Cour IV
D-6160/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 a o û t 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Fulvio Haefeli, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______,
son enfant B._______,
Côte d'Ivoire,
représentées par
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
12 septembre 2006 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6160/2006
Faits :
A.
A._______, d'ethnie baoulé et de religion pentecôtiste, a déposé, le 10
mai 2006, (...) à Abidjan. Il en ressort notamment que l'intéressée a
obtenu un passeport ivoirien délivré, le 6 juin 2005, à la Sûreté
nationale à Abidjan.
B.
A._______ est entrée clandestinement en Suisse, le 2 août 2006, et a
déposé, le 7 août suivant, une demande d'asile au Centre
d'enregistrement des requérants d'asile de Vallorbe.
C.
Entendue sur ses motifs d'asile au centre précité, le 14 août 2006,
puis lors d'une audition fédérale directe, le 5 septembre 2006,
l'intéressée a déclaré être née à C._______ et avoir vécu à D._______
dès 1998. Le 19 septembre 2002, lors de l'attaque de la ville de
D._______, son mari, E._______, aurait été retenu par les rebelles
avant d'être libéré par ses soldats. Il aurait toutefois décidé de rester à
D._______, afin d'attendre les renforts censés libérer la ville. En
franchissant la zone tampon entre le Nord et le Sud, il aurait été arrêté
par les troupes loyalistes qui l'auraient accusé d'avoir soutenu les
rebelles. Le 20 septembre 2002, la requérante aurait fui D._______
avec l'aide des forces françaises. Réfugiée à F._______, elle serait
partie à la recherche de son époux, après avoir reçu un appel
téléphonique de sa part. Le 30 octobre 2002, elle aurait appris par les
journaux que son mari, considéré comme un traître, avait été exécuté
à G._______ par les troupes loyalistes. Alors qu'elle s'était installée
dans son appartement d'Abidjan, elle aurait été informée par des amis
que l'état-major de l'armée régulière la tenait pour témoin de
l'exécution et la cherchait de ce fait pour la tuer. En tant que
présidente de l'association (...), elle avait également acquis une
certaine notoriété. Craignant pour sa propre vie, elle aurait quitté
Abidjan en date du 18 décembre 2002 et se serait rendue en voiture
avec ses enfants à (...). Elle n'y aurait cependant pas vécu en toute
quiétude, ayant eu des informations selon lesquelles elle allait être
éliminée. Les renseignements généraux du président Gbagbo étant
présents (...), ceux-ci auraient rédigé des rapports à son sujet selon
lesquels elle cachait des armes et soutenait les rebelles du Nord. A fin
2004 ou en 2005, un agent secret, accompagné d'un compatriote, se
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serait rendu à son domicile et aurait engagé avec elle une discussion
qu'il aurait enregistrée sur son téléphone portable. Ayant réalisé que la
requérante ne cachait aucune arme, il serait retourné le lendemain
chez elle pour lui avouer qu'il travaillait pour les Renseignements
généraux ivoiriens. Il aurait également détruit l'enregistrement effectué
la veille sur son portable. En 2005, l'intéressée aurait également
appris que le fils de son mari qui séjournait en Côte d'Ivoire avait été
assassiné par des militaires, après qu'il les eut accusés du meurtre de
son père. Craignant pour sa sécurité, elle se serait installée dans un
autre quartier de (...) et aurait entrepris des démarches pour se rendre
en Europe.
Lors de l'audition fédérale directe du 5 septembre 2006, la requérante
a été interrogée sur (...) et les circonstances s'y rapportant. Elle a
alors nié avoir (...), mais a admis s'être rendue au début du mois de
mai 2006 à Abidjan où elle ne serait restée que 24 heures, dans le but
de récupérer son passeport à (...).
Dans le cadre de sa demande d'asile, la requérante a produit une (...),
un (...), une copie de la carte d'identité militaire délivrée au nom
E._______, le journal « Patriote » des (...) et (...), le journal « 24
heures » du (...), la copie d'une lettre de la requérante datée du 6
mars 2006 et adressée au (...), ainsi qu'une lettre ouverte non datée
d'un certain H._______, tirée du site Internet .
D.
Par décision du 12 septembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
présentée par l'intéressée, au motif que ses déclarations n'étaient pas
vraisemblables.
Cet office a tout d'abord estimé que la requérante n'avait fourni aucun
élément concret quant aux motifs pour lesquels elle risquerait sa vie
en Côte d'Ivoire. Sur ce point, l'ODM a relevé que, si les militaires
avaient réellement voulu l'éliminer du fait qu'ils la considéraient
comme un dangereux témoin, ils se seraient rendus à son domicile
d'Abidjan où elle a vécu avant de se rendre (...). S'agissant des
recherches dont elle aurait fait l'objet (...), l'office fédéral a retenu que
son récit y relatif n'est pas circonstancié. Il a relevé en particulier que
la requérante n'avait pas été constante au sujet de la date exacte de la
venue à son domicile de l'agent des services de renseignements
généraux et que le comportement de celui-ci était contraire à toute
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logique. L'ODM a également relevé que, suite à la visite de l'agent,
l'intéressée avait vécu à (...) tout à fait normalement durant plus d'un
an, ce qui est de nature à infirmer ses craintes. En outre, il a observé
que la requérante avait personnellement déposé (...) à Abidjan, sa
signature manuscrite y ayant été apposée. Dans ces conditions, il a
estimé que les explications de cette dernière selon lesquelles elle
n'avait pas rempli elle-même (...) n'étaient pas convaincantes.
Considérant que la requérante était retournée dans son pays d'origine
alors qu'elle était (...), l'ODM en a déduit que les dangers qu'elle
alléguait encourir en Côte d'Ivoire n'étaient pas crédibles. Quant aux
moyens de preuve déposés au dossier, il a estimé qu'ils n'étaient pas
déterminants dans la mesure où ils se rapportaient à des faits
invraisemblables.
Enfin, cet office a également prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
Dans le recours interjeté le 10 octobre 2006 auprès de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après :
Commission) contre cette décision, l'intéressée a conclu à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à être mise au bénéfice d'une admission
provisoire. Elle a par ailleurs demandé une copie de (...) et enjoint
l'autorité de recours de s'adresser aux autorités (...) aux fins de
consulter les pièces de (...). A titre préalable, elle a requis l'assistance
judiciaire partielle.
A l'appui de son recours, l'intéressée a fait valoir une constatation
incomplète et imprécise des faits pertinents. A cet effet, elle a contesté
le bien-fondé de chaque considérant de la décision attaquée. Elle a en
particulier rappelé qu'en tant qu'épouse d'un militaire (...) considéré
comme un traître par les autorités et étant elle-même active tant
professionnellement que dans le cadre de (...), elle était
inévitablement dans le collimateur des autorités ivoiriennes, lesquelles
la considéraient comme complice de son mari. Elle a en outre souligné
que (...) prouvait son besoin de protection.
Afin de démontrer la réalité des craintes alléguées, elle a produit
plusieurs moyens de preuve, à savoir les copies d'une lettre datée du
7 octobre 2006 signée d'une certaine I._______, d'une lettre datée du
22 septembre 2006 signée d'une certaine J._______, d'une lettre de
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soutien datée du 22 septembre 2006 signée d'un certain K._______,
ainsi qu'un rapport du 9 septembre 2006 intitulé (...) et tiré d'Internet.
F.
Par décision incidente du 13 octobre 2006, le juge d'instruction de la
Commission alors en charge du dossier a imparti à la recourante un
délai au 20 octobre 2006 pour produire les originaux des trois
documents versés en copie dans le cadre du recours. Il lui a
également fait parvenir une copie de (...).
Par courrier du 17 octobre 2006, l'intéressée a fait valoir que les
originaux des documents en question étaient demeurés (...) et que le
délai imparti devait être prolongé de ce fait.
Le 26 octobre 2006, le délai initialement fixé a été prolongé au 2
novembre 2006.
G.
Par courrier du 1er novembre 2006, la recourante a produit en original
la lettre manuscrite datée du 7 octobre 2006, la lettre de soutien datée
du 22 septembre 2006 et portant une signature scannée, ainsi que les
enveloppes les ayant contenues.
Par courrier du 10 novembre 2006, l'intéressée a une nouvelle fois fait
valoir qu'elle n'avait jamais (...) et que la signature qui était apposée
(...) n'était pas la sienne. Afin de démontrer la falsification alléguée,
elle a demandé à ce qu'il soit procédé à une expertise graphologique.
Par courrier du 15 novembre 2006, elle a fait parvenir l'original de la
lettre manuscrite du 22 septembre 2006 ainsi que l'enveloppe l'ayant
contenue.
Par courrier du 24 novembre 2006, elle a versé au dossier une lettre
manuscrite datée du 13 novembre 2006 d'une certaine L._______ et
l'enveloppe l'ayant contenue. Selon la recourante, il s'agit de l'une de
ses amies (...), connaissant particulièrement bien la famille de son
défunt mari.
H.
Invité à se prononcer sur le contenu du recours, l'ODM en a requis le
rejet, dans sa détermination du 27 novembre 2006.
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Cet office a tout d'abord estimé que les documents produits à l'appui
du recours ne pouvaient remettre en cause le bien-fondé de la
décision incriminée, étant donné qu'il s'agissait d'écrits privés sans
valeur probante. Il a par ailleurs considéré qu'en l'absence d'éléments
concrets figurant au dossier, l'intéressée n'avait pas rendu
vraisemblable le fait qu'elle courait un risque de persécution au motif
qu'elle était présidente de (...) et cheffe d'entreprise.
I.
Dans sa réponse du 18 décembre 2006, la recourante a contesté
l'analyse faite par l'ODM au sujet des documents produits. Elle a en
outre rappelé qu'en tant que (...), elle n'avait plus besoin de prouver,
d'une quelconque autre manière, les persécutions subies en Côte
d'Ivoire. Elle a également tenu à réitérer les faits ayant trait aux
circonstances de la mort de son mari. Enfin, elle a produit la télécopie
d'une attestation de non-redevance du Ministère de l'économie et des
finances du 22 décembre 1999, la télécopie d'un « curriculum vitae »
de l'entreprise (...), ainsi qu'un écrit manuscrit indiquant les noms des
membres de l'association (...).
J.
Le 10 septembre 2008, B._______, la fille de la recourante, est entrée
clandestinement en Suisse. Elle a déclaré être venue en avion de (...)
en Allemagne, puis en train jusqu'à S._______, afin d'y retrouver sa
mère, la personne qui s'occupait d'elle (...) n'étant plus en mesure de
la prendre en charge. Elle aurait voyagé en compagnie d'une certaine
M._______.
K.
Par ordonnance du 18 décembre 2009, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) a invité la recourante à se prononcer sur les
circonstances de l'arrivée en Suisse de son enfant B._______ et lui a
accordé un délai au 4 janvier 2010 pour ce faire.
Le 12 janvier 2010, le Tribunal a prolongé jusqu'au 25 suivant le délai
initialement imparti.
L.
Par écrit daté du 21 janvier 2010 et posté le lendemain, l'intéressée a
expliqué qu'en automne 2008, la tutrice de sa fille, une certaine
N._______, avait reçu la visite d'une parente prénommée M._______,
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laquelle vivait alors en Allemagne et s'était rendue (...) en vue
d'emmener sa propre fille, à peu près du même âge que B._______.
Cette tentative ayant échoué, la recourante aurait proposé à
N._______ de faire le voyage en Europe accompagnée d'une autre
enfant, en l'occurrence B._______.
La recourante a produit une copie d'une attestation provisoire ayant
trait à sa fille et établie, le 9 juin 2006, par (...) ainsi qu'une copie de
l'extrait des actes de l'état civil pour l'année (...) la concernant.
M.
Par courrier du 26 janvier 2010, l'intéressée a produit une lettre, datée
du 5 janvier 2010, signée d'une certaine O._______, ainsi que
l'enveloppe l'ayant contenue. Elle a également versé au dossier une
attestation de scolarité établie, le 8 janvier 2010, par un certain
P._______, directeur (...).
N.
Par ordonnance du 10 juin 2010, le Tribunal, constatant que
B._______ avait rejoint sa mère en Suisse en septembre 2008, alors
qu'elle avait (...) ans, et qu'elle était aujourd'hui âgée de (...) ans
révolus, a invité l'autorité de première instance à se déterminer en
particulier sur la situation de B._______.
O.
Dans sa détermination du 25 juin 2010, l'ODM a relevé que B._______
avait été entendue par les autorités (...), en date du 15 septembre
2008, qu'elle n'avait pas fait valoir de motifs propres dans le cadre de
cette audition, alléguant avoir quitté (...) - où sa famille d'accueil ne
pouvait plus subvenir à ses besoins - pour retrouver sa mère en
Suisse, et qu'elle avait de ce fait été enregistrée avec sa mère dans le
procédure de recours. Fort de ces constatations, l'autorité de première
instance a estimé que le fait que B._______ soit venue rejoindre sa
mère en Suisse ne faisait nullement obstacle à l'exécution du renvoi de
A._______. Cette autorité a également retenu que toutes deux avaient
la possibilité de retourner (...) où elles (...).
P.
Par ordonnance du 1er juillet 2010, le Tribunal a imparti à la
recourante un délai au 12 juillet 2010 pour déposer ses éventuelles
observations au sujet de la détermination de l'autorité de première
instance.
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Dans le délai imparti, A._______ a pris position. Elle a en particulier
soutenu qu'elle et sa fille ne pouvaient pas retourner (...), en
particulier du fait qu'elles avaient toutes les deux quitté cet Etat et que
(...). Elle a relevé que leur cas devait être examiné au regard des
persécutions qu'elle avait allégué avoir subies en Côte d'Ivoire et des
risques qu'elle y encourait encore à ce jour.
Q.
Par courrier du 2 août 2010, Q._______ a informé le Tribunal qu'il
représentait dès à présent les recourantes, joint une procuration et
précisé qu'il fournirait incessamment un complément au recours
introduit le 10 octobre 2006.
Par courrier posté le 24 août 2010, Q._______ a faire parvenir au
Tribunal un écrit daté du 25 suivant et intitulé « complément de
recours ». Il y a joint plusieurs moyens de preuve ayant trait au mari de
la recourante et qui ont été pour la plupart déjà produits en procédure
de première instance.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier,
les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF.
1.2 Les recours contre de telles décisions, lesquels étaient pendants
au 31 décembre 2006 devant la Commission, sont traités par le
Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
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voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
1.4 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5579/2006 du
1er avril 2010, D-5837/2006 du 30 octobre 2009 et D-3659/2006 du
20 mars 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8
p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid.
6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de
la demande d'asile.
2.
2.1 La fille de la recourante, aujourd'hui âgée de (...) ans, étant
mineure et n'ayant pas introduit une demande d'asile en son nom
propre, est intégrée dans la procédure concernant sa mère.
2.2 Les recourantes ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme
et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 2
PA par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 108 al. 1 LAsi, identique à l'art. 50
al. 1 PA).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et al. 2
LAsi).
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3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10
consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine
citées et dont il n'y a pas lieu de s'écarter). Sur le plan subjectif, il doit
être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été
victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte
subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la
première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1994 n°
24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il
ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21
p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 447ss).
4.
A l'appui de son recours, l'intéressée conteste l'appréciation de l'ODM
selon laquelle elle n'aurait fourni aucun élément susceptible de rendre
vraisemblable ses allégations ayant trait aux préjudices qu'elle a subis
en Côte d'Ivoire. Elle relève en particulier que l'autorité de première
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instance a totalement occulté le fait selon lequel elle a (...), suite à son
départ de Côte d'Ivoire en décembre 2002, (...), fait qu'elle a pu
prouver en produisant des moyens de preuve pertinents.
4.1 Le Tribunal n'entend nullement mettre en doute les motifs allégués
par la recourante qui l'ont poussée à (...), à savoir le décès de son
époux, (...) dans l'armée ivoirienne, dans des circonstances non
élucidées, durant les troubles de septembre-octobre 2002, et les
recherches dont elle a alors fait l'objet en raison de son statut
d'épouse de militaire considéré comme un traître à la patrie. Afin de
rendre vraisemblable la mort de son mari en octobre 2002 et sa propre
fuite d'Abidjan en décembre 2002, dans les circonstances décrites,
ainsi que (...), la recourante a du reste produit plusieurs moyens de
preuve, à savoir (...), un (...), une copie de la carte d'identité militaire
de E._______, plusieurs coupures de presse ainsi qu'une lettre
ouverte tirée d'Internet (cf. let. D in fine ci-dessus). Il est également
notoire que celui-ci a été exécuté vers la fin du mois d'octobre 2002,
car soupçonné de soutenir la rébellion.
Partant, il y a lieu d'admettre que l'intéressée a été l'épouse du défunt
E._______, (...) dans l'armée loyaliste tué en octobre 2002, dans des
circonstances non élucidées, lors du conflit entre les rebelles et les
troupes loyalistes ivoiriennes, a dû fuir la Côte d'Ivoire en décembre
2002, de crainte de subir des préjudices de la part des autorités
ivoiriennes, et (...).
4.2 Cela étant, le Tribunal constate que, contrairement à ses
allégations, la recourante est retournée en 2006 en Côte d'Ivoire et y a
vécu durant plusieurs mois, manifestement sans y rencontrer le
moindre problème avec les autorités. Il ressort en effet des pièces
transmises (...), qu'elle était employée régulièrement depuis février
2006 comme (...) dans une entreprise d'Abidjan, laquelle lui versait
une salaire mensuel fixe. Elle était également affiliée à la Caisse
nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire, et a obtenu
légalement un passeport émis, le 6 juin 2005, à Abidjan par la Sûreté
Nationale. Certes, elle prétend que la signature apposée sur (...) n'est
pas la sienne. Cette allégation se limite toutefois à une simple
affirmation, laquelle ne repose sur aucun élément concret et fiable. Au
contraire, il apparaît clairement que la signature figurant au (...) est
identique à celle que l'intéressé a apposée à réitérées reprises dans
diverses pièces du dossier tant de première instance que de recours.
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Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait ordonner une quelconque
expertise graphologique, comme le suggérait la recourante.
En obtenant en toute légalité un passeport des autorités de son pays
d'origine et en ayant vécu plusieurs mois en 2006 en Côte d'Ivoire, de
surcroît en y exerçant une activité professionnelle régulière au grand
jour comme (...) d'une entreprise ivoirienne de la capitale, il est
manifeste qu'au moment de son départ pour la Suisse, la recourante
n'était plus recherchée par les autorités ivoiriennes. Dans ces
conditions, elle ne pouvait plus, à ce moment-là, se prévaloir d'une
crainte fondée de futures persécutions par rapport aux incidents
survenus dans le cadre des événements de 2002 où était impliqué son
défunt mari, (...) dans l'armée ivoirienne. Les diverses lettres que
l'intéressée a produites (cf. let. E in fine et G in fine ci-dessus) et qui
prouveraient, selon elle, qu'elle serait toujours dans le collimateur des
autorités de son pays d'origine ne sauraient modifier l'appréciation du
Tribunal. Ces missives n'ont en effet aucune valeur probante.
S'agissant tout d'abord de la lettre du 22 septembre 2006 rédigée
depuis (...) par une certaine J._______, sa soeur cadette, de celle du
7 octobre 2006 signée d'une certaine I._______ à (...), et de celle du
13 novembre 2006 d'une certaine L._______ résidant au (...), force est
de relever qu'elles n'émanent pas d'une autorité étatique mais ont
toutes été rédigées par des tierces personnes proches de la
recourante. Quant à la lettre de soutien du 22 septembre 2006 signée
d'un certain K._______, secrétaire du (...), organisation sise (...), force
est de relever que celui-ci n'a pas non plus la qualité pour prouver tant
la réalité des persécutions alléguées par la recourante que les risques
qu'elle serait susceptible d'encourir actuellement en Côte d'Ivoire.
En se plaçant ainsi volontairement à nouveau sous la protection des
autorités ivoiriennes, il y a lieu de considérer que le (...) n'est de toute
évidence plus d'actualité.
4.3 En outre, la recourante ne saurait craindre actuellement une
quelconque persécution liée à sa fonction d'ancienne présidente de
(...). Cette association, fondée le (...) par (...)R._______, épouse d'un
ancien (...) et qui vit depuis (...) (...), est une organisation pacifiste
oeuvrant pour la paix, même si elle a toujours été liée au pouvoir
militaire en place. Elle a pour but principal (...) et s'engage également
en faveur de différents domaines sociaux, notamment (...). Elle a de
plus retrouvé, depuis quelques années déjà, sa position qui était la
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sienne dans la société ivoirienne. Lors du (...), le président Gbagbo y a
assisté personnellement en prononçant un discours mettant en avant
(...). Le premier ministre, (...), le président (...), le chef d'état-major des
armées ivoiriennes ainsi qu'une forte délégation d'officiers supérieurs
ont aussi pris part à cette manifestation hautement symbolique. En
(...), lors de l'investiture des (...), laquelle s'est déroulée à (...), le
ministre de la défense ainsi que le chef d'état-major ont tous deux pris
la parole pour exprimer leur gratitude à l'égard des membres de
l'association pour leurs différentes actions. Dans ces conditions, la
recourante ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée de futures
persécutions du fait de son engagement en faveur de (...). Aucun
élément figurant au dossier ne permet en effet de considérer que sa
situation diffère de celle de toutes les autres personnes ayant été
actives au sein de cette association prônant la paix et la réconciliation.
Cela dit, force est également de constater que la situation s'est
sensiblement améliorée en Côte d'Ivoire (cf. ATAF 2009/41 p. 575ss).
En effet, suite à l'accord politique inter-ivoirien de Ouagadougou
signé, le 4 mars 2007, par le président Laurent Gbagbo et le chef des
Forces nouvelles (FN) Guillaume Soro, la situation sécuritaire a
considérablement évolué, même si cet accord n'a pu être respecté à la
lettre. En outre, parallèlement aux mesures de sécurité prises, un
programme d'intégration et de démobilisation des combattants des
deux forces armées a été initié, une partie des combattants rebelles
ayant notamment été intégrée au sein de la nouvelle armée. Compte
tenu de la stabilité relative des conditions de sécurité dans le pays et
de l'incitation au retour de déplacés, les deux tiers des personnes
déplacées sont retournées volontairement dans leurs régions d'origine.
Quant au développement politique, il y a lieu de relever que Guillaume
Soro, chef des FN, a été nommé premier ministre de la Côte d'Ivoire et
s'est engagé à mener à bien l'accord qu'il a signé avec le président
Gbagbo. Enfin, après avoir été reportée à maintes reprises depuis
2005, l'élection présidentielle a été fixée au 31 octobre 2010, cette
date ayant été annoncée, le 5 août 2010, par Guillaume Soro, à l'issue
d'un conseil des Ministres.
4.4 Quant à B._______, elle a fui la Côte d'Ivoire en décembre 2002,
alors qu'elle était âgée de (...) ans, en compagnie de sa mère. Arrivée
avec cette dernière (...) le 18 décembre 2002, elle y a bénéficié, (...),
comme cela ressort de l'attestation provisoire du 9 juin 2006 produite
uniquement en copie par sa mère en date du 21 janvier 2010. Lors de
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son audition du 15 septembre 2008, elle a déclaré avoir quitté (...) par
avion pour se rendre en Allemagne, en compagnie d'une certaine
M._______, et avoir pris le train pour S._______, où sa mère l'y aurait
attendue, le 10 septembre 2008.
B._______, âgée aujourd'hui de (...) ans, a ainsi rejoint sa mère en
Suisse en septembre 2008, alors qu'elle était âgée de (...) ans. Lors
de son audition du 15 septembre 2008, elle a motivé sa venue en
Suisse du fait que sa tutrice (...) ne pouvait plus la prendre en charge
financièrement. En raison de sa minorité et du fait qu'elle n'a pas fait
valoir de motifs d'asile propres, l'ODM a considéré à juste titre que son
sort était lié à celui de sa mère et l'a donc incluse dans la procédure
d'asile de celle-ci. A._______ n'ayant plus aucune raison de craindre
de subir des préjudices en cas de retour en Côte d'Ivoire (cf. ch. 4.2 et
4.3 ci-dessus), il en va de même s'agissant de sa fille B._______.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait
tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigée et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM
prononce l'admission provisoire réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en
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vigueur le 1er janvier 2008. L'art. 83 al. 2 à 4 LEtr a remplacé l'art. 14a
al. 2 à 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE), sans en modifier le contenu
matériel, de sorte que la jurisprudence en la matière demeure
applicable.
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA] du 25 avril 1990,
in : FF 1990 II 624).
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les craintes de
la recourante et de sa fille d'être exposées à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, en cas de renvoi en Côte d'Ivoire ne sont pas
fondées.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la
torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants)
s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de
réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
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intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'Homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement
- et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
8.4 En l'occurrence, la recourante n'a pas démontré à satisfaction qu'il
existait pour elle et sa fille un véritable risque concret et sérieux d'être
victimes de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de retour en Côte d'Ivoire.
8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourantes sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée,
JICRA 1998 n° 22 p. 191).
9.2 Selon une jurisprudence récente (cf. ATAF 2009 n° 41 p. 575ss),
l'exécution du renvoi d'un ressortissant de Côte d'Ivoire doit être
considérée comme inexigible vers les régions de l'ouest, soit du
Moyen-Cavally, des Dix-Huit Montagnes et du Bafing et vers celles du
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nord, soit du Denguele, du Worodougou, des Savanes et de la Vallée
du Bandama. Une possibilité de refuge interne existe cependant, sauf
exception, au sud et à l'est du pays, notamment dans les grandes
villes (consid. 7.11). L'exécution du renvoi d'un ressortissant de Côte
d'Ivoire vers le sud et l'est du pays doit être considérée en principe
comme raisonnablement exigible (consid. 7.11).
9.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi de la recourante et de son
enfant impliquerait pour elles une mise en danger concrète. En effet, si
l'intéressée est certes originaire de C._______ et a vécu plusieurs
années à D._______, il n'en demeure pas moins qu'elle a vécu, avant
de se rendre (...) en décembre 2002, plusieurs mois à Abidjan où elle
est d'ailleurs propriétaire d'un appartement. En outre, elle s'y est par la
suite à nouveau installée durant l'année 2006, à son retour de (...), où
elle a du reste pu trouver un emploi de (...) - malgré une absence de
quelques années -, activité qu'elle a exercée durant plusieurs mois.
Auparavant, à savoir jusqu'au conflit de septembre-octobre 2002, elle
était à la tête d'une entreprise de (...). Elle est donc au bénéfice de
plusieurs expériences professionnelles. A Abidjan, elle dispose
également d'un réseau professionnel, social et également familial,
dans la mesure où elle y a encore son frère cadet. Enfin, la recourante
n'a pas fait valoir de problèmes de santé.
B._______, âgée actuellement de (...) ans et laquelle n'a fait valoir
aucun problème de santé, est arrivée en Suisse le 10 septembre
2008, à l'âge de (...) ans afin d'y rejoindre sa mère. Elle y séjourne
maintenant depuis près de deux ans après avoir vécu la majorité de
son enfance en Afrique, à savoir les (...) premières années en Côte
d'Ivoire, puis les (...) années suivantes (...). Dépendant encore
entièrement de sa mère, il y a lieu d'admettre qu'au terme de
seulement deux ans passés en Suisse, elle n'y a pas encore
développé de liens à ce point étroits de sorte à lui rendre un retour
dans son pays d'origine insurmontable.
Dans ces conditions, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel
que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107), ne s'oppose
pas à l'exécution du renvoi (JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 142s.,
JICRA 2005 n° 6 consid. 6 p. 57s.).
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9.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère
raisonnablement exigible.
10.
Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, les recourantes sont tenues
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible au sens de cette disposition.
11.
11.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
11.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
12.
Le Tribunal fait droit à la requête de la recourante et admet sa
demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les
conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas
d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il est en
conséquence statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant des recourantes (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie)
- au canton S._______ (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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