Cour IV
D-6168/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge;
Joanna Allimann, greffière.
A._______, née le [...], Congo (Kinshasa),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 31 août 2009 /
N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6168/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 29 juin 2009,
les procès-verbaux des auditions des 2 juillet 2009 (audition sommaire
au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Vallorbe) et
27 août 2009 (audition fédérale directe sur les motifs de la demande
d'asile),
la décision de l'ODM du 31 août 2009,
le recours interjeté par l'intéressée en date du 29 septembre 2009
(date du timbre postal),
la décision incidente du 5 octobre 2009, rejetant sa demande
d'assistance judiciaire partielle et l'invitant à verser une avance de
frais d'un montant de Fr. 600.--,
le courrier de la recourante du 16 octobre 2009, demandant la
reconsidération du prononcé incident précité,
le versement par la recourante, les 20 et 27 octobre 2009, de deux
montants de Fr. 200.-- et Fr. 400.--, correspondant au total au montant
de Fr. 600.-- requis par le juge instructeur,
la décision incidente du 5 novembre 2009, maintenant celle du
5 octobre précédent,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'au cours de ses auditions, l'intéressée a déclaré provenir de
Kinshasa, où elle était née et avait toujours vécu; qu'après avoir
accouché d'une fille en [...], elle se serait séparée de son compagnon
et père de celle-ci, dénommé B._______; qu'en 2001, ce dernier serait
venu chercher la fillette, comme il le faisait souvent, mais ne l'aurait
pas ramenée; que la requérante l'aurait cherchée en vain jusqu'à ce
qu'en 2008, son nouveau compagnon, C._______ - qui travaillait pour
le parti APARECO - l'informe l'avoir vue avec son père à D._______;
que, le 19 mai 2009, après avoir vendu ses marchandises et s'être fait
établir une attestation de perte de pièces d'identité, l'intéressée se
serait rendue avec C._______ à l'aéroport de Ndjilli, afin de prendre
un avion à destination de D._______; qu'ils auraient tous deux été
arrêtés lors du premier contrôle, puis séparés; que la requérante aurait
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été enfermée durant une nuit dans un cachot se trouvant à l'aéroport,
avant d'être transférée au parquet de Matete; que, dans la nuit du
20 au 21 mai 2009, le soldat chargé de la garder l'aurait aidée à
s'enfuir, en échange d'une somme de 1'500 dollars qu'elle avait
cachée sur elle; qu'il lui aurait fourni une tenue militaire, lui aurait fait
quitter le cachot puis l'aurait conduite dans un chantier situé dans la
commune de E._______, lui disant qu'elle devait s'y cacher jusqu'à ce
qu'il revienne; que, le 19 juin 2009, ce soldat l'aurait accompagnée
jusqu'à l'aéroport de Ndjilli et l'aurait confiée à un homme prénommé
"F._______"; que, accompagnée de celui-ci et munie d'un passeport
d'emprunt, l'intéressée serait montée à bord d'un avion à destination
de l'Italie; que, le 29 juin 2009, après s'être cachée dans une maison à
Rome durant quelques jours, deux hommes et deux femmes inconnus
l'auraient conduite en Suisse à bord d'une voiture,
qu'à l'appui de sa demande, l'intéressée a produit son attestation de
perte de pièces d'identité datée du 15 mai 2009,
que l'ODM, dans sa décision du 31 août 2009, a rejeté la demande
d'asile déposée par A._______, considérant que les motifs invoqués
n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
que, dans le recours qu'elle a interjeté le 29 septembre 2009,
l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, ainsi qu'à
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, et a contesté l'argumentation
développée par l'autorité de première instance,
que, par décision incidente du 5 octobre 2009, le juge instructeur,
considérant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée
vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle
présentée par l'intéressée et a requis le versement d'une avance d'un
montant de Fr. 600.-- en garantie des frais de procédure présumés,
dont la recourante s'est acquittée dans le délai imparti,
que, par décision incidente du 5 novembre 2009, le juge instructeur a
maintenu le prononcé incident précité, dont la recourante avait
demandé la reconsidération le 16 octobre précédent,
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que tout d'abord, les déclarations de A._______ au sujet de la
disparition de sa fille et des recherches qu'elle aurait effectuées pour
la retrouver manquent singulièrement de substance (cf. pv audition
fédérale p. 3, réponses ad questions 17 à 19, où elle s'est contentée
de dire "J'ai cherché dans tout Kinshasa. C'est ma fille, c'est moi qui
l'ai mise au monde, je l'ai cherchée dans toutes les communes. Je me
suis aussi adressée à différentes personnes, j'ai vraiment cherché."),
qu'à la question de savoir si elle avait signalé sa disparition à la police,
elle a répondu que cela n'allait pas de soi à Kinshasa, et qu'elle n'avait
personne auprès d'elle pour l'aider et lui indiquer quoi faire
(cf. question 20),
que cette explication n'est toutefois pas crédible, dans la mesure où
elle a également indiqué qu'elle vivait déjà avec C._______ à cette
époque (cf. question 22), une personne qui n'aurait pas manqué de lui
apporter son aide dans ses recherches,
qu'en outre, les allégations de la recourante concernant sa relation
avec C._______, la personne qui lui a par la suite valu d'être arrêtée
par les autorités, sont divergentes,
qu'elle a d'abord indiqué l'avoir rencontré en 1999 et ne pas l'avoir
revu entre 2001 et la fin 2008 (cf. pv première audition p. 5), avant
d'alléguer qu'elle était avec lui depuis 1997 ou 1998, qu'il était parti
juste après leur rencontre et qu'il venait la retrouver de temps à autre,
au gré du hasard, pour une nuit (cf. pv seconde audition p. 7, réponses
ad questions 54, 58 et 59),
que cela étant, comme déjà relevé dans la décision incidente du
5 novembre 2009, les explications fournies par la recourante dans son
courrier du 16 octobre précédent ne sont pas de nature à conférer une
plus grande vraisemblance à son récit,
que les arguments présentés à l'appui du recours au sujet des
recherches qu'elle aurait en réalité effectuées après la disparition de
sa fille (recherches dans la commune de domicile du père de celle-ci
et diffusion de sa disparition auprès de la police) ne sont pas crédibles
dès lors qu'ils se limitent à nouveau à de simples affirmations
nullement étayées,
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que par ailleurs, le récit de la recourante relatif aux motifs et aux
circonstances de son arrestation à l'aéroport de Ndjilli en compagnie
de son ami, puis sa fuite de prison, le lendemain de son arrestation,
n'est pas vraisemblable, comme justement retenu par l'ODM,
qu'il est en outre très peu probable qu'une personne réellement
arrêtée par les autorités lors de contrôles effectués à l'aéroport, en
l'occurrence celui de Njilli, et qui a réussi à s'échapper de prison,
choisisse, très peu de temps après, de quitter son pays par ce même
aéroport, au surplus munis de faux documents,
que, pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation
sommaire, de renvoyer aux arguments développés par l'autorité
intimée au considérant I de sa décision du 31 août 2009, dès lors que
ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que l'intéressée n'a
avancé à l'appui de son recours aucun motif fondé pour les contester,
que cela étant, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les propos
tenus par A._______ ne satisfaient pas aux exigences de la
vraisemblance définis à l'art. 7 LAsi,
qu’il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être
rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut,
aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour
dans son pays d'origine, la recourante serait exposée à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas été en mesure de
démontrer qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et
sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de
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traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr,
RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète de la recourante,
qu'en effet, la RDC ne se trouve pas actuellement en proie à une
guerre, à une guerre civile ou à des violences généralisées sur
l'ensemble de son territoire,
qu'en outre, la recourante est jeune, a longuement vécu à Kinshasa où
elle a non seulement établi un réseau social mais a également acquis
une expérience professionnelle (cf. pv audition CEP p. 3, où elle a
allégué avoir travaillé en tant que vendeuse dans un marché durant
deux ans et demi), autant d'atouts permettant d'admettre qu'elle sera
en mesure de se réinsérer dans son pays d'origine ; qu'elle n'a pas
allégué ni établi qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers
pour lesquels elle ne pourrait être soignée dans son pays et qui
seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), la recourante étant
tenue d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales
d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4
LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté par
voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF;
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge de
la recourante. Ils sont compensés par l'avance de même montant
versée les 20 et 27 octobre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par lettre recommandée);
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier interne;
en copie);
- au canton de [...] (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :
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