B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6143/2014
A r r ê t d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 26 septembre 2014 / N B._______.
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Vu
la demande d'asile déposée, en Suisse, le 14 juillet 2014, par
A._______,
le procès-verbal (ci-après pv) de son audition du 21 juillet 2014,
la décision du 26 septembre 2014, notifiée le 20 octobre 2014,
par laquelle l'ODM, appliquant l'art. 31a al. 1 let. b de la loi fédérale sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi ; RS 142.31), n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile de la prénommée, a prononcé son transfert en Italie,
et ordonné l'exécution de cette mesure tout en rappelant qu'un éventuel
recours ne produirait aucun effet suspensif,
le recours formé, le 22 octobre 2014, contre dite décision,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif ainsi que celles de dispense du
paiement des frais et de l'avance de frais de procédure assorties au
recours,
le dépôt par la requérante de son passeport original érythréen émis le
14 mars 2013, d'une durée de validité de cinq ans,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), en date du 24 octobre 2014,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par l'ODM
en matière d'asile (art 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérante cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
donnée in casu,
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que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LAsi ou de la LTAF (art. 6 LAsi, resp. art. 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, déposé dans le délai légal (art. 108 al. 2 LAsi) et la
forme prescrite par l'art. 52 PA, est recevable,
que la prénommée a en substance déclaré avoir quitté légalement
son pays avec son passeport, le (…) 2013, et avoir ensuite transité par le
Soudan, la Libye, puis l'Italie, pour entrer en Suisse, le 14 juillet 2014,
afin d'y trouver du travail et y faire venir sa fille restée en Erythrée,
qu'elle a précisé n'avoir déposé aucune demande d'asile en Italie,
que, dans sa décision du 26 septembre 2014, l'ODM a constaté que
l'Italie était compétente pour statuer sur la demande d'asile de
A._______,
que l'office a en outre jugé licite, possible, et raisonnablement exigible
"l'exécution du renvoi" de la prénommée en Italie,
qu'il a en particulier relevé que A._______ pouvait déposer une demande
d'asile en Italie après son transfert dans ce pays et bénéficier des
structures italiennes de prise en charge des requérants d'asile,
que l'ODM a par ailleurs observé que les maux de tête et de dents ainsi
que la difficulté de vue à l'œil droit invoqués par la requérante à l'appui de
sa demande ne nécessitaient pas de traitement médical particulier
auquel l'intéressée pouvait de toute manière prétendre, si nécessaire,
en s'adressant aux institutions médicales italiennes compétentes,
que la recourante a pour sa part soutenu qu'elle ne pourrait pas obtenir de
nourriture, de logement, et de soins médicaux de base en Italie,
qu'elle a également fait valoir que les autorités de ce pays n'avaient pas
enregistré ses empreintes digitales, démontrant ainsi leur indifférence
passée et future à sa situation personnelle,
qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
appliquer l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérante peut se rendre
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dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31
du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du
Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la
reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve
de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au
3 juillet 2015 et décision du Conseil fédéral du 18 décembre 2013),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées, comme
en l'espèce, en Suisse, à partir du 1er janvier 2014 inclusivement
(art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311] et art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que si un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile,
l'office fédéral rend une décision de non-entrée en matière après que
l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérante
d'asile (art. 29a al. 2 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est
celui que les critères fixés au chapitre III (art 7 à 15) désignent comme
responsable,
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ;
art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est
impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de
croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs,
qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après CharteUE), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés
au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
qu'en cas d'impossibilité de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le requérant qui a
déposé une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de
souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre
peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations du droit international public auquel il est lié ou à son droit
interne,
que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2011/35 p. 777 ss et ATAF 2010/45
p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait
pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
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qu'en l'espèce, A._______ a indiqué être entrée en Italie, vers le (…)
2014, et avoir vu ses données personnelles enregistrées par les autorités
italiennes qui l'ont photographiée et lui ont attribué le numéro […] (cf. pv
d'audition du 21 juillet 2014, p. 6, ch. 5.02 : "(…) In quale data è sbarcata
in Italia ? Penso intorno al 7 luglio 2014. – Le autorità italiane hanno
registrato i suoi dati personali ? Sì mi hanno registrato. (…) – È stata
photographata ? Sì – Le è stato assegnato un numero ? Sì, il […]"),
que, par courriel du 24 juillet 2014, l'ODM a, sur la base de ces
constatations, soumis aux autorités italiennes compétentes une requête
aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement
Dublin III et déposée dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la
demande de protection internationale (art 21 par. 1 de ce règlement),
qu'en date du 30 septembre 2014, dit office a envoyé à ces mêmes
autorités un deuxième courriel constatant la compétence de l'Italie
pour l'examen de la demande d'asile de A._______, vu l'absence de
réponse de cet Etat dans le délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 7
de ce règlement,
que l'Italie a ainsi reconnu tacitement sa compétence pour traiter la
demande d'asile de la prénommée,
que la recourante a exprimé sa crainte d'être transférée en Italie en
raison de l'impossibilité d'y être nourrie, logée et soignée,
qu'en ce qui concerne l'Italie, il est notoire que les autorités de ce pays
connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur
capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment OSAR : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des
requérante-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier
celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que, contrairement au cas de la Grèce, l'on ne saurait cependant
considérer, au vu des positions répétées et concordantes du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR),
du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, et de
nombreuses organisations internationales non gouvernementales,
que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie
sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il
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y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances
du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets,
pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de
précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur
transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. également arrêt de la CourEDH du
2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays
Bas et Italie),
que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des
demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national
et local, et l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive
"Accueil"),
que l'Italie doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent
les soins médicaux qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies (art. 15 par. 1 directive Accueil),
qu'en outre, s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû
prendre des mesures qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat
pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (art. 2
point j et art. 13 par. 2 directive Accueil),
qu'au surplus, des services indépendants ainsi que des conseils légaux et
sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin
Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25) ;
que le Tribunal observe encore que les requérants d'asile renvoyés en
Italie en application du règlement Dublin III y bénéficient, en principe,
d'une aide en matière d'hébergement et de soins, soit par l'entremise des
autorités ou collectivités publiques soit par celle d'organisations
caritatives privées,
qu'enfin, l'intéressée n'est pas parvenue à démontrer qu'il existait,
en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point
que le principe de non-refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait
un risque concret et sérieux de traitement inhumain ou dégradant au sens
de l'art. 4 de la CharteUE (art 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin
III), à son retour,
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qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces circonstances, cet Etat est présumé respecter la sécurité
des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013 ;
ci-après : directive Procédure]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, l'on ne saurait
admettre – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du
Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de
nombreuses organisations internationales non gouvernementales –
que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la
procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles
d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de
voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes,
ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas
protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine
(cf. arrêt de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH]
M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'au regard de la présomption de respect du droit international public
par l'Etat de destination (in casu, l'Italie), il appartient au requérant
concerné de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui
permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de
cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la
protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes
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(cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c.
Belgique et Grèce [GC], no 30696/09] du 21 janvier 2011, § 84‒85 et 250,
CEDH 2011 ; cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de
justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni,
affaires jointes C-411/10 et C-493/10 ; ATAF 2010/45 consid. 7.4‒7.5
p. 637‒639), ce que l'intéressée n'est pas parvenue à faire in casu,
qu'en outre, A._______ n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'elle serait durablement privée de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'en particulier, le Tribunal n'est pas convaincu par l'argument de la
recourante (cf. mémoire du 22 octobre 2014, p. 2), selon lequel les
autorités italiennes auraient été (et seraient à l'avenir) indifférentes à son
sort parce qu'elles n'avaient pas enregistré ses empreintes digitales,
que ces mêmes autorités l'ont en effet secourue en mer (cf. pv d'audition
du 22 juillet 2014, p. 6), l'ont ensuite photographiée et ont enregistré ses
données personnelles, puis lui ont attribué un numéro (cf. p. 6 supra),
qu'en revanche, A._______ n'a, de son côté, pas collaboré avec les
instances italiennes compétentes en ne leur présentant pas ses
documents personnels puis en s'enfuyant du centre d'accueil trois jours
après son arrivée dans celui-ci (cf. pv précité, p. 6 : (…"Dopo tre giorni
sono scapatta e ho trascorso una notte in strada" - … "Ha mostrato i suoi
documenti alle autorità italiane ? No."),
qu'au surplus, si – après son retour en Italie - l'intéressée devait être
contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à
la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée,
ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux,
il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des
autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates
(art. 26 directive Accueil),
qu'enfin, la recourante n'a pas démontré que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
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qu'au vu de ce qui précède, A._______ n'a pas établi ou même rendu
hautement probable l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux
que son transfert en Italie serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à d'autres
obligations de droit international liant la Suisse (cf. Conventions
susmentionnées),
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert de l'intéressée en Italie,
qu'il convient de vérifier encore si l'art. 29a al. 3 OA1 est applicable,
que les "raisons humanitaires" mentionnées par cette dernière disposition
constituent une notion juridique indéterminée laissant à l'autorité une
grande marge d'appréciation (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 p. 121),
que, toutefois, cette notion s'entend d'une manière plus restrictive
que celle de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), dans la mesure où cette disposition n'est pas susceptible de
s'appliquer aux Etats européens membres de l'accord de Dublin (cf. ATAF
2010/45 consid. 8.2.2 p. 643-644),
que le seul fait d'être confronté à des difficultés économiques ou sociales,
ou à un statut précaire, ou de suivre un traitement médical, ne suffit ainsi
pas à la reconnaissance de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1,
qu'en appliquant cette disposition, il fait procéder à une appréciation
d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent en particulier
entrer en ligne de compte des expériences traumatisantes vécues dans le
pays d'origine ou dans l'Etat requis, ainsi que le besoin impérieux d'un
traitement médical, la nature et/ou la durée passée de celui-ci et les
possibilités réelles d'accès à un tel suivi médical spécifique dans l'Etat de
destination (cf. arrêt E-7221/2009 du 10 mai 2011, consid. 8),
que doivent encore s'y ajouter des circonstances aggravantes propres au
cas particulier (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, ATAF 2011/9 consid. 8.2
p. 121, arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4298/2011 du 5 août
2011, D-3962/2011 du 18 juillet 2011, D-3685/2011 du 5 juillet 2011 et
D-2955/2011 du 27 mai 2011),
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qu'en l'espèce, la recourante, comme déjà relevé par l'ODM (cf. supra),
n'a pas démontré souffrir d'affections nécessitant un traitement médical,
que, plus généralement, l'intéressée ne présente aucun facteur de
vulnérabilité spécifique, tel qu'une atteinte à sa santé requérant une prise
en charge complexe et urgente, ou la charge d'un ou plusieurs enfants,
qu'après pesée des circonstances du cas, et vu ce qui précède,
il y a donc lieu d'exclure l'existence d'un cas d'application de l'art. 29a
al. 3 OA 1,
qu'en conclusion, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international
public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 n'est
opposable au transfert de la recourante vers l'Italie,
qu'il n'y a donc lieu de faire application ni de la clause de
l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III (relatif aux défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs) ni des clauses discrétionnaires contenues dans
l'art. 17 par. 1 et 2 de ce règlement,
que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile de l'intéressée,
que c'est dès lors à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Italie,
conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant ici réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée en matière doit être rendue
parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de
l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne
s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel
empêchement à l'exécution du renvoi selon l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr
(cf. ATAF 2010/45, consid. 8.2.3 et 10) analogue à celui opéré à tort
par l'ODM dans son prononcé du 26 septembre 2014 (cf. consid. II, p. 3),
qu'en définitive, la décision querellée doit être confirmée et le recours
rejeté par le juge unique, avec l’approbation d’un second juge,
vu son caractère manifestement infondé (art 111 let. e LAsi),
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que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange
d'écritures (art 111a LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle du 22 octobre 2014
est elle aussi rejetée car l'une – au moins – des exigences posées
pour son octroi (in casu, celle afférente aux chances de succès du
recours [art. 65 al. 1 PA]), n'est pas remplie en l'espèce, les conclusions
de ce dernier étant d'emblée vouées à l'échec pour les raisons déjà
explicitées ci-dessus,
qu'ayant succombé, la recourante doit prendre les frais judiciaires à sa
charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'avec la présente décision, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et
de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure deviennent
sans objet,
(dispositif : page suivante)
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Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par
A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Dit arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :