Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-6143/2008
Arrêt du 6 juin 2011
Composition Gérard Scherrer (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Hans Schürch, juges,
William Waeber, greffier.
Parties A._______, né le […],
Russie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile; décision de l'ODM du 26 août 2008 / […].
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 10 juin
2006. Il était accompagné de sa mère, laquelle a fait l'objet d'une
procédure d'asile séparée.
B.
Entendu les 14 juin et 6 juillet 2006, puis le 16 juillet 2008, l'intéressé a
exposé qu'il provenait de Grozny, où il vivait avec sa mère, à laquelle il
arrivait d'accorder un soutien aux combattants tchétchènes en leur offrant
du pain. En septembre 2004, il a été enlevé par des inconnus à la
recherche d'informations sur ces combattants et sur d'éventuelles
personnes tchétchènes disposant de richesses. Violemment maltraité
durant plusieurs jours, A._______ a été jeté inconscient dans la rue par
ses tortionnaires, retrouvé par une connaissance et conduit jusqu'à sa
mère. Il a dû recevoir des soins importants. Il a vécu ensuite à différents
endroits, auprès de membres de sa parenté, craignant notamment de
subir des contrôles de la part des autorités. Il a en outre été convoqué
afin d'effectuer son service militaire. Il a quitté le pays en date du 1er
juin 2006, dans la mesure où il était selon lui impossible d'y vivre, les
jeunes y étant enlevés et torturés.
C.
Les 20 septembre 2006, 19 février et 7 juin 2007, 21 janvier, 10 , 14 et 17
juillet 2008, l'intéressé s'est adressé à l'ODM afin de lui faire connaître
plus en détail sa situation, invoquant en particulier sa profonde détresse
psychique après les pénibles événements vécus en 2004. Il a notamment
produit un rapport médical, non daté, attestant qu'il a été violé durant sa
détention, ainsi qu'une convocation l'enjoignant à se présenter aux
autorités le 17 avril 2007 en vue d'effectuer son service militaire.
D.
Par décision du 26 août 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______, a prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mis au bénéfice de
l'admission provisoire, considérant que l'exécution de ce renvoi n'était pas
raisonnablement exigible en raison de son état de santé déficient. L'ODM
a estimé que les faits rapportés s'inscrivaient dans un contexte de guerre.
Il a retenu en outre que les membres de l'ethnie tchétchène, comme
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l'intéressé, avaient la possibilité de s'établir sur tout le territoire de la
Fédération de Russie afin de se mettre à l'abri de persécutions. Il a relevé
encore que A._______ n'avait subi aucun préjudice après le mois de
septembre 2004, soulignant que s'il avait craint d'endurer de nouvelles
atteintes, il aurait quitté son pays bien avant le mois de juin 2006. L'ODM
a enfin considéré que la crainte de l'intéressé d'être sanctionné en raison
de son refus d'effectuer son service militaire n'était pas pertinent en
matière d'asile, dès lors que cette crainte n'avait pas pour origine, en
l'espèce, un des motifs de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31).
E.
Le 25 septembre 2008, A._______ a recouru contre la décision du
26 août 2008 en tant qu'elle refusait de lui reconnaître la qualité de
réfugié et de lui accorder l'asile. Il a principalement reproché à l'ODM de
ne pas avoir pris en compte la violence des agressions sexuelles subies,
lesquelles l'avaient gravement et durablement atteint dans sa santé
psychique et lui permettaient même de se prévaloir de l'existence de
raisons impérieuses au sens de l'art. 1 C ch. 5 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après : Conv.,
RS 0.142.30). Il a par ailleurs contesté avoir eu la possibilité de quitter
son pays avant le mois de juin 2006 ou de s'y mettre à l'abri de ses
poursuivants en s'établissant dans une région sûre pour lui. Il a expliqué
notamment qu'il était dépendant de sa mère et que, si celle-ci avait tardé
à partir, son inaction ne pouvait lui être reproché. Il a souligné encore qu'il
avait vécu "caché" entre septembre 2004 et son départ de Tchétchénie et
qu'il était demeuré à l'écart de toute vie publique, cette situation ne
permettant pas de conclure qu'il ne risquait plus rien au pays. A._______
a enfin rappelé qu'il avait reçu plusieurs convocations l'invitant à
accomplir ses obligations militaires, à […], où sa mère s'était
provisoirement inscrite avec lui avant son départ. Il a fait valoir que tant
son état de santé fragile que les mauvais traitements infligés notoirement
à certains soldats dans l'armée russe faisaient obstacles à son
incorporation et, partant, à un retour au pays.
Pour appuyer ses dires, A._______ a produit plusieurs rapports émanant
d'organisations de défense des Droits de l'Homme. Il a fourni également
des articles de presse relatifs à la situation générale en Tchétchénie et
aux exactions commises dans l'armée russe durant les mois et années
précédant le dépôt de son recours. Il a enfin versé au dossier le procès-
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verbal d'un entretien entre sa mère et sa mandataire, le 23 septembre
2008, révélant la gravité des mauvais traitements qu'il a subis.
F.
Par décision incidente du 1er octobre 2008, le juge instructeur a admis la
demande d'assistance judiciaire partielle qui avait été déposée
simultanément au recours.
G.
Dans sa détermination du 10 octobre 2008, transmise à l'intéressé pour
information, le 14 octobre suivant, l'ODM a considéré que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son
point de vue.
H.
Le 20 novembre 2008, A._______ a produit deux certificats médicaux,
datés du 10 octobre 2004, l'un attestant qu'il a été soigné du
10 septembre au 10 octobre 2004 en raison d'une bronchopneumonie et
de saignements intestinaux, l'autre concernant sa mère et attestant que
celle-ci souffre de schizophrénie. Il a enfin versé au dossier une nouvelle
convocation l'invitant à se présenter aux autorités, le 4 septembre 2008,
pour effectuer son service militaire.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art 7 LAsi).
3.
3.1. Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas
accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la
base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un
besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au
moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le
pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée,
respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la
décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en
faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un
lien temporel suffisamment étroit de causalité entre les préjudices subis
et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les
préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1
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p. 507 s. ; ATAF 2008/12 consid. 5.2 p 154 s. ; ATAF 2008/4 consid. 5.4
p. 38 s. ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3).
3.1.1. Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite
du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la
dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend,
depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter
son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs
plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ
différé (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA
1997 n° 14 consid. 2a p. 106 s., JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p.
367 et 370 s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 s. ; WALTER STÖCKLI,
Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e
éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers, Berne 2003, p. 444).
3.1.2. Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin
de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la
demande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans
l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays
d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas
de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la
persécution. Toutefois, s'agissant des personnes qui se prévalent
exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance
de leur qualité de réfugiés, le Tribunal admet, à l'instar de l'ancienne
CRA, que par application analogique de l'art. 1 C ch. 5 Conv., des raisons
impérieuses tenant à des persécutions antérieures peuvent
exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin
de protection (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.4 ; JICRA 2005 no 18
consid. 5.7.1 p. 164 ; JICRA 2003 no 8 consid. 8 p. 55, JICRA 2000 no 2
consid. 8a et 8b p. 20 s. et réf. cit., JICRA 1997 no 14 p. 101 ss ; STÖCKLI,
op. cit., n° 11.18, p. 531 s. ; NGUYEN, op. cit. p. 442 ss).
3.2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu
comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
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dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 no 9 consid. 5a
et JICRA 1997 no 10 consid. 6 ainsi que les références de jurisprudence
et de doctrine citées). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans
un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se
référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un
avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a,
JICRA 1993 n° 21, JICRA 1993 n° 11 ; Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR) [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi,
Berne 2009, p. 188 s. ; NGUYEN, op. cit., p. 447 ss ; MARIO GATTIKER, La
procédure d'asile et de renvoi, OSAR édit., Berne 1999, p. 69 s. ;
ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de
réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (édit.), Droit des réfugiés,
enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ;
ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd.,
Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ;
SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss). En ce sens, doivent être prises en
considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de
la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté
contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du
candidat à l'asile (cf. Werenfels, op. cit. p. 298 ; Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à
appliquer pour déterminer le statut de réfugié [Guide HCR], Genève
1992, no 42, p. 13).
4.
4.1. En l'occurrence, les déclarations du recourant portant sur les
circonstances de son enlèvement, en septembre 2004, confirmées par
celles de sa mère et par le contenu des rapports et certificats médicaux
fournis, ont été constantes et spontanées. L'inaptitude de l'intéressé à
décrire les violences sexuelles et les mauvais traitements subis en
général peut s'expliquer par la gravité des sévices, le traumatisme et le
sentiment de honte ou de déshonneur qui en ont résulté. La personne
souffrant d'un état de stress post-traumatique peut en effet être incapable
de se rappeler avec précision certains faits, voire refuser d'en révéler.
Elle se souviendra cependant des aspects les plus marquants de son
expérience et ne variera généralement pas dans les grandes lignes de
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son récit au cours de ses exposés. Tel est le cas en l'espèce. A la
cohérence interne du récit s'ajoute l'adéquation de celui-ci à des
agissements qui ont été décrits par les observateurs présents en
Tchétchénie en 2004. Aussi, les conditions de l'enlèvement, des tortures
lors de la détention et de la libération, telles que relatées par l'intéressé,
sont plausibles, de sorte que le Tribunal tient pour vraisemblables au
sens de l'art. 7 LAsi les déclarations de A._______ portant sur les
événements survenus durant l'année en question.
4.1. Sous l'angle de leur pertinence, les actes de violence physique et
mentale subis par le recourant revêtent un caractère particulièrement
cruel. Ils sont constitutifs d'atteintes graves à son intégrité. Ils ont été
perpétrés par des membres des forces armées ou d'autres groupes
acquis à la cause des autorités russes dans la lutte contre les
combattants tchéchènes ou les personnes supposées l'être. Ils
s'expliquent par le contexte de haine régnant encore à l'époque des faits.
Ils répondent donc à l'exigence d'intensité de la persécution et
correspondent aux motifs de persécution exhaustivement énumérés par
l'art. 3 LAsi, en particulier aux motifs ethniques (cf. JICRA 1996 no 17
consid. 6).
4.2. Cela dit, force est de relever, de manière objective, qu'aucune
menace visant l'intéressé de manière ciblée ne s'est faite jour après les
événements de 2004. A la suite de ceux-ci, les tortionnaires de
A._______ l'ont laissé en liberté, au même titre que sa mère. Ils n'ont
ensuite exercé aucune surveillance sur eux et n'ont imposé aucune
restriction quant à leur possibilité de se déplacer, auquel cas ils la leur
auraient dûment signifiée. Si, d'une quelconque manière, A._______ et
sa mère avaient été soupçonnés d'être actifs dans la lutte menée par les
combattants tchétchènes, de leur avoir apporté de l'aide ou de détenir
des informations utiles à leur sujet, il n'en aurait pas été ainsi. Certes,
durant la période suivant directement l'enlèvement, ils auraient vécu dans
une forme de clandestinité. Etant toujours au contact de proches, ils
auraient toutefois aisément été retrouvés par les forces luttant contre la
rébellion tchétchène si celles-ci en avaient fait une priorité. Enfin, et
surtout, aux dires de l'intéressé et au vu des convocations militaires qui
lui sont parvenues, sa mère et lui étaient enregistrés auprès des autorités
de leur pays avant leur départ. Or celles-ci ne s'en sont d'aucune manière
prises à eux. Ces constats suffisent à démontrer que A._______ n'était
pas recherché ou même surveillé au moment de quitter le pays. Il n'avait,
malgré son appartenance ethnique, pas de crainte objective d'y subir de
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nouvelles atteintes. Le Tribunal ne peut donc pas admettre que l'intéressé
pouvait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution au sens de
l'art. 3 LAsi au moment de quitter son pays. Il ne peut ainsi pas admettre
non plus l'existence d'un lien causalité temporel entre la survenance des
préjudices, en septembre 2004, et le départ de la Fédération de Russie
en juin 2006, quand bien même le sentiment d'insécurité persistant chez
A._______, lequel n'avait plus été confronté à de sérieux dangers durant
plus d'une année et demie, est à l'évidence compréhensible. Il ne saurait
certes être imputé à l'intéressé le fait d'avoir tardé à quitter son pays. Le
lien qui l'unissait à sa mère, vu son jeune âge, l'a en effet amené à suivre
le destin de celle-ci. Il importe toutefois peu en l'espèce de connaître à la
période à partir de laquelle se sont présentées au recourant des
possibilités de fuite effectives. Il convient plutôt de constater que c'est
bien l'absence d'attention portée par les autorités russes à l'endroit de
l'intéressé qui explique le fait que sa mère n'ait pas quitté le pays avec
son fils après les actes survenus en 2004. En présence de réels dangers
pour son enfant, celle-ci n'aurait pas hésité à fuir immédiatement. Tel
n'est manifestement pas le cas. Au contraire, elle s'est enregistrée auprès
des autorités avec son fils, preuve qu'elle ne craignait plus que son fils
soit à nouveau l'objet de sérieux préjudices. Ne change rien à ce constat
le fait que l'on ne peut pas exiger, dans tous les cas et quelles que soient
les circonstances de l'espèce, d'un adolescent qu'il prenne l'initiative de
fuir son pays au même titre qu'une personne adulte.
Dès lors qu'il ne satisfaisait pas aux conditions pour se voir reconnaître la
qualité de réfugié au moment du départ de son pays, le recourant ne peut
se prévaloir de raisons impérieuses tenant à des persécutions subies
(cf. JICRA 2000 no 2 consid. 8b p. 20 s.).
4.3. En ce qui concerne enfin les craintes de sanctions invoquées par
A._______ en raison de son refus d'accomplir ses obligations militaires,
le Tribunal doit rappeler que les poursuites pour insoumission (refus d'un
civil d'accomplir ses obligations militaires et de se mettre à la disposition
des autorités militaires qui l'ont convoqué) ne constituent, en principe, pas
des persécutions, dès lors que tout Etat est légitimé à astreindre ses
citoyens à des obligations militaires (cf. Guide HCR, op. cit. p. 43 ss ;
WERENFELS, op. cit. p. 258). Une éventuelle sanction pour insoumission
ou désertion ne constitue une persécution déterminante en matière
d’asile que si, pour un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi, la personne
concernée est punie plus sévèrement que ne le serait une autre dans la
même situation, ou si la peine infligée est démesurément sévère ou
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encore si l'enrôlement vise à exposer la personne à de graves préjudices,
pour des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi toujours ou, enfin, si
l’accomplissement du service militaire impliquerait sa participation à des
actions prohibées par le droit international (JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2
p. 32 s, JICRA 2004 n° 2 consid. 6b aa p. 16 ss ; CHRISTA LUTERBACHER,
Die flüchtlingsrechtliche Behandlung von Dienstverweigerung und
Desertion, Bâle, 2004 p. 36 ss). En l'occurrence, l'intéressé a invoqué les
scandales dénoncés publiquement concernant les cruelles pratiques et
importants problèmes d'organisation dans l'armée russe. Ce faisant, il a
fait valoir les dures conditions auxquelles peuvent être soumises les
personnes engagées dans l'armée, indépendamment de considérations
ethniques, politiques ou religieuses. Les craintes alléguées n'entrent donc
pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi telles que définies ci-dessus.
4.4. Il s’ensuit que le recours, lequel ne porte que sur le refus de
reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et de lui octroyer l'asile, doit
être rejeté.
5.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire ayant cependant été
admise, le 1er octobre 2008, il y a lieu de statuer sans frais.
(dispositif page suivante)
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H.a.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :