B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6151/2012/riu
A r r ê t d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 23 novembre 2012 / N _______.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 août
2011,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
le procès-verbal de l'audition du 17 août 2011 (ci-après : pv. audition
sommaire),
la décision du 17 novembre 2011, entrée en force en l'absence de
recours, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de l'intéressé et a, en particulier, prononcé son
renvoi (transfert) vers l'Italie,
celle du 7 septembre 2012, par laquelle l'office fédéral, constatant
l'échéance du délai de transfert vers cet Etat, a annulé sa décision
du 17 novembre 2011 et a relevé que la procédure nationale d'asile était
réouverte,
le procès-verbal de l'audition du 20 novembre 2012 (ci-après : pv.
audition fédérale),
la décision du 23 novembre 2012, notifiée le 26 novembre suivant, par
laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant, motif pris qu’il n'avait
produit aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des
exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé son
renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte du 29 novembre 2012 (date du sceau postal), par lequel l'intéressé
a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue, en particulier, de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1) ; qu'ainsi, les conclusions
tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
ainsi que celles visant à la restitution de l'effet suspensif et à la non-
transmission de données personnelles, sont irrecevables,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a expressément été
rendu attentif à ce fait,
que cette disposition n’est pas applicable lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ou
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ou encore si l’audition fait apparaître la nécessité
d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de
réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du
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renvoi (conditions de nature alternative ; cf. art. 32 al. 3 LAsi ; également
ATAF 2009/50 consid. 5 à 8 p. 725 ss),
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311) et conformément à la jurisprudence, un
document de voyage ou une pièce d'identité doit, d’une part, prouver
l’identité, y compris la nationalité, de sorte qu’il ne subsiste aucun doute
et d’une manière qui garantisse l’absence de falsification, d’autre part,
permettre l’exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans
le pays d’origine ; que seuls les documents de voyage (passeports) ou
pièces d’identité remplissent en principe les exigences précitées, au
contraire des documents établis à d’autres fins, comme les permis de
conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes
de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss),
que la notion de motifs excusables n'a, pour sa part, pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (cf. ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.),
qu'entrent notamment en ligne de compte dans l'examen de ces motifs, la
crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que la vraisemblance
des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays
d'origine ; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque
l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant
pas les documents requis, il essaie en réalité de prolonger de manière
abusive son séjour en Suisse (cf. ATAF 2010/2 p. 20 ss),
qu’en l’occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni
pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d’asile,
qu'il lui appartenait toutefois d'effectuer toute démarche s'avérant utile,
adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de
l'identifier de manière certaine,
que contrairement à cette attente, l'intéressé s'est limité à affirmer, lors de
sa première audition, que tant son passeport que sa carte d'identité se
trouvaient au domicile familial en Tunisie (cf. pv. audition sommaire
p. 3 s.), puis lors de la seconde, qu'il avait perdu son passeport en Italie
en 2008 et que sa carte d'identité se trouvait toujours dans son pays
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d'origine, mais qu'il n'avait plus aucun contact avec les membres de sa
famille et n'avait entrepris aucune démarche en vue de se faire envoyer
un quelconque document en Suisse (cf. pv. audition fédérale p. 3 ss),
que ces explications, lesquelles se limitent à des affirmations indigentes,
ne constituent pas des motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi ;
que, sur ce point et dans le cadre d'une motivation sommaire, le Tribunal
fait siens les arguments développés par l'ODM au consid. 1 de sa
décision du 23 novembre 2012, le recourant n'ayant fourni dans son
recours aucun argument ni moyen de preuve propres à les remettre
valablement en cause,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité
sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar
de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues par
l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions prévues par
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie
au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation
plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ;
qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se
montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss, spéc. consid. 5.6),
qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au
terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de
non-entrée en matière" – il est jugé de l'existence ou non de la qualité de
réfugié ; qu'ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile
lorsqu'il est possible, sur la base d'un tel examen, de constater que le
requérant ne remplit manifestement pas les conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; que le
caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de
l'invraisemblance du récit ou du manque de pertinence, sous l'angle de
l'asile ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la
vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qui
peuvent concerner tant les questions de fait que de droit, la procédure
ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de
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la demande d'asile, respectivement d'exécution du renvoi sous l'angle de
l'illicéité, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le
doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss et ATAF 2009/50 consid. 7 et
8 p. 272 ss),
qu'en l'occurrence, A._______ a indiqué avoir quitté la Tunisie en 2000,
au bénéfice d'un visa établi par les autorités suisses ; qu'il s'était ensuite
rendu rapidement en Italie, en transitant par la France ; qu'il y avait
obtenu un permis de séjour dès 2002 et avait exercé diverses activités
lucratives dans ce pays jusqu'en 2007 ; qu'il y avait séjourné, par la suite,
illégalement jusqu'en 2011, faisant également de brefs séjours en France
et en Belgique ; que l'intéressé a également mentionné n'avoir rencontré
aucun problème avec les autorités ou avec des tiers dans son pays
d'origine ; qu'il a ajouté, qu'après avoir vécu plus de dix ans en Europe, il
ne pouvait envisager de retourner vivre en Tunisie, car il n'avait
désormais plus la même mentalité que ses compatriotes et n'avait, de
plus, gardé aucun contact avec sa famille et ses amis sur place ; qu'enfin,
il n'avait pas les ressources financières suffisantes pour y vivre et
souhaitait vivre dans une démocratie laïque,
que ces éléments, qui relèvent de considérations économiques et de
convenance personnelle ne sont pas pertinents en matière d'asile
(cf. art. 3 LAsi),
que les allégations de l'intéressé, selon lesquelles il porterait le même
nom de famille que le nom de jeune fille de l'épouse de l'ancien président,
ce qui lui ferait encourir un risque de persécution en cas de retour dans
son pays, bien qu'il n'ait aucun lien de famille direct avec le président et
que toute sa famille soit demeurée au pays (cf. pv. audition sommaire p. 5
et pv. audition fédérale p. 2) se limitent à de simples affirmations
nullement étayées par des éléments concrets, raison pour laquelle leur
crédibilité ne saurait à l'évidence être admise,
qu'ainsi, les déclarations de l'intéressé ne satisfont de toute évidence pas
aux exigences des art. 3 et 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et que, partant, l'exception prévue à
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y en effet
pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires que ce
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soit pour établir la qualité de réfugié du recourant ou pour constater
l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss) ; que la
situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifie pas,
que, partant, la demande contenue dans le recours visant à ce qu'une
nouvelle audition soit organisée en présence d'un interprète italien, est
rejetée,
qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé ; que sur ce point, le recours doit être
rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, prévues à
l'art. 32 OA 1 n'étant en la cause réalisée, en l'absence notamment d'un
droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83
al. 3 LEtr), l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé,
en cas de retour dans son pays, à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit
interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
qu'au regard du récit proposé, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), imputable à des
autorités étatiques ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b
p. 182 ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
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autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10
décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite,
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète de l'intéressé en cas de renvoi en Tunisie,
qu’en effet, ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui
permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque
cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la
disposition précitée,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'il est rappelé, en particulier, que les motifs résultant par exemple de
difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou
à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues, auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté,
ne sont pas en tant que tels déterminants en matière d'exécution du
renvoi (cf. ATAF 2010/41 c. 8.3.6 p. 591 et réf. cit.),
que, même si ces critères ne sont pas déterminants en l'espèce, le
Tribunal relève que l'intéressé est jeune, n’a pas allégué de problème de
santé particulier et dispose vraisemblablement d’un réseau familial et
social dans son pays, bien qu'il le nie, sans toutefois apporter d'élément
d'explication à ce sujet ; qu'il a en effet fourni des indications récentes
concernant les membres de sa famille restés au pays, précisant
notamment que sa sœur suivait des études universitaires à B._______ et
que son frère était à présent domicilié à C._______ (cf. pv. audition
fédérale p. 2),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être
également rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(disposition page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :