B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6156/2016
Ar r ê t d u 9 n o vemb r e 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Walter Lang, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
Erythrée,
représentés par Chloé Bregnard Ecoffey,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
Lausanne,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 23 septembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, accompagnée de
son fils B._______, le 7 juillet 2016,
la naissance, le 19 juillet 2016, de sa fille C._______,
la décision du 23 septembre 2016, notifiée le 29 suivant, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la
requérante et a prononcé le transfert de celle-ci et de ses enfants vers l’Ita-
lie, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours formé le 6 octobre 2016 contre cette décision, assorti d’une de-
mande d’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 14 octobre 2016, par laquelle le juge chargé de
l’instruction a, considérant les conclusions formulées dans le recours
comme d'emblée vouées à l'échec, déclaré ne pas accorder l’effet suspen-
sif au recours du 6 octobre 2016, a rejeté la demande d'assistance judi-
caire partielle et a fixé à la recourante un délai au 27 octobre 2016 pour
verser une avance de frais d'un montant de 600 francs en garantie des frais
de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours,
le courrier de l’intéressée du 18 octobre 2016 concluant à la reconsidéra-
tion de la décision incidente précitée,
la décision incidente du 27 octobre 2016, par laquelle le juge instructeur a
admis cette demande de reconsidération, a accordé l’effet suspensif au
recours du 6 octobre 2016 et a renoncé à la perception d’une avance de
frais, précisant avoir l’intention de statuer ultérieurement sur la demande
d’assistance judiciaire partielle,
les courriers de la recourante des 9 novembre 2016, 26 janvier 2017 et
13 février 2017, ainsi que leurs annexes,
la détermination du SEM du 8 juin 2017,
les observations de l’intéressée du 30 juin 2017,
les courriers de la recourante des 13 et 14 juillet 2017, et des 18 et
25 août 2017, ainsi que leurs annexes,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réali-
sée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire applica-
tion de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mé-
canismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé-
rant d'asile,
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de pro-
tection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et
les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fon-
damentaux de l’Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000),
l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen
des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être dési-
gné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande
a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale
qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort de la consultation de l'unité centrale du système
européen « Eurodac » que l’intéressée a été enregistrée en Italie par les
autorités compétentes, le 29 mars 2016 à D._______, et qu’elle a introduit
une demande d’asile dans cet Etat le 1er avril 2016, toujours à D._______,
que lors de son audition du 11 juillet 2016, elle a expliqué être entrée en Eu-
rope par l’Italie, en mars 2016, et a confirmé y avoir été enregistrée et avoir
été prise en charge par les autorités italiennes (cf. procès-verbal de l’audition
du 11 juillet 2016, p. 5 et 6),
qu'en date du 27 juillet 2016, au vu de ce qui précède, le SEM a soumis aux
autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge,
sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que le 2 septembre 2016, l’Italie a expressément accepté la reprise en
charge de A._______ et de ses deux enfants,
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que cet Etat a ainsi reconnu sa compétence pour le traitement de la de-
mande d’asile de l’intéressée,
que cette dernière n'a pas contesté cette compétence, qui est ainsi don-
née, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable
(cf. art. 7ss du règlement Dublin III),
que lors de son audition, elle s’est toutefois dit opposée à un transfert en
Italie, dans la mesure où elle n’avait jamais eu pour but d’y séjourner ;
qu’elle s’est plainte, en outre, des mauvaises conditions d’hygiène régnant
dans le camp de réfugiés où elle avait séjourné à E._______ durant trois
mois ; qu’elle a affirmé avoir rejoint la Suisse car elle ne souhaitait pas
accoucher de son deuxième enfant dans de telles conditions (cf. procès-
verbal de l’audition du 11 juillet 2016, p. 4 et 5),
que dans son recours et dans ses courriers successifs, elle a par ailleurs
fait valoir des problèmes de santé pour s’opposer à son transfert en Italie,
expliquant être atteinte du VIH (virus de l’immunodéficience humaine) et
avoir des affections d’ordre gynécologique,
qu’elle a déposé, à ce titre, plusieurs rapports et certificats médicaux,
que se prévalant de sa situation de vulnérabilité particulière (femme seule
souffrant de graves problèmes de santé, accompagnée de deux enfants
en bas âge), elle a estimé qu’un transfert en Italie emporterait notamment
violation de l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et
de l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), et a réclamé l’application de la clause de
souveraineté pour raisons humanitaires,
qu’il ressort effectivement du dossier que la recourante est une personne
particulièrement vulnérable,
qu’en sus de son statut de femme seule, avec deux enfants en bas âge à
charge, elle est atteinte de sérieux problèmes de santé nécessitant un suivi
régulier,
qu’elle est atteinte du VIH,
qu’elle suit un traitement antirétroviral et doit effectuer un contrôle infectio-
logique tous les trois mois,
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qu’en date des 4 octobre 2016 (conisation) et 10 janvier 2017 (hystérecto-
mie totale par laparoscopie), elle a subi des interventions chirurgicales pour
soigner une « dysplasie sévère du col HSIL avec présence de cellules ké-
ratinisées atypiques persistantes », dans le but notamment de prévenir une
évolution vers un cancer,
qu’elle a dû être hospitalisée entre le 17 et le 24 janvier 2017 suite à une
« surinfection »,
que suite à ces opérations et cette hospitalisation, des contrôles réguliers
ont été instaurés pour prévenir tout risque de récidive, aucun signe de ma-
lignité ou d’infection n’ayant toutefois été décelé lors des examens cli-
niques post-opératoires (macroscopie et microscopie),
qu’un contrôle effectué le 12 juin 2017 a révélé une nouvelle lésion (« lé-
sion malpighienne intra-épithéliale de haut grade associée à un HPV »)
nécessitant une coloscopie agendée au 15 août 2017,
que le 15 août 2017, une nouvelle intervention chirurgicale a été prévue
(nouvelle conisation) à une date indéterminée, en raison de la présence de
lésions douteuses sur le col de la matrice,
que s’agissant de l’application de l’art. 29a al. 3 OA 1, le Tribunal ne peut
certes plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son
contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir d’appréciation
et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que dans le cadre de cet examen limité, le Tribunal doit notamment con-
trôler si le SEM a suffisamment motivé sa décision sur ce point (cf. ibidem),
que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle; que pour répondre à ces exigences, il faut et
il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur
les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit. ;
cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit., et ATAF 2008/47
consid. 3.2 et réf. cit.),
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que, dans le cadre de son analyse portant sur l’application de l’art. 29a al. 3
OA1, le SEM doit établir de manière complète l’état de fait et procéder à
un examen de toutes les circonstances pertinentes ; que son choix doit en
outre être fait en fonction de critères admissibles ; que ces critères doivent
être transparents et objectifs, ou plutôt raisonnables, faute de quoi l’autorité
se rend coupable d’arbitraire ; que le SEM doit se conformer aux exigences
résultant du droit d’être entendu, de l’égalité de traitement et du principe
de la proportionnalité (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 3e éd.,
Berne 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss) ; que ses considérations déterminantes
doivent être intégrées dans la motivation de sa décision (cf. ATAF 2015/9
précité consid. 8.1),
que, s’agissant des cas médicaux, peuvent entrer en ligne de compte dans
l’appréciation d’ensemble : la gravité de la maladie ; le besoin d’un
traitement médical, sa nature, en particulier sa spécificité, sa complexité et
sa durée prévisible ; la durée et les premiers résultats du traitement
prodigué en Suisse, de même que les effets d’une éventuelle interruption
de celui-ci et, enfin, les possibilités réelles d’accès dans l’Etat de
destination à un traitement spécifique comparable ou du moins adéquat
(cf. ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également arrêt du Tribunal
E-3260/2014 du 26 septembre 2017 consid. 7.3.1),
que d’autres facteurs peuvent également contribuer à l’admission de
raisons humanitaires, parmi lesquels : la situation spécifique dans l’Etat de
destination ; la vulnérabilité particulière de la personne visée par le
transfert ; l’intérêt supérieur de l’enfant ; des expériences traumatisantes
vécues dans le pays d’origine ou postérieurement, en particulier dans l’Etat
membre de l’espace Dublin où le requérant serait amené à retourner ; des
considérations tirées du principe de l’unité familiale ou de la présence en
Suisse d’un proche susceptible d’apporter un soutien particulier, ainsi que
la durée de la procédure de détermination de la responsabilité,
respectivement la durée de la présence en Suisse (cf. arrêt E-3260/2014
précité consid. 7.3.1 et jurisp. cit.),
qu’en l’espèce, dans sa décision du 23 septembre 2016, le SEM s’est
contenté d’indiquer, sous l’angle de l’examen des conditions de l’art. 29a
al. 3 OA 1, qu’une prise en charge dans un centre SPRAR était garantie
en Italie, que cet Etat disposait de structures médicales appropriées
susceptibles de prendre en charge les problèmes médicaux de
l’intéressée, et que celle-ci n’était pas inapte au transfert,
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que dans sa détermination du 8 juin 2017, le SEM s’est montré encore plus
laconique, alors même que l’état de santé de la recourante s’était aggravé
suite à l’apparition de ses affections gynécologiques,
qu’il s’est limité à relever que cette dernière et ses enfants n’avaient pas
de lien particulier avec la Suisse et que leur séjour dans ce pays était
relativement bref,
que la motivation du SEM s’avère insuffisante, au vu de la situation de
vulnérabilité particulière de A._______,
que le Tribunal n’est ainsi pas en mesure de vérifier si le Secrétariat d’Etat
a correctement usé de son pouvoir d’appréciation,
que l’autorité intimée, en violant son obligation de motiver, a violé le droit
d'être entendu de l'intéressée,
que dans ces conditions, la décision du 23 septembre 2016 doit être annu-
lée, le recours admis et la cause renvoyée à l'autorité de première instance
pour nouvelle décision,
que le SEM est notamment invité à se prononcer de manière précise et
circonstanciée sur l’application de l’art. 29a al. 3 OA 1, en tenant compte
de toutes les particularités du cas d’espèce et en s’inspirant des facteurs à
examiner énumérés dans la jurisprudence précitée,
que l’autorité inférieure est également invitée à se renseigner en détail sur
la situation médicale de la recourante, qui doit subir à une date indétermi-
née une nouvelle intervention chirurgicale, afin de pouvoir se prononcer
sur la base d’un état de fait complet et exact,
qu'au vu de l’issue de la cause, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2
PA),
que la demande d’assistance judiciaire partielle est donc sans objet,
que les recourants ayant obtenu gain de cause, il se justifie de leur allouer
des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'au vu de la note d'honoraires produite à l'appui du recours et des cour-
riers subséquents, il s'avère adéquat d'allouer en la cause un montant de
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800 francs à titre d'indemnité de partie (cf. art. 14 al. 2 FITAF), étant en-
tendu que pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profes-
sion d’avocat, un tarif horaire d’un montant de 100 à 150 francs a été retenu
par le Tribunal,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 23 septembre 2016 est annulée.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nou-
velle décision au sens des considérants.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
6.
Le SEM versera un montant de 800 francs aux recourants à titre de dé-
pens.
7.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :