B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6155/2013
A r r ê t d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge,
Joanna Allimann, greffière.
Parties
A._______, né le […], Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 23 octobre 2013 / N […].
D-6155/2013
Page 2
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le
20 février 2011,
les procès-verbaux des auditions des 24 février 2011 (audition sommaire
au Centre d'enregistrement et de procédure) et 3 mars 2011 (audition
fédérale sur les motifs de la demande d'asile), au cours desquelles
le requérant, membre du Parti du peuple pour la reconstruction et la
démocratie (PPRD), a en substance déclaré avoir quitté la République
démocratique du Congo (ci-après : RDC) parce qu'il était soupçonné
d'espionnage en faveur du Parti de l'Union pour la nation congolaise
(UNC) et recherché par des agents des services secrets congolais ; un
mandat d'arrêt aurait été émis à son encontre mais il l'aurait déchiré et
n'aurait donc pas pu le produire,
la décision du 21 mars 2011, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande,
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours interjeté le 21 avril 2011 contre cette décision,
l'arrêt du 14 janvier 2013, par lequel le Tribunal a rejeté ce recours,
considérant notamment que les moyens de preuve produits (photocopies
de sa carte de membre du PPRD et d'une attestation de perte de pièces
d'identité) n'avaient aucune valeur probante et que l'allégation du
recourant selon laquelle il était recherché par les autorités congolaises se
limitait à une simple affirmation de sa part, laquelle ne reposait sur aucun
fondement concret et sérieux et n'était nullement étayée par des moyens
de preuve déterminants,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le
17 septembre 2013,
la décision du 23 octobre 2013, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de
Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure le jour
suivant son entrée en force,
le recours interjeté le 28 octobre 2013 contre cette décision,
D-6155/2013
Page 3
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 p. 26, ATAF 2009/54
consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; ULRICH
MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005 p. 435 ss),
qu'aux termes de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure
d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est
rentré dans son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure
était en suspens, à moins que des faits propres à motiver la qualité de
réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se soient
produits dans l’intervalle,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct – ou prima facie – de la crédibilité du requérant,
constatant l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles,
apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection
D-6155/2013
Page 4
provisoire (cf. ATAF 2009/53 consid. 4.2, ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3
et jurisp. cit.),
que les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation de
la question de l'entrée en matière sont réduites ; ainsi, l'autorité devra
entrer en matière si, au terme d'un examen prima facie des indices de
persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du requérant en
audition, respectivement de sa prise de position écrite, que d'éventuels
moyens de preuve), ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme
manifestement inconsistants pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié ou pour la protection provisoire (cf. art. 32 al. 2 let. e LAsi
a contrario ; cf. également dans ce sens ATAF 2009/53 et 2008/57
précités),
qu’en l’espèce, l'une des conditions alternatives préliminaires
d'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est remplie, dès lors
que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui
s'est terminée par une décision négative ; ce point n'est d'ailleurs pas
contesté,
qu'il reste à apprécier, dans le cadre d'un examen matériel prima facie, si,
depuis la clôture de la première procédure, des faits propres à motiver la
qualité de réfugié du recourant ou déterminants pour l’octroi de la
protection provisoire sont survenus,
que, lors de son audition sommaire du 7 octobre 2013, A._______ a
déclaré avoir quitté la Suisse pour la France le 10 février 2013 ; sa mère,
qui se trouvait toujours en République démocratique du Congo, lui aurait
alors expliqué par téléphone que, durant son absence, des agents des
renseignements congolais – à sa recherche – s'étaient présentés à son
domicile, qu'un second mandat d'arrêt avait été émis à son encontre (au
mois de décembre 2012) et qu'un de ses camarades était décédé en
prison ; le mandat d'arrêt en question, que sa mère lui aurait envoyé par
voie postale à sa précédente adresse en Suisse, serait en possession de
son ancien colocataire ; au mois d'avril 2013, il aurait appris par sa sœur
que sa mère était décédée ; en juin 2013, ne réussissant plus à joindre sa
sœur, il aurait contacté son ancien voisin en RDC, lequel lui aurait
annoncé que sa sœur avait disparu peu après le décès de sa mère ;
l'intéressé aurait alors décidé de revenir de France en Suisse mais ne
serait toujours pas en possession du mandat d'arrêt en question, dès lors
qu'il n'aurait pas réussi à joindre son ancien colocataire, celui-ci ayant dû
quitter la Suisse,
D-6155/2013
Page 5
que ces allégations, se limitant à de simples affirmations, ne reposent sur
aucun fondement concret et sérieux et ne sont nullement étayées par des
moyens de preuve déterminants ; qu'elles ne sauraient en particulier
démontrer que des faits pertinents pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié ou l'octroi de la protection provisoire se sont produits entre le
14 janvier et le 17 septembre 2013,
que ce n'est que par l'intermédiaire de sa mère que l'intéressé aurait été
informé des recherches dont il continuerait à faire l'objet ; or, de pratique
constante et ainsi que le Tribunal l'a déjà relevé dans son arrêt du
14 janvier 2013, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est
recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de
future persécution,
qu'au demeurant, si deux mandats d'arrêts avaient réellement été émis à
l'encontre du recourant, ce dernier aurait certainement usé de tous les
moyens à sa disposition pour en apporter la preuve ; or, ses déclarations
y relatives sont des plus inconsistantes (cf. pv audition du 7 octobre 2013,
où il s'est contenté d'expliquer qu'il n'avait pas eu l'idée de demander à sa
mère de lui faxer le deuxième mandat d'arrêt, au lieu de le lui envoyer par
voie postale, et qu'il n'avait simplement pas réussi à joindre son ancien
colocataire en Suisse, lequel était désormais en possession de ce
document),
que c'est donc à juste titre que l'ODM a fait application de l'art. 32 al. 2
let. e LAsi et n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sur ce point,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant en
l'occurrence réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à
une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; si tel n'est pas le cas, l'ODM règle les
D-6155/2013
Page 6
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 1 à 4 LEtr),
qu'en l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable, pour les motifs exposés ci-avant, qu'il serait, en cas de
retour en RDC, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr),
que la RDC ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une situation de violences généralisées sur l'ensemble de
son territoire, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, il est jeune, sans charge de famille et bénéficie d'une
formation supérieure ainsi que d'une expérience professionnelle ; il a
presque toujours vécu à B._______, où il dispose assurément d'un
important réseau social sur lequel il pourra compter à son retour ; que,
s'agissant des problèmes médicaux qu'il a invoqués dans son mémoire
de recours, il convient de relever qu'il n'a, à ce jour, fourni aucun rapport
médical et qu'aucune des pièces du dossier ne permet d'admettre que les
affections dont il allègue souffrir (maux de tête, vertiges et manque de
sommeil) sont d'une gravité telle qu'un retour en RDC serait de manière
certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa
vie ou sa santé à brève échéance, respectivement que son état
nécessiterait impérativement des traitements médicaux ne pouvant être
D-6155/2013
Page 7
poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21),
qu’en conséquence, l'exécution du renvoi du recourant en RDC est
raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3
et jurisp. cit., ATAF 2009/52 consid. 10.1),
que cette mesure est également possible (art. 83 al. 2 LEtr, ATAF 2008/34
consid. 12), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine
(art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il peut l'être dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-6155/2013
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :