B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-614/2013
A r r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge,
Alexandre Dafflon, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
F._______, né le (…),
Sénégal,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 28 janvier 2013 / N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse par les époux A._______ et
B._______, voyageant avec leurs enfants, en date du 21 décembre 2011,
les procès-verbaux de leurs auditions sommaires du 29 décembre 2011,
le courrier du 23 avril 2012 du (…) à l'ODM, par lequel le passeport séné-
galais et le permis de résidence espagnol de l'intéressé ont été versés en
cause,
les courriers des 9 mai et 30 juillet 2012 des autorités espagnoles à
l'ODM acceptant la réadmission des intéressés et de leurs enfants,
les procès-verbaux des auditions des intéressés sur leurs motifs d'asile
du 14 janvier 2013,
la décision du 28 janvier 2013, notifiée le 30 janvier 2013, par laquelle
l’ODM, en application de l’art. 34 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur les demandes
d’asile des requérants, a prononcé leur renvoi en Espagne et a ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours du 6 février 2013 formé en temps utile contre cette décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 8 février 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
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à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi,
et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10, ATAF 2011/9
consid. 5 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédu-
re de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre
Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
qu'entendus sur leurs motifs d'asile, l'intéressé et son épouse ont reconnu
être ressortissants sénégalais et avoir quitté leur pays d'origine pour re-
joindre l'Espagne, respectivement, en (…) et (…) ; qu'ils ont confirmé être
tous deux titulaires de passeports sénégalais et d'autorisations de séjour
en Espagne ; qu'ils ont expliqué que le passeport et le permis de résiden-
ce espagnol de l'intéressée, identique à celui de son mari versé en cause,
se trouvent chez un ami de ce dernier en Espagne ; qu'après avoir perdu
leurs emplois et ne pouvant plus couvrir leurs charges par les allocations
de chômage, ils ont quitté l'Espagne en (…), sur les conseils d'un ami,
pour demander l'asile en Suisse,
que l'intéressé n'a pas allégué de problèmes de santé, tandis que son
épouse a succinctement déclaré être malade depuis très longtemps ;
qu'elle ne sait pas trop de quoi exactement et qu'on lui avait dit qu'elle
souffrait du sida ; qu'elle se soignait par la prise de médicaments,
que dans sa décision, l'ODM a considéré en substance que les intéressés
pouvaient retourner en Espagne, Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2
let. b LAsi, dans la mesure où ils y avaient séjourné auparavant et où au-
cune des exceptions visées par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'en
conséquence, il n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile et
a estimé que l'exécution de leur renvoi était licite, raisonnablement exi-
gible et possible,
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que dans leur recours, les intéressés ont sollicité une nouvelle apprécia-
tion de leur situation, invoquant en particulier l'intégration de la famille en
Suisse,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi,
que cette disposition légale dispose que l'ODM, en règle générale, n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retour-
ner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel
il a séjourné auparavant,
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effecti-
vement respect du principe de non-refoulement au sens large du terme, à
savoir au sens de l'art. 5 al.1 LAsi, de l'art. 3 de la Convention de sauve-
garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novem-
bre 1950 (CEDH, RS 0.101), et de normes juridiques équivalentes (ATAF
2010/56 consid. 3.2 p. 814 ss),
que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat consi-
déré comme sûr par le Conseil fédéral, outre celui relatif à la possibilité
de trouver protection dans cet Etat, est le séjour préalable dans ce der-
nier (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi
sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale
sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002
6364) ; que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulière-
ment étroit entre le requérant d'asile et l'Etat tiers en question ne seront
déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi,
que de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante
dans cet Etat ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance ;
que la possibilité de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois
que la réadmission du requérant par l'Etat tiers concerné soit garantie (cf.
dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss,
spéc. 6399), dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notamment pour
but de permettre l'exécution efficace des décisions de renvoi (cf. dans ce
sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364 ; ATAF 2010/56
consid. 5.2.2 p. 10 s.),
qu'en l'occurrence, l'Espagne, à l'instar des autres pays de l'Union euro-
péenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), a
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été désignée par le Conseil fédéral, en date du 1er août 2003, comme un
Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que l'intéressé et son épouse ont confirmé avoir séjourné en Espagne
avant de venir en Suisse, respectivement depuis (…) et (…) ; que leur sé-
jour préalable est de surcroît établi par pièces (cf. le permis de résidence
de l'intéressé valable jusqu'au (…) et le courrier du 24 mai 2012 des auto-
rités espagnoles à l'ODM, duquel il ressort que l'intéressée dispose éga-
lement d'un tel permis valable jusqu'au […]),
que l'Espagne a donné son accord à la réadmission des intéressés et de
leurs enfants,
que, cela étant, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi sont remplies,
que, toutefois, en vertu de l'al. 3 de l'art. 34 LAsi, l'al. 2 let. a précité n'est
pas applicable lorsque des proches parents du requérant ou des person-
nes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a),
lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi (let. b) ou que l’office est en présence d’indices d’après les-
quels l’Etat tiers n’offre pas une protection efficace au regard du principe
de non-refoulement visé à l’art. 5 al. 1 LAsi (let. c),
que ces exceptions alternatives (let. a à c) à la règle de la non-entrée en
matière doivent être interprétées restrictivement (cf. ATAF 2009/8 consid.
7.5.2 p. 113),
qu'il reste dès lors à déterminer si l'une de celles-ci est réalisée dans le
cas d'espèce,
que les intéressés n'ont pas allégué qu'ils avaient des proches parents ou
des personnes avec lesquelles ils entretiendraient des liens étroits vivant
en Suisse, selon l'art. 34 al. 3 let. a LAsi et au sens de la jurisprudence
afférente (cf. notamment l'ATAF 2009/8),
que la première des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi ne s'ap-
plique donc pas,
que la deuxième de ces exceptions, selon laquelle le requérant a mani-
festement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, ne s'applique pas
non plus,
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qu'en effet, selon la jurisprudence, l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi
n'est pas réalisée lorsque le requérant s'est vu octroyer l'asile ou une pro-
tection effective comparable dans un Etat tiers désigné comme sûr par le
Conseil fédéral, y a séjourné précédemment et peut y retourner sans ris-
quer d'être renvoyé de ce pays en violation du principe de non-
refoulement,
que les interprétations tant historique que systématique et téléologique de
la disposition priment son interprétation strictement littérale, et mènent in-
dubitablement à la conclusion que le législateur suisse n'a pas voulu ap-
pliquer l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b lorsque le requérant a obtenu
l'asile ou une protection effective comparable dans un Etat tiers considéré
comme sûr (cf. ATAF 2010/56 p. 810ss),
qu'à relever, en tout état de cause, que des motifs d'ordre économique,
ou liés à des conditions de vie difficiles et à l'absence de perspective
d'avenir, tels qu'invoqués in casu, ne sont pas pertinents en matière d'asi-
le ; qu'en effet, de tels motifs sont étrangers à la définition du réfugié, telle
que prévue exhaustivement à l'art. 3 LAsi (cf. notamment arrêts du Tribu-
nal administratif fédéral D-2874/2012 du 7 juin 2012, D-8738/2010 du
11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D-5378/2006
consid. 8.3.6 [p. 27 s.] du 30 novembre 2010, D-7672/2010 du
17 novembre 2010),
qu'ainsi, cette exception n'est pas réalisée en l'espèce, les intéressés
étant titulaires de permis de séjour en Espagne,
qu'enfin le dossier ne fait ressortir aucun indice indiquant que l'Espagne,
qui a octroyé aux intéressés une protection subsidiaire, ne leur offrirait
pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé
à l'art. 5 al. 1 LAsi,
que, par conséquent, la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3 let. c
LAsi, n'est ici pas non plus réalisée,
que, partant, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur
les demandes d’asile des intéressés ; que dès lors, sur ce point, leur re-
cours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf.
art. 44 al. 1 LAsi),
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée et le
principe de l'unité de la famille étant respecté en l'espèce, comme l'a re-
levé l'autorité intimée dans sa décision, par la réadmission des intéressés
et de leurs enfants par les autorités espagnoles, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que les intéressés pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme
sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier
estime qu'il y a effectivement respect du principe du non-refoulement au
sens de l'art. 5 al. 1 LAsi ainsi que respect du principe de l'interdiction de
la torture consacré à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), l'exécution de leur
renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit
international ; qu'elle est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), dès lors qu'elle ne fait pas apparaître, en
l’espèce, une mise en danger concrète des l'intéressés et de leurs en-
fants,
qu’en effet, l'Espagne ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos
de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pour-
raient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient
propres ; qu'ils sont jeunes, aptes à travailler, disposent d'expériences
professionnelles et d'un réseau social sur place, après avoir déjà vécu en
Espagne depuis (…) pour l'intéressé et (…) pour son épouse, soit autant
de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
que, certes, les intéressés ont déclaré que leur situation financière était
précaire en Espagne et que des conditions de vie difficiles les y atten-
daient,
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que, toutefois, les difficultés socio-économiques auxquelles fait face la
population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger,
qu'en effet, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du ren-
voi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initia-
les pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum
vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
qu'en tout état de cause, s'ils étaient effectivement contraints par les cir-
constances à vivre en Espagne dans l'indigence, il leur appartiendrait de
faire valoir leurs droits directement auprès des autorités espagnoles
compétentes,
qu'enfin, l'intéressée a fait valoir qu'elle était malade, invoquant notam-
ment souffrir du sida, et qu'elle était soignée au moyen de médicaments,
que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement mé-
dical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ;
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
pp 81 s. et 87),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une dé-
cision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété com-
me une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un
droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recou-
vrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospita-
lière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressée n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
que les problèmes médicaux de l'intéressée, tels qu'invoquées lors de
son audition sur les motifs d'asile, ne sont que de simples affirmations de
sa part, qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer ; que par ail-
leurs, force est de constater qu'elle n'a pas fait état de ces problèmes
lorsqu'elle a rempli la feuille de ses données personnelles lors du dépôt
de sa demande d'asile (cf. pièce […]), de même que lors de sa première
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audition ; qu'ainsi, ils ne constituent pas un obstacle insurmontable à
l'exécution du renvoi ; que compte tenu de l'infrastructure médicale dis-
ponible en Espagne, il ne peut être retenu qu'un renvoi aurait pour
conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de
santé ou de mettre en danger sa vie ; qu'en d'autres termes, rien n'indi-
que qu'elle ne pourrait pas obtenir dans ce pays les soins qui lui seraient
éventuellement nécessaires ; qu'au demeurant, elle a pu vivre dans ce
pays depuis (…),
que les intéressés n'ont d'ailleurs pas invoqué d'élément médical dans
leur recours,
qu'enfin, rien ne s'oppose non plus à l'exécution du renvoi sous l'angle de
l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre
1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]), compte tenu de
l'âge des enfants ([…],[…],[…] et […] ans), ainsi que du peu de temps
passé en Suisse (un peu plus d'une année depuis le dépôt de la deman-
de d'asile),
qu'en outre, les motifs d'intégration de la famille en Suisse soulevés dans
le recours n'ont pas à être examinés en tant que tels en la présente pro-
cédure,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 2 LEtr), puisque les autorités espagnoles ont donné leur accord à la
réadmission des intéressés et de leurs enfants sur leur territoire ; qu'en
outre, les intéressés disposent de titres de séjour en cours de validité
pour ce pays,
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être re-
jeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :