B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6145/2012
A r r ê t d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, date de naissance inconnue,
Somalie,
[…]
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 15 novembre 2012 / N […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______,
le 7 septembre 2012,
les procès-verbaux des auditions des 18 septembre et 22 octobre 2012,
au cours desquelles elle a notamment déclaré qu'elle était mineure et
qu'elle était venue déposer sa demande de protection en Suisse, accom-
pagnée d'une nièce également mineure, dans la mesure où une autre de
ses nièces, avec laquelle elle avait vécu en Somalie, y résidait depuis
plusieurs années,
la décision du 15 novembre 2012, notifiée le 22 novembre suivant, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Italie, où elle avait
auparavant déposé une telle demande, a chargé les autorités cantonales
de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à
un éventuel recours,
le recours, interjeté le 27 novembre 2012, dans lequel A._______ a sou-
tenu que la Suisse devait se déclarer compétente pour le traitement de sa
demande d'asile, faisant valoir qu'elle n'avait aucune famille en Italie,
qu'elle n'avait reçu ni assistance ni accompagnement dans ce pays, qu''il
était dans son intérêt, en tant que mineure non accompagnée, de pouvoir
demeurer auprès de ses nièces et que l'ODM se devait, pour le moins, de
se saisir de dite demande pour des motifs humanitaires,
les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judi-
ciaire partielle déposées simultanément à ce recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 3 décembre 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que, selon l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs qui peuvent être invoqués sont
la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exer-
cice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incom-
plet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procé-
dure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au trai-
tement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II, JO L 50 du
25.2.2003 ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
que selon l'art. 6 de ce même règlement, lorsque le demandeur d'asile
est un mineur non accompagné, tel que défini à son art. 2 let. h), l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande est celui dans lequel un
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membre de sa famille se trouve légalement, pour autant que ce soit dans
l'intérêt du mineur,
qu'en l'absence d'un tel membre, l'Etat compétent est celui dans lequel le
mineur a introduit sa demande,
qu'aux termes de l'art. 2 let. i) du règlement précité, sont des "membres
de la famille", pour autant que la famille existait déjà dans le pays d'ori-
gine, le conjoint du demandeur d'asile ou son/sa partenaire enregistré(e),
les enfants mineurs de tels couples, ainsi que le père, la mère ou le tuteur
lorsque le demandeur ou le réfugié est mineur et non marié,
qu'en dérogation aux critères de compétence définis, chaque Etat mem-
bre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concer-
née (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ;
cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci
ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en particulier, en vertu de l'art. 15 par. 3 du règlement Dublin II, si le
demandeur d'asile est un mineur non accompagné et qu'un ou plusieurs
membres de sa famille se trouvant dans un autre Etat membre peuvent
s'occuper de lui, les Etats membres réunissent si possible le mineur et le
ou les membres sa famille, à moins que ce ne soit pas dans l'intérêt du
mineur,
qu'en l'espèce, les questions liées à l'âge de l'intéressée et à son appar-
tenance familiale doivent impérativement et prioritairement être éclaircies,
dans la mesure où la bonne application du règlement Dublin II en décou-
le,
que l'ODM a retenu, sur les seuls dires de la recourante, que celle-ci était
mineure, non accompagnée, et qu'elle était, comme allégué, de parenté
avec une nièce demeurant en Suisse, celle-ci étant la fille de sa demi-
sœur restée au pays,
qu'il a nié la compétence de la Suisse pour le traitement de sa demande
d'asile, dans la mesure où le membre de sa parenté qu'elle était venue
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rejoindre en Suisse, à savoir sa nièce, n'était pas un membre de sa famil-
le au sens défini à l'art. 2 let. i) du règlement Dublin II,
que, de son côté, le Tribunal relève que le lien de parenté de l'intéressée
avec ses prétendues nièces, mais également sa qualité de mineure non
accompagnée, ne sont est en rien établis et apparaissent même sujets à
caution,
qu'il était aisé pour l'ODM de procéder à des investigations à ce sujet,
que la soi-disant nièce de A._______ en Suisse y a en effet déposé une
demande d'asile, en janvier 2005, et a dans ce cadre été à plusieurs re-
prises et de manière précise interrogée sur les membres de sa famille qui
étaient alors demeurés au pays,
qu’elle n'a à aucun moment fait mention de l'existence de la recourante,
ni parmi ses frères et sœurs (elle a cité les noms et les âges de chacun),
ni parmi les sœurs de sa mère (au nombre de 3, une étant décédée et les
autres vivant en Arabie Saoudite), alors que les deux personnes auraient
prétendument été élevées dans la même famille, comme des sœurs,
qu'il y a dès lors lieu d'entendre A._______ sur ce point,
que, cela dit, même à admettre la qualité de mineure non accompagnée
de la recourante, il y aura lieu d'examiner, à défaut de voir réunies les
conditions de l'art. 6 du règlement Dublin II, si celles de l'art. 15 par. 3 de
ce règlement, différentes et plus larges (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA
SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz, 2010,
ad art. 15 par. 3, K18 à K20, p. 125 s.), mais également expressément
consacrées aux demandeurs revêtant cette qualité, sont remplies,
que l'ODM n'a en l'occurrence, à tort, pas non plus procédé à cet exa-
men,
que sa décision doit dès dors être annulée, d'une part, dans la mesure où
il n'a pas établi l'état de fait à suffisance de droit et, d'autre part, parce
que même sur la base des faits retenus, il ne s'est pas prononcé, comme
il devait le faire, sur l'application de l'art. 15 par 3 du règlement Dublin II
(sur le devoir de motivation, cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s.),
que le Tribunal ne saurait, du fait de leur importance, réparer les vices
dont la décision est entachée,
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que se rapportant à l'obligation de l'autorité de constater de manière
exacte et complète les faits pertinents, la recourante doit en particulier
pouvoir exercer son droit d'être entendu,
que le recours doit donc être admis,
que la décision du 15 novembre 2012 est annulée et la cause renvoyée à
l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la de-
mande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est
également sans objet,
que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause
et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige,
qu'en l'absence de relevé de prestations de la part de la mandataire, le
Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à 200 francs, étant précisé qu'un
montant semblable est octroyé à la prétendue nièce de la recourante qui,
dans le cadre d'un recours quasi identique, obtient également gain de
cause par décision du même jour,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM est annulée et la cause renvoyée à celui-ci pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance ju-
diciaire partielle sont sans objet.
5.
L'ODM est invité à verser à la recourante un montant de 200 francs à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :