Cour IV
D-6169/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...),
Géorgie,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s,
(SAJE), en la personne de Karine Povlakic, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 22 septembre 2009 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6169/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
(...) 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les quarante-huit heures ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la
procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 25 août et 10 septembre 2009,
la décision de l'ODM du 22 septembre 2009,
le recours de l'intéressé du 29 septembre 2009, par lequel il conclut à
l'annulation de ladite décision, à l'entrée en matière sur sa demande
d'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, au renvoi du dossier à
l'ODM pour nouvelle instruction et nouvelle décision, ainsi qu'à l'octroi
de l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83
let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2
LAsi), est recevable,
que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76ss ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s. ; ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor,
Berne 2005, p. 435ss, p. 439 ch. 8),
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel être né
en Abkhazie à B._______, d'un père géorgien et d'une mère abkhaze,
et avoir été commerçant dans la ville de C._______, dans laquelle il
possèderait un appartement ; que lui-même et ses parents se seraient
installés dans une autre maison que la leur, toujours à B._______,
cette dernière ayant brûlé durant la guerre de 1993 ; que cette
nouvelle maison aurait appartenu au [entreprise publique russe] ; que
le recourant aurait investi du temps et de l'argent pour effectuer des
travaux dans cette maison afin de la rendre confortable,
qu'en (...), des travaux auraient commencé sur (...), le service en
charge de ceux-ci réclamant alors la maison occupée par l'intéressé et
ses parents ; qu'ils seraient toutefois parvenus à s'arranger avec ce
service pour rester dans la maison,
qu'en (...) 2008, après la guerre, d'autres personnes, membres des
troupes militaires du (...) russe, se seraient présentées au domicile de
la famille, demandant vigoureusement au recourant et à ses parents
de quitter les lieux ; qu'ils auraient refusé ; qu'ils auraient alors été
harcelés, ces personnes venant à plusieurs reprises et les insultant,
que le (...) 2009, l'intéressé aurait vu son père devant la maison se
faire injurier par un militaire du (...) en question, des voisins étant
également présents ; qu'il se serait approché du groupe de personnes
et aurait apostrophé le soldat ; que ce dernier l'aurait alors saisi par sa
veste ; que le recourant lui aurait donné un coup de poing à la
mâchoire, ce qui aurait fait tomber le militaire ; que, prenant peur,
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l'intéressé se serait immédiatement enfui et se serait rendu chez des
amis à C._______,
que, prenant contact par téléphone avec la police abkhaze, il aurait
appris que le militaire qu'il avait frappé avait été soigné dans un
hôpital, ayant eu la mâchoire brisée, et qu'il était recherché par la
police militaire russe, la police abkhaze promettant néanmoins de
clarifier et d'arranger l'affaire ; qu'il aurait par la suite appris que la
police russe l'aurait recherché à son domicile,
qu'il aurait quitté son pays d'origine le (...) 2009 par bateau pour
Odessa en Ukraine, puis aurait séjourné durant trois mois chez un ami
à Kiev, pour enfin gagner la Suisse où il serait entré clandestinement
le (...) 2009, date à laquelle il a déposé une demande d'asile,
qu'il aurait effectué son périple sans document d'identité, et sans subir
de contrôles douaniers tout au long de celui-ci,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a
retenu que le recourant n'avait pas remis de documents d'identité ou
de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée,
que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce
que le requérant rende vraisemblable que, pour des motifs excusables,
il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de quarante-huit heures après le dépôt
de sa demande d'asile,
qu'en l'occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni
pièces d'identité dans un délai de quarante-huit heures après le dépôt
de sa demande d'asile,
que la seule explication – indigente – consistant à affirmer qu'il avait
laissé sa carte d'identité chez lui, celle-ci n'étant pas valable ailleurs
qu'en Abkhazie (pv aud. du 25 août 2009, p. 4 ; pv aud. du
10 septembre 2009, p. 3, ad Q4 à Q10), n'est pas crédible,
qu'au vu des contrôles stricts opérés notamment aux frontières
européennes, le récit – imprécis – de l'intéressé quant aux conditions
dans lesquelles il aurait effectué son voyage – sans documents
d'identité – n'est pas crédible,
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que l'on peut dès lors considérer que le recourant était bel et bien en
possession de documents d'identité valables, à tout le moins jusqu'à
son arrivée en Suisse,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions et de déterminer
si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus
restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ;
qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi,
se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss, spéc. consid. 5.6),
que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de
laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en
matière" – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence
de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas
la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la
qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du
manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le cas
requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence
des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des
vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les
questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va
ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile,
respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite
une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le
caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss),
que le Tribunal retient que les allégations de l'intéressé ne constituent
que de simples affirmations de sa part, inconsistantes et
invraisemblables, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve
déterminant ne viennent étayer (cf. art. 7 LAsi),
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qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause
son bien-fondé,
qu'il ne fait notamment pas l'objet d'une procédure officielle à son
encontre (pv aud. du 10 septembre 2009, p. 8, ad Q40) et déclare ne
vraisemblablement rien craindre officiellement de la part des autorités
russes (idem, ad Q41),
qu'il n'a eu aucun problème avec les autorités abkhazes (pv aud. du
25 août 2009, p. 6), au contraire, puisqu'il a allégué avoir pris contact
avec elles et qu'elles auraient été prêtes à clarifier la situation et tenter
d'arranger cette affaire (pv aud. du 10 septembre 2009, p. 7, ad Q34),
que, malgré les événements de (...) 2009, il a déclaré que ses parents
seraient restés dans la maison après son départ, et que selon les
informations dont il dispose à leur sujet, tout irait bien pour eux (pv
aud. du 10 septembre 2009, p. 7, ad Q35 à Q37), tout en déclarant
dans le même temps qu'il ne sait pas s'ils sont toujours dans la maison
(idem, ad Q36),
qu'il n'est ainsi pas vraisemblable que l'intéressé ne sache pas où se
trouvent ses parents, alors même qu'il prétend que son ami en Ukraine
le renseigne régulièrement à ce sujet (cf. notamment pv aud. du
25 août 2009, p. 6), et qu'il peut donc être considéré qu'ils n'ont pas eu
à quitter la maison en question, ni à subir les foudres des autorités
russes prétendument lancées à la recherche de l'intéressé,
qu'à compter que les événements à l'origine de la crainte des
préjudices allégués soient vraisemblables – ce qui peut rester
ouvert –, ils ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement prévus
à l'art. 3 LAsi et ne sont dès lors pas pertinents en matière d'asile,
qu'en effet, les problèmes que l'intéressé aurait rencontré en Abkhazie
ne sont pas liés à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à son
appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions
politiques, mais découleraient du fait qu'il aurait envoyé à l'hôpital un
militaire russe après lui avoir brisé la mâchoire suite à un coup de
poing qu'il lui aurait asséné, commettant ainsi une infraction de droit
commun,
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qu'au surplus, ayant la citoyenneté géorgienne, il avait une possibilité
de refuge interne dans son pays, où il ne risque pas d'être livré à
l'armée russe, excluant ainsi la reconnaissance de la qualité de réfugié
(cf. notamment JICRA 2006 n° 18 consid. 10.2.1 et 10.3.1 p. 202s.,
JICRA 2000 n° 15 consid. 7 p. 112ss et JICRA 1996 n° 1 p. 1ss),
que, ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux
exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui
précède et de l'absence manifeste de cette qualité,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes
de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile, de sorte que sur ce point, le recours doit être
rejeté et le dispositif de la décision du 22 septembre 2009 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
(art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que, pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), l'intéressé n'ayant pas établi
l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se
prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement de l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
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que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), imputables
à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b p. 182ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi, suite au conflit qui
a éclaté en août 2008 entre les armées géorgienne et russe, confiné à
l'Abkhazie et à l'Ossétie du Sud, ainsi qu'à des zones adjacentes
(dites zones tampons), puis au retrait complet des forces russes
achevé le 8 octobre 2008, celles-ci ne sont plus présentes que dans
ces régions séparatistes géorgiennes, notamment en vertu des
accords signés en septembre 2009 entre les gouvernements des
régions séparatistes et Moscou, prévoyant le déploiement de trois
mille quatre cents hommes au total sur ces territoires,
que le reste du territoire de la Géorgie dans lequel le recourant peut
se rendre, ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les
requérants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des
art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr,
qu'étant de nationalité géorgienne, et s'il souhaite éviter d'éventuels
désagréments à son encontre, il est loisible à l'intéressé de s'établir
hors d'Abkhazie, en Géorgie,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
en cas de retour dans son pays,
qu'il est jeune et d'ethnie géorgienne (de par son père), au bénéfice
d'une longue expérience professionnelle de commerçant, qu'il
disposait d'un commerce et qu'il vendait ses marchandises dans
plusieurs autres magasins, qu'il dispose d'un réseau social et familial
dans la région (Abkhazie, Ukraine, Géorgie), qu'il a les capacités de
se créer de nouvelles relations en Géorgie, en plus de son oncle, et
qu'il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers pour
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lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays et qui seraient
susceptibles de rendre l'exécution de son renvoi inexigible,
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner
dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé également
sur ces points,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, l'arrêt
étant sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par télécopie et par lettre
recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM (n° de réf. N _______), CEP de D._______ (par télécopie
préalable et par courrier interne)
- à la police des étrangers du canton E._______ (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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