi empêché les autorités d'asile suisses
d'examiner de manière approfondie l'existence d'éventuels obstacles à
l'exécution de son renvoi,
que, cela étant, dans la mesure où le Tribunal a confirmé la décision de
l'ODM de non-entrée en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne
peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le
principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international
public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30),
qu'en outre, il n'a pas établi qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine,
il risquerait d'être exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105),
que le recourant n'a pas non plus démontré que l'exécution de son renvoi
au Nigéria serait illicite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'il n'a pas non plus établi que la situation prévalant dans son pays
d'origine ou sa situation personnelle le mettraient concrètement en
danger, ni qu'il existerait un quelconque obstacle du point de vue
technique rendant l'exécution du renvoi impossible (cf. art. 83 al. 2 et 4
LEtr) ; qu'à cet égard, l'intéressé est tenu d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son véritable pays d'origine en
vue d'obtenir les documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4
LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
D-6138/2013
Page 7
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
D-6138/2013
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :