B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6167/2013
A r r ê t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Nigéria,
représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 1er octobre 2013 /
N (…).
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Vu
les demandes d'asile des intéressés en Suisse du 9 décembre 2011,
les procès-verbaux des auditions du 21 décembre 2011,
la décision du 8 février 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, a prononcé le trans-
fert de la famille (…) en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt D-1294/2012 du 14 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 6 mars 2012
contre cette décision,
le transfert de la mère et des deux enfants vers l'Italie, sous contrôle, le
30 mai 2012, en l'absence du père, introuvable ce jour-là,
les secondes demandes d'asile déposées en Suisse par la famille (…), le
7 juin 2012 pour le père, le lendemain pour la mère et les enfants,
les procès-verbaux des auditions du 12 juin 2012,
le courrier de l'ODM du 14 juin 2012, dans lequel cet office a indiqué à
A._______ que sa demande du 7 juin 2012 serait traitée comme une de-
mande de réexamen, celui-ci ayant admis ne pas avoir quitté la Suisse
suite à la décision du 8 février 2012,
la décision du 18 juin 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de
réexamen du 7 juin 2012 et a constaté l'entrée en force et le caractère
exécutoire de la décision du 8 février 2012,
la décision du 9 juillet 2012, par laquelle ce même office, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la nouvelle de-
mande d'asile de B._______ et des deux enfants, a prononcé leur trans-
fert en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt D-4006/2012 du 3 août 2012, par lequel le Tribunal a déclaré irre-
cevable le recours formé le 27 juillet 2012 contre la décision précitée,
le courrier du 16 janvier 2013, par lequel l'ODM a informé les intéressés
que le délai de transfert en Italie était échu et que la responsabilité de
l'examen de leurs demandes d'asile incombait dès lors à la Suisse,
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les procès-verbaux des auditions du 24 septembre 2013,
les moyens de preuve remis par les requérants,
la décision du 1er octobre 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM
a rejeté les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 31 octobre 2013 formé contre cette décision, assorti d'une
demande d'assistance judiciaire totale,
les moyens de preuve produits à l'appui du recours,
la décision incidente du 20 novembre 2013, par laquelle le juge chargé de
l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'em-
blée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale
et a imparti aux recourants un délai au 5 décembre 2013 pour verser un
montant de 600 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de
procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit pu-
blic fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62
al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue
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par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un re-
cours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un re-
cours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité inti-
mée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52
al. 1 PA), est recevable,
qu'au cours des auditions, A._______ a déclaré que suite au décès du roi
de son village, un conflit aurait éclaté pour sa succession ; que l'intéres-
sé, ainsi que son père, auraient soutenu un certain E._______, à savoir
leur cousin, respectivement neveu, fils du roi défunt, revenu des
F._______ pour succéder à son père ; que l'opposition, supportant un au-
tre candidat au trône, aurait contesté la légitimité du cousin du requérant
et porté l'affaire devant les tribunaux ; que sans attendre la décision judi-
ciaire, les opposants auraient tenté de prendre de force le palais royal ;
qu'après plusieurs affrontements, au cours desquels des hommes au-
raient perdu la vie, les opposants auraient finalement réussi à chasser du
palais les partisans de E._______, parmi lesquels auraient figuré l'inté-
ressé, ainsi que des mercenaires que ce dernier aurait recrutés ; que
E._______ aurait été arrêté, puis relâché suite à l'intervention du père du
requérant ; qu'après avoir eu l'intention de recruter d'autres mercenaires
pour reconquérir son trône, avec l'aide de l'intéressé et de son père,
E._______ aurait finalement décidé de retourner aux F._______ ; que
début (…), A._______ aurait quitté le Nigéria, en compagnie de son
épouse, gagnant ensuite l'Europe pour y demande l'asile ; qu'en (…), son
père aurait été enlevé, en raison de son implication dans les événements
décrits ci-dessus, et n'aurait jamais réapparu ; que le requérant serait lui-
même en danger dans son pays, pour les mêmes raisons ; qu'une procé-
dure pénale aurait été initiée contre lui au Nigéria et qu'il aurait été
condamné par contumace,
que B._______ a, en substance, confirmé les motifs d'asile de son mari,
sans faire valoir de motifs propres,
que l'ODM, dans sa décision du 31 octobre 2013, a retenu le défaut de
vraisemblance des motifs d'asile invoqués, et considéré l'exécution du
renvoi comme licite, raisonnablement exigible et possible,
que, dans leur recours, les intéressés, produisant de nouveaux moyens
de preuve, ont soutenu que A._______ avait été condamné à mort le
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(…) ; qu'ils ont défendu la vraisemblance et la pertinence de leurs motifs
d'asile et ont insisté sur les problèmes de santé de B._______, qui s'op-
poseraient à l'exécution du renvoi,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisem-
blables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont
pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les motifs d'asile présentés par les intéressés sont invrai-
semblables,
que, comme l'a souligné l'ODM, les déclarations de ces derniers sont
empreintes de nombreuses divergences ; qu'à ce propos, le Tribunal ren-
voie à la motivation circonstanciée développée par l'office à ce sujet
(cf. décision du 1er octobre 2013, II, p. 3),
que, contrairement à ce qui est avancé dans le recours, ces divergences
ne portent pas sur des points secondaires ou des détails, mais sur des
éléments étroitement liés aux motifs d'asile allégués, comme le sort de
proches parents de A._______, les endroits où celui-ci aurait vécu lors
des faits dénoncés, le moment du départ du pays, ou encore le traitement
réservé à son épouse,
que le seul écoulement du temps, entre les faits rapportés et les auditions
par-devant l'ODM, ne saurait expliquer ces divergences,
qu'en outre, l'intéressé s'est montré confus s'agissant des dates des diffé-
rents affrontements et de leur déroulement,
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qu'initialement et spontanément, il a parlé d'une première attaque lancée
par le clan adverse, le (…), pour déloger son clan du palais royal, suivie
d'un affrontement entre les deux clans rivaux, qui aurait permis, à lui et à
ses acolytes, de reprendre le contrôle du palais (cf. procès-verbal de l'au-
dition de l'intéressé du 24 septembre 2013, p. 7) ; qu'il a également parlé
d'un second affrontement, en (…), au terme duquel lui et ses comparses
auraient fui le palais (cf. ibidem, p. 7 et 8), sans citer d'autres échauffou-
rées ; que par la suite, interrogé sur d'autres points, il a parlé d'une atta-
que survenue le (…), le poussant à fuir (cf. ibidem, p. 10), puis d'une au-
tre essuyée le (…) (cf. ibidem, p. 12),
que, concernant les faits de (…), il a d'abord expliqué que suite à l'irrup-
tion de (…) policiers dans le palais et au combat qui s'en serait suivi, son
camp aurait finalement réussi à reprendre le contrôle des lieux
(cf. ibidem, p. 7) ; qu'ensuite, il a déclaré qu'au cours de l'affrontement,
les hommes de son clan s'étaient trouvés sans munitions et qu'ils avaient
été contraints de fuir, lui compris (cf. ibidem, p. 8),
que par ailleurs, il n'a pu donner aucun détail substantiel sur la procédure
pénale qui aurait été initiée contre lui dans son pays, alors même qu'il se-
rait en contact avec sa mère et que celle-ci aurait mandaté un avocat
pour assurer sa défense (cf. ibidem, p. 11 et 12),
que les moyens de preuve produits ne sont pas susceptibles d'étayer les
motifs d'asile invoqués,
que le document intitulé "(…)" parle bien d'un conflit entre deux person-
nes pour la succession d'un souverain, mais ne fait allusion ni à l'intéres-
sé, ni aux combats et oppositions pour la succession narrés par ce der-
nier,
que de nombreux faits présentés dans l'article intitulé "(…)" divergent de
ceux avancés par le recourant au cours des auditions ; qu'à titre d'exem-
ple, l'article parle d'une lutte entre deux frères pour accéder au trône,
alors que l'intéressé n'a jamais affirmé que les postulants au trône étaient
frères ; que le nom du défunt roi serait "(…)", selon l'article, et non "(…)"
comme indiqué par le recourant (cf. procès-verbal de l'audition de l'inté-
ressé du 24 septembre 2013, p. 3), "(…)" étant présenté, dans l'article,
comme le jeune frère du roi décédé ; que le déroulement des événe-
ments, entre la mort du roi et le départ de l'un des candidats au trône aux
F._______, diverge fondamentalement du récit proposé par l'intéressé ;
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qu'au surplus, ces événements sont situés, dans l'article, en (…), ce qui
ne correspond pas du tout à la version du recourant,
que, s'agissant de sa prétendue condamnation à mort, ressortant du
courrier de l'avocat du (…) et du jugement du (…), déposé à l'appui du
recours (cf. pièce n° 3 du bordereau du 31 octobre 2013), force est de
constater qu'il n'en a pas fait mention lors de son audition du 24 septem-
bre 2013, alors même qu'il a déposé le courrier de l'avocat en marge de
dite audition ; qu'en sus, il a déclaré être poursuivi en raison des événe-
ments qui se seraient déroulés dans le palais royal (cf. procès-verbal de
l'audition de l'intéressé du 24 septembre 2013, p. 11), et non pour (…) ;
qu'il semble invraisemblable, au vu des circonstances, qu'il ait agi avec
un tel dilettantisme et qu'il ait été si mal informé, plus d'un an après sa
condamnation,
qu'en outre, le courrier du (…) indique que deux autres personnes au-
raient également été condamnées à mort dans la même affaire, le même
jour, et qu'elles auraient déjà été exécutées ; que pourtant, si le jugement
du (…) concerne bien, en plus de l'intéressé, deux autres prévenus, ceux-
ci n'ont pas la même identité que les deux personnes évoquées dans le
courrier du (…), et ils auraient été acquittés,
que par ailleurs, le recourant n'a pas expliqué pour quelle raison les auto-
rités auraient attendu six ans, depuis son départ du pays, pour le faire
condamner, ni pourquoi ces mêmes autorités lui auraient imputé la res-
ponsabilité (…) à un moment où il avait déjà quitté le pays, alors qu'elles
auraient pu s'appuyer sur son implication dans les affrontements mortels
dans le palais royal,
que les deux derniers moyens de preuve évoqués, dont la facture est de
surcroît douteuse, apparaissent ainsi comme des documents de complai-
sance,
que la pièce n° 11 du bordereau du 31 octobre 2013 ne fait aucunement
allusion aux violences relatées par l'intéressé,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument
susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM
du 31 octobre 2013, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de ré-
fugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision
précitée confirmé sur ces points,
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de sé-
jour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le ren-
voi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de ré-
sidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étran-
gers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission pro-
visoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi),
que les intéressés n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi
qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traite-
ment prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres pei-
nes ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (cf. dans ce sens Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée
directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que
pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que
par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 al. 2 et 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 4 LEtr),
que le Nigéria ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situa-
tion de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être
mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres,
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qu'ils sont jeunes ; que les parents sont au bénéfice de formations scolai-
res ; que le père a une expérience professionnelle ; que la famille dispose
dans son pays d'origine d'un large réseau familial et social,
que les problèmes de santé dont est atteinte B._______ ne font pas obs-
tacle à un retour au pays,
que celle-ci ne suit actuellement aucun traitement du fait de son hépatite
B et que son état n'a pas évolué depuis l'établissement du dernier rapport
médical du 27 février 2012,
que la forme de l'hépatite B dont elle souffre ne paraît pas d'une gravité et
à un stade permettant de conclure, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et nota-
blement plus grave de son intégrité physique, en cas de renvoi, même en
l'absence d'un suivi médical (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3),
qu'au demeurant, le Nigéria dispose de structures de soins, publiques et
privées (en particulier dans les grandes villes) qui, même si elles n'attei-
gnent pas les standards élevés prévalant en Suisse, sont susceptibles de
faire bénéficier l'intéressée de traitements médicaux essentiels (cf. arrêt
du Tribunal D-1226/2012 du 14 mars 2012 p. 6 et 7),
que les efforts d'intégration en Suisse des recourants ne sauraient être
déterminants in casu,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet aux intéressés d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de
retourner dans leur pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également
être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1,
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2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que les intéressés succombant sur l'entier de leurs conclusions, il n'est
pas alloué de dépens (cf. art. 64 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même mon-
tant versée le 3 décembre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :