B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6156/2010
A r r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier ;
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 juillet 2010 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 5 mai 2009, A._______ est entré en Suisse et a déposé une demande
d'asile.
B.
Entendu sommairement, le 12 mai 2009, puis sur ses motifs d'asile, le
13 avril 2010, le prénommé a déclaré être célibataire, de religion hindoue,
d'ethnie tamoule et provenir de B._______, dans le district de Jaffna.
Trois de ses amis se seraient enrôlés courant 2006 au sein du
Makal Padai, un mouvement proche des LTTE. Durant l'été 2006, tous
trois auraient été arrêtés par les forces armées sri lankaises, ou, selon
une autre version, seuls deux d'entre eux, le troisième parvenant à
s'enfuir.
A._______ aurait quant à lui échappé aux militaires
à plusieurs reprises. Il serait parti de B._______ pour C._______ avec
son père, le (…) 2007, s'installant chez un ami de celui-ci. Le lendemain,
son oncle aurait été tué par les forces armées sri lankaises. Arrêté par la
police le (…) 2007, il aurait été détenu jusqu'au (…) 2007, puis amené au
tribunal et libéré après le payement d'une caution par l'ami susmentionné,
qui se serait préalablement rendu au CICR afin d'y demander de l'aide. Le
requérant se serait ensuite inscrit auprès des autorités de Colombo, mais
aurait été persécuté depuis lors. De (…) à (…) 2008, le Criminal
Investigation Department (CID) l'aurait ainsi emmené à quatre reprises
dans un camp, où il aurait été interrogé, maltraité et sommé de quitter la
ville.
Le (…) 2008, il aurait fui le Sri Lanka avec son propre passeport, via
l'aéroport de Colombo, et atterri le même jour en D._______, où un
passeur lui aurait pris ce document, avant de prendre une route
traversant plusieurs pays inconnus jusqu'en E._______. Il aurait ensuite
rejoint la Suisse en avion le (…) 2009, accompagné par un passeur, et
passé les contrôles avec un passeport malaisien ne portant pas son nom
et établi à une identité qu'il ignorait.
Après son départ du Sri Lanka, des gens en civil l'auraient recherché à
B._______, en (…) 2009.
Le requérant a déposé des copies de divers documents (un "Receipt on
arrest" du (…) 2007, une attestation de détention du CICR du (…) 2007,
un rapport judiciaire du (…) 2008, deux articles de journaux des (…)
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2007, l'acte de décès de son oncle et son certificat de naissance). Il a
aussi versé au dossier l'acte de décès de son père en original.
C.
Par décision du 29 juillet 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, a
prononcé son renvoi de Suisse à destination de C._______ et ordonné
l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible
et possible.
D.
Dans le recours interjeté le 30 août 2010 auprès du Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le prénommé a, sous suite de frais et dépens, conclu
principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, alternativement à la
cassation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour
complément d'instruction. Il a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle et la dispense du paiement de l'avance des frais présumés de la
procédure. Il a également exigé qu'aucun contact ne soit pris avec les
autorités du pays d'origine ou de provenance ni qu'aucune donnée le
concernant ne leur soit transmise.
Le recourant a fourni des explications concernant certaines des
invraisemblances relevées par l'ODM et a insisté sur les problèmes qu'il a
rencontrés lorsqu'il vivait à Colombo, concluant à l'inexigibilité de son
renvoi dans cette ville.
Il a joint sa carte d'identité en original.
E.
Par décision incidente du 22 septembre 2010, le Tribunal a rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle, l'indigence du recourant n'étant
pas établie, et lui a imparti un délai au 7 octobre 2010 pour s'acquitter
d'une avance de frais de 600 francs. Il l'a aussi invité à s'exprimer sur la
contradiction dans ses allégations concernant ses amis arrêtés du fait de
leur appartenance au Makal Padai.
F.
Par envoi du 6 octobre 2010, l'intéressé a déclaré avoir appris entre les
deux auditions le sort de son troisième ami. Ainsi, après avoir déclaré lors
de la première audition que deux de ses amis avaient été arrêtés, il aurait
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complété son récit, lors de la seconde audition, en indiquant que les trois
amis l'avaient été.
Il a encore produit une carte de détention du CICR et une attestation
confirmant qu'il dépendait de l'aide sociale.
G.
Par ordonnance du 15 octobre 2010, le juge alors en charge du dossier a
renoncé à percevoir une avance de frais, indiquant qu'il serait statué dans
l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle des frais de procédure.
H.
Le 25 octobre 2010, le recourant a produit les originaux et les traductions
du rapport de police du (…) 2007 et du rapport du tribunal du (…) 2008.
I.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a, par acte du 29 août 2011,
préconisé son rejet, motif pris que la situation sécuritaire au Sri Lanka
s'était nettement détendue depuis mai 2009 et qu'un renvoi au nord et à
l'est du Sri Lanka était, en principe, raisonnablement exigible, l'intéressé
pouvant être renvoyé à Jaffna.
J.
Dans sa réplique du 20 septembre 2011, le recourant a rejeté les
conclusions de l'ODM et considéré que dite autorité avait violé son droit
d'être entendu en ne citant pas les sources sur lesquelles elle s'appuyait
pour modifier son évaluation de la situation au Sri Lanka. Il a également
remis en cause l'exigibilité du renvoi à Jaffna.
K.
Par acte du 31 août 2012, il a, en substance, allégué que l'ami de son
père qui l'avait accueilli à C._______ avait dû fuir en F._______ et que sa
famille avait dû déménager de B._______ à G._______, par mesure de
précaution. Il a également indiqué que, en (…) 2012, il avait entamé une
procédure préparatoire en vue d'épouser H._______, citoyenne suisse. Il
a produit une attestation du (…) 2012 émanant de l'office de l'état civil du
canton de Bâle-Ville.
L.
Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
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Page 5
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent, par renvoi de
l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), être
contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.). Il prend ainsi en considéra-
tion l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
Les conclusions demandant d'interdire aux autorités suisses de prendre
contact avec celles du pays d'origine ou de provenance, respectivement
de leur transmettre des données, ne sont pas l'objet de la décision
attaquée et n'ont dès lors pas à être traitées par le Tribunal.
Partant, dites conclusions sont irrecevables.
3.
Il convient à présent de se prononcer sur les griefs de nature formelle
invoqués par le recourant.
3.1 Le recourant fait valoir que, pour s'écarter de la jurisprudence publiée,
selon laquelle l'exécution du renvoi des Tamouls dans la province du
Nord et celle de l'Est n'était pas raisonnablement exigible, il appartenait à
l'ODM d'indiquer les sources utilisées pour son analyse de la situation au
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Sri Lanka, et que, ne l'ayant pas fait, cet office avait violé l'obligation de
motiver sa décision.
L'ODM n'est pas autorisé à adopter, sans aucune justification, une
pratique qui lui serait propre et contredirait la jurisprudence, telle qu'elle
est publiée ou communiquée de toute autre manière par le Tribunal. En
revanche, si dit office considère qu'une jurisprudence fondée sur une
analyse de la situation d'un pays publiée par le Tribunal nécessite une
adaptation après l'écoulement d'un certain temps, il lui est loisible de s'en
distancer ; dans un tel cas, par transparence et respect du principe de
l'égalité de traitement, il est tenu, dans le cadre d'une procédure pilote,
non seulement de le dire sans équivoque, mais aussi d'exposer les motifs
sérieux et avérés qui lui permettent, à son avis, de s'écarter délibérément
de la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2010/54 consid. 9.2.1).
Dans un communiqué du 26 janvier 2011, l'ODM a annoncé
publiquement l'adaptation de sa pratique en matière d'exécution du renvoi
dans les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka, ainsi que sa mise en
œuvre à compter du 1er mars 2011 (en ligne sur :
Documentation > Communiqués > 2011 > ODM: adaptations de pratique
concernant la procédure d’asile). La question de savoir si l'ODM a exposé
les raisons de l'adaptation de sa pratique en la matière dans un cas pilote
en conformité aux exigences jurisprudentielles n'a pas lieu d'être
tranchée, dès lors que l'arrêt E-6220/2006 du 27 octobre 2011, publié aux
ATAF 2011/24, entérine cette adaptation.
Cela étant, l'absence de mention de sources d'informations générales sur
la situation au Sri Lanka autres que les lignes directrices du HCR pour
la protection internationale des demandeurs d'asile du Sri Lanka,
du 5 juillet 2010 (HRC/EG/SLK/10/03), dans l'acte susmentionné du
29 août 2011 n'est, à elle seule, pas constitutive d'une violation de
l'obligation de motiver. Même si l'acte en question ne contient aucune
référence à la jurisprudence publiée aux ATAF 2008/2, il n'a pas échappé
au recourant que, se fondant sur l'évolution de la situation dans le nord et
l'est du pays depuis la fin de la guerre, l'ODM s'en était écarté. Il a dès
lors pu rédiger sa réplique en toute connaissance de cause.
Mal fondé, le grief de violation de l'obligation de motiver doit être rejeté.
3.2 A._______ conclut à la cassation de la décision attaquée sans
expliquer en quoi celle-ci serait nécessaire (cf. p. 2 et 12 du recours).
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Pareille conclusion n'est à l'évidence pas fondée. Le prénommé a en effet
déclaré avoir bien compris l'interprète lors des deux auditions (procès-
verbal [pv] d'audition [aud.] du 12 mai 2009, p. 9 ; pv de l'aud. du
13 avril 2010, p. 1) De plus, il n'a formulé aucune remarque mentionnant
d'éventuels problèmes de compréhension. Les pv des deux auditions lui
ont été relus et il les a signés, attestant ainsi que les propos retranscrits
correspondaient à son récit. En outre, lors de l'audition sur les motifs, le
représentant de l'œuvre d'entraide n'a fait aucune remarque permettant
de penser qu'il y aurait eu un problème lors de dite audition (pv d'aud. du
13 avril 2010, p. 9). Enfin, rien ne permet de conclure que l'ODM aurait
mal interprété l'état de fait ou que celui-ci ne serait pas suffisamment
établi.
Conséquemment, le recours, en tant qu'il porte sur la demande de
cassation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure
pour complément d'instruction, doit être rejeté.
4.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé
ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures
qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2,
1ère phrase LAsi).
Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent
pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.1 Il n'est d'abord clairement pas vraisemblable que l'intéressé, se disant
recherché par les autorités sri lankaises, ait pu quitté Jaffna en avion, de
surcroît avec son père, lui aussi recherché (pv d'aud. du 12 mai 2009,
p. 6), sans être inquiété lors des contrôles à l'aéroport. Aussi et surtout,
l'existence de telles recherches n'apparaît pas crédible, dès lors qu'il
affirme s'être inscrit officiellement auprès des autorités de Colombo, où il
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aurait résidé une dizaine de mois une fois libéré par le jugement d'un
tribunal ayant reconnu sa non-appartenance aux LTTE et constaté
l'absence de toute charge contre lui. Ne reposant sur aucune preuve,
l'allégation selon laquelle cette libération serait intervenue grâce à des
pressions exercées par le CICR n'apparaît pas davantage crédible.
Ensuite, A._______ se contredit sur plusieurs points essentiels de son
récit. Concernant ses amis membres du Makal Padai, il a tout d'abord
affirmé, lors de l'audition sommaire, que deux d'entre eux avaient été
arrêtés et que le troisième avait pu s'enfuir (pv d'aud. du
12 mai 2009, p. 6), avant de changer sa version des faits, lors de
l'audition sur les motifs, et de prétendre que tous trois avaient été arrêtés
durant l'été 2006 (cf. pv de l'audition du 13 avril 2010, p. 4). Invité par le
Tribunal à s'exprimer sur cette contradiction, il n'a fourni aucune
explication convaincante (cf. envoi du 6 octobre 2010). Le prénommé est
aussi inconstant en ce qui concerne le moment à partir duquel son père
aurait également été recherché, soit dès le mois de (…) 2006 (pv d'aud.
du 12 mai 2009, p. 6) ou après leur fuite de Jaffna, le
(…) 2007 (cf. mémoire du 30 août 2010, p. 8). Il en va de même des
circonstances de son enregistrement officiel auprès des autorités de
Colombo. Selon une première version des faits, c'est l'ami de son père
qui s'est occupé de cette démarche (pv d'aud. du 13 avril 2010, p. 3),
alors que dans une seconde version, il prétend s'être lui-même
enregistré, ajoutant qui plus est qu'il n'avait eu aucun problème à cette
occasion (pv d'aud. du 13 avril 2010, p. 6).
Enfin, les documents produits en la cause n'ont aucune valeur probante.
Ni le certificat de décès de ses oncle et père du (…) 2009 ni les deux
articles de journaux des (…) et (…) 2007 supposés faire état de la mort
de cet oncle, n'indiquent un quelconque lien avec les motifs de
persécutions allégués. Par ailleurs, s'il ressort du "Receipt on arrest" du
(…) 2007 et de l'attestation du CICR du (…) 2007 que le recourant a été
arrêté par les autorités sri lankaises le (…) 2007, puis détenu jusqu'au
(…) 2007, le rapport judiciaire du (…) 2008 indique clairement qu'aucune
charge n'a été retenue contre lui et qu'une participation au mouvement
des LTTE a été écartée.
Compte tenu de ce qui précède, les motifs d'asile du recourant ne sont
pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi.
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4.2 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existait pour
lui un risque de persécutions futures au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de
retour dans son Etat d'origine.
Il ne fait partie d'aucun des groupes à risque tels que ceux définis dans
l'ATAF 2011/24 consid. 8, n'a jamais été actif sur le plan politique et n'a
pas prétendu non plus être proche de milieux critiques du gouvernement
ou impliqués dans l'opposition active au pouvoir en place, ni au Sri Lanka
ni en Suisse.
Pour le reste, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger,
en l'occurrence en Suisse, ne l'expose pas, en soi, à un traitement
prohibé.
4.3 Il s'ensuit que le Tribunal n'a pas à se prononcer en détail sur le reste
de l'argumentation du recours ni sur les autres moyens de preuve versés
au dossier, qui ne sont pas de nature à infirmer sa position quant à l'issue
de la procédure.
En tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié
et de l'octroi de l’asile, le recours doit dès lors être rejeté.
5.
Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou refuse d’entrer en matière à ce
sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée, le
Tribunal est, de par la loi, tenu de confirmer cette mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20).
D-6156/2010
Page 10
7.
Il y a ainsi lieu d'examiner d'abord la licéité de l'exécution du renvoi du
recourant.
7.1 Selon le droit interne, aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs
mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf.
consid. 4.2), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour
dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens
de l’art. 3 LAsi.
7.2 L’exécution n’est pas non plus licite lorsque le renvoi de l’étranger
dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Tel est notamment le cas lorsque la Suisse ne peut
contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun
autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt
à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à
une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou
encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui
d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale
instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).
7.2.1 Il convient d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit
la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le
présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
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inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (cf. Cour européenne des droits de l'homme
[ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009,
CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008).
En l’occurrence, pour les raisons exposées ci-avant (cf. consid. 4), le
recourant n'a clairement pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait
pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être
victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant, au
sens de l'art. 3 CEDH, en cas d'exécution du renvoi dans son pays
d'origine.
7.2.2 Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution
du renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à
l'art. 3 Conv. torture précité.
7.2.3 Dès lors, l’exécution du renvoi ne transgresse manifestement aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle
s’avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette
disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit
aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son
pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son
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éloignement de Suisse (ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/52
consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28
consid. 9.3.1 p. 367).
Dans son arrêt de principe du 27 octobre 2011 (ATAF 2011/24), le
Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation
au Sri Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier
l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit
militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier
sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du
Sri Lanka, telle qu'arrêtée précédemment dans sa jurisprudence (cf. ATAF
2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi peut, en
principe, être raisonnablement exigée vers toute la province de l'Est
(cf. consid.13.1 -13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du
renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement
exigible – à l'exception de la région du Vanni, longtemps sous contrôle
des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et
des régions minées – étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de
personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères
d'exigibilité individuels, en particulier lorsque l'intéressé a quitté cette
région avant la fin de la guerre civile en mai 2009 (cf. consid. 13.2).
L'exécution du renvoi vers les autres provinces reste en principe
également raisonnablement exigible (consid. 13.3).
8.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi du recourant à B._______ impliquerait
une mise en danger concrète de celui-ci. Son jeune âge, l'absence de
problème de santé particulier et sa formation de comptable constituent
des facteurs favorables à sa réinstallation dans cette localité. Il dispose
par ailleurs d'un réseau familial important à B._______, où vivent sa
mère, et plusieurs de ses frères et sœurs (pv d'aud. du 12 mai 2009, p.4).
8.3 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
9.
L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
Le recourant étant en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention
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de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, l’exécution
du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre
technique et s’avère donc également possible au sens de l'article précité
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10.
Cela étant, l'exécution du renvoi du recourant doit être déclarée conforme
aux dispositions légales.
11.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Désormais manifestement infondé, eu égard à la récente jurisprudence
du Tribunal (cf. ATAF 2011/24), dit recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
12.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Ils sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, l'assistance judiciaire
partielle étant accordée au recourant, compte tenu de son indigence et du
fait que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec au
moment où le recours a été déposé (cf. art. 65 PA).
Enfin, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :