Cour IV
D-6165/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 0
Gérald Bovier (président du collège),
Maurice Brodard, Walter Lang, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Arménie,
représentés par E._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
15 septembre 2006 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6165/2006
Vu
la demande d'asile des intéressés du 21 août 2006,
les procès-verbaux des auditions des 29 août et 8 septembre 2006,
la décision de l'ODM du 15 septembre 2006,
le recours adressé le 16 octobre 2006 à la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile, autorité de recours de dernière instance com-
pétente jusqu'au 31 décembre 2006, assorti d'une demande d'assis-
tance judiciaire au sens de l'art. 65 al. 1 et 2 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
la décision incidente du 30 octobre 2006 par laquelle le juge instruc-
teur a rejeté la demande d'assistance judiciaire des intéressés et im-
parti à ces derniers un délai pour verser un montant de Fr. 600.-- en
garantie des frais de procédure présumés,
l'avance de frais versée le (...),
la naissance (...) des intéressés en date du (...),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad-
ministratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal adminis-
tratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent et
sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure,
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA [dans sa ver-
sion en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006]) et que leur recours, res-
pectant les exigences en la matière (art. 50 PA [dans sa version intro-
duite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006] et
art. 52 al. 1 PA), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, d'ethnie kurde et de
confession musulmane, a déclaré être né et avoir vécu en F._______
jusqu'à l'âge de (...) ans, avant d'aller s'installer avec ses parents en
Arménie ; qu'il n'aurait exercé aucune activité politique ou religieuse
particulière ; qu'en (...) ou (...), alors qu'il se trouvait à G._______ avec
(...) et que tous deux se photographiaient, la police aurait contrôlé leur
identité et les aurait emmenés dans leurs locaux ; qu'elle leur aurait
reproché, du fait de leur ethnie, d'être des terroristes et de prendre
des photos afin de les envoyer en F._______ ; que l'intéressé aurait
été relâché rapidement ; que (...) en revanche aurait été détenu
pendant (...) jours ; qu'il aurait été si maltraité qu'il serait décédé
durant sa détention ou qu'il aurait dû être hospitalisé pendant un ou
deux mois après avoir été libéré et serait décédé des suites des
mauvais traitements subis ; que depuis cette interpellation, la police
n'aurait cessé d'enjoindre l'intéressé de quitter le pays, prétextant
qu'une personne d'ethnie kurde n'avait rien à y faire ; qu'elle se serait
ainsi rendue quotidiennement ou une à deux fois, voire deux à trois
fois par mois à son domicile ; qu'elle l'aurait en outre menacé depuis
(...) d'emprisonnement s'il ne s'exécutait pas ; que l'intéressé se serait
adressé au syndic de son village ; que ce dernier lui aurait signifié qu'il
ne pouvait pas prolonger l'autorisation de séjour dont il disposait, la
police s'y opposant ; qu'il lui aurait cependant trouvé un passeur pour
lui permettre de quitter le pays ; que l'intéressé a ajouté qu'il n'avait
jamais eu de passeport, qu'il avait voyagé avec de faux documents et
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que sa femme, yézidie mais mariée à un musulman, invoquait les
mêmes motifs que lui,
que l'intéressée a déclaré pour sa part qu'elle avait quitté l'Arménie
essentiellement pour suivre son mari et non pour des raisons stricte-
ment personnelles ; qu'elle n'aurait exercé aucune activité politique ou
religieuse particulière ni rencontré de difficultés avec les autorités ;
qu'elle a indiqué que des policiers étaient venus une seule fois au do-
micile familial, approximativement en (...) ; qu'elle a ajouté qu'elle avait
voyagé avec son passeport, à l'instar de son mari, que tous deux les
avaient présentés personnellement lors des contrôles à l'aéroport
G._______, qu'ils les avaient ensuite donnés au passeur et que ce
dernier les avait gardés, contrairement à ce qu'il leur avait promis, ou
qu'il les avait remis à (...),
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les déclarations des intéres-
sés ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, dans la mesu-
re où ceux-ci se contredisaient sur des points essentiels, en particulier
sur les circonstances de leur départ du pays avec ou sans leurs
propres passeports, et où celles de l'intéressé non seulement compor-
taient de nombreuses divergences, mais étaient aussi contraires à tou-
te logique, voire à l'expérience générale ; qu'il a rejeté leur demande
d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans leur recours, les intéressés ont fait valoir que l'intéressé avait
été entendu en arménien, langue qu'il parlerait et comprendrait mal, et
non dans sa langue maternelle, ce qui expliquerait les divergences et
contradictions émaillant ses propos ; qu'ils ont estimé que celles-ci ne
pouvaient lui être imputables, dès lors qu'il s'agissait d'erreurs de com-
préhension et de retranscription ; qu'ils ont par ailleurs soutenu que
leurs déclarations étaient fondées et qu'elles correspondaient à la réa-
lité ; qu'ils ont également soutenu qu'ils encouraient de sérieux préjudi-
ces en cas de renvoi, du fait de leur appartenance à une des minorités
ethniques vivant en Arménie, dont l'oppression par les autorités serait
une réalité, contrairement à ce que pourrait laisser croire la ratification
par ces dernières des instruments internationaux de protection des
droits de l'homme, laquelle ne constituerait qu'un leurre, et du fait éga-
lement de leur mariage mixte qui serait rigoureusement proscrit par
leurs communautés respectives ; qu'ils ont conclu principalement à
l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de leur qua-
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lité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une
admission provisoire,
qu'à titre liminaire, il y a lieu d'examiner si une violation du droit d'être
entendu a été commise en la présente procédure, du fait que la tra-
duction des propos de l'intéressé notamment serait sujette à caution et
que des erreurs de compréhension seraient intervenues,
que les intéressés n'ont certes pas été entendus dans leur langue ma-
ternelle, soit en kurde/kurmanci, mais en arménien ; que tous deux ont
cependant indiqué lors des auditions des 29 août 2006 qu'ils maîtri-
saient bien cette langue (cf. procès-verbaux des auditions précitées,
pt 9, p. 2 [épouse] et 3 [époux]) ; que tous deux ont aussi déclaré à
l'issue de celles-ci qu'ils avaient bien compris l'interprète et qu'ils
n'avaient rien à ajouter (cf. procès-verbaux précités, pts 22 et 23,
p. 8 [épouse] et 10 [époux]),
qu'en outre, la représentante de l'oeuvre d'entraide présente lors des
auditions des 8 septembre 2006 n'a pas formulé de remarques ou
d'objections s'agissant d'un éventuel déroulement tronqué de celles-ci
ou de procès-verbaux inexacts ou incomplets (cf. les deux annexes
aux procès-verbaux de ces auditions),
que les intéressés, en apposant leur signature sur chaque page des
procès-verbaux, ont de surcroît confirmé que leurs déclarations leur
avaient été relues et traduites phrase après phrase à la fin de chaque
audition, que ceux-ci étaient complets et qu'ils correspondaient à leurs
propos librement exprimés (cf. procès-verbaux des auditions des
29.08.06, p. 8 [épouse] et 10 [époux] ; procès-verbaux des auditions
des 08.09.06, p. 9 [époux] et 15 [épouse]) ; qu'il est ainsi de leur res-
ponsabilité, surtout de celle de l'intéressé, d'assumer les conséquen-
ces de leurs signatures,
que le grief invoqué en relation avec la violation du droit d'être entendu
doit être écarté,
que par ailleurs, les déclarations de l'intéressé ne constituent que de
simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne
satisfont pas, en outre, aux exigences de vraisemblance de
l'art. 7 LAsi, vu notamment les divergences qu'elles contiennent, por-
tant sur les circonstances dans lesquelles serait intervenue son inter-
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pellation, laquelle constitue l'élément essentiel de sa demande d'asile,
puisqu'elle est à l'origine de tous ses prétendus ennuis, et sur les
conséquences de celle-ci, qu'il s'agisse du décès de (...) ou des
multiples visites domiciliaires de la police ; qu'elles ne satisfont pas
non plus auxdites exigences de vraisemblance en raison des contra-
dictions et divergences qu'elles comportent par rapport à celles de son
épouse, concernant les circonstances de leur départ du pays avec ou
sans leurs propres passeports et le nombre de fois où la police se se-
rait présentée à leur domicile ; que l'ODM s'étant prononcé de manière
suffisamment détaillée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision
attaquée afin d'éviter toute répétition inutile et superflue, d'autant que
le recours ne contient sous cet angle aucun argument nouveau
susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 i. f. LTF
applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi),
que l'intéressée a allégué pour sa part qu'elle n'avait rencontré aucune
difficulté avec les autorités arméniennes et qu'elle avait quitté son
pays pour suivre son mari ; qu'elle fonde ainsi sa demande d'asile sur
celle de son époux ; que ce dernier n'ayant pas rendu vraisemblable
que la qualité de réfugié devait lui être reconnue et que l'asile devait
lui être accordé, elle ne saurait obtenir protection des autorités suisses
(art. 51 al. 1 LAsi a contrario) ; qu'il en va de même des enfants du
couple (art. 51 al. 1 LAsi a contrario également),
qu'au surplus, l'argument - avancé de manière explicite uniquement au
stade du recours - portant sur la crainte des intéressés de subir des
préjudices du fait de leur mariage mixte revêt un caractère tardif,
comme relevé dans la décision incidente du 30 octobre 2006, et doit
être de surcroit qualifié d'opportuniste ; qu'interrogé lors de l'audition
sommaire sur les motifs de son épouse, l'intéressé a en effet indiqué
que celle-ci invoquait les mêmes raisons que lui, avant de préciser
qu'elle était yézidie, mais qu'elle était désormais mariée à un musul-
man ; qu'il a ainsi laissé entendre qu'il s'agissait d'un motif d'asile sup-
plémentaire, sans toutefois s'expliquer davantage ; que de son côté,
l'intéressée a allégué qu'elle n'avait pas de motifs d'asile personnels,
n'ayant été confrontée à aucune difficulté de quelque nature que ce
soit, et qu'elle n'avait fait que suivre son mari ; que ses allégations en-
lèvent ainsi toute crédibilité à la thèse de son conjoint au sujet des
prétendus risques de mort encourus par toute la famille en raison de la
mixité de leur union ; qu'à cela s'ajoute que leur mariage serait interve-
nu en (...), selon leurs dires, et qu'il ne ressort pas du dossier qu'ils
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aient rencontré des ennuis avec leurs communautés respectives
jusqu'en (...), époque à laquelle ils auraient quitté l'Arménie,
que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité
de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils
risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegar-
de des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une
simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que les per-
sonnes concernées doivent rendre hautement probable ("real risk")
qu'elles seraient visées directement par des mesures incompatibles
avec les dispositions précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4
consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que
l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de
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guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoi-
re qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requé-
rants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens
des dispositions précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient
être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur sont
propres ; qu'ils sont jeunes, qu'ils n'ont pas allégué ni établi qu'ils souf-
fraient de problèmes de santé pour lesquels ils ne pourraient être
soignés dans leur pays et qu'ils ont encore de la parenté sur place,
soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller
sans rencontrer d'excessives difficultés ; qu'ils soient parents de deux
enfant encore en bas âge ne modifie pas cette appréciation,
que les autorités d'asile peuvent exiger en matière d'exécution du ren-
voi un certain effort de la part de personnes à qui l'âge et l'état de san-
té doivent permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés ini-
tiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un mini-
mum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-7557/2007 du 11 décembre 2009 [p. 7 et réf. cit.]),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une cri-
se socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, diffi-
cultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absen-
ce de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruc-
tion des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans
le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que
tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-7557/2007 du 11 décembre 2009 [p. 8 et réf. cit.]),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe aux intéressés d'entreprendre les démarches
nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner
dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge des intéres-
sés (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge des intéressés. Ils sont compensés par leur avance du même mon-
tant versée le (...).
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des intéressés (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton H._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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