Cour IV
D-6171/2006/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 a v r i l 2 0 1 0
Gérald Bovier (président du collège), Kurt Gysi,
Claudia Cotting-Schalch, juges,
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Congo (Kinshasa),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
15 septembre 2006 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6171/2006
Vu
la demande d'asile que l'intéressée a déposée le 22 août 2006,
les procès-verbaux des auditions des (...),
la décision de l'ODM du 15 septembre 2006,
le recours daté du 10 octobre 2006, adressé le 11 octobre 2006 à la
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA),
autorité de recours de dernière instance compétente en la matière
jusqu'au 31 décembre 2006,
la décision incidente du 23 octobre 2006, par laquelle le juge de la
CRA chargé de l'instruction a imparti à la recourante un délai au
9 novembre 2006 pour s'acquitter de l'avance sur les frais de
procédure présumés,
le versement, le (...), de l'avance requise,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la
base du nouveau droit de procédure,
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta -
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences en la matière (art. 50 PA dans sa ver-
sion introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006,
et art. 52 al. 1 PA), est recevable,
qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré qu'elle avait
vendu (...) dans un magasin de Kinshasa entre (...), puis qu'elle avait
suivi des cours d'anglais ; que (...), une amie qui suivait le même cours
d'anglais qu'elle l'aurait recrutée pour faire de la propagande pour
Joseph Kabila, en vue des élections prévues fin juillet 2006 ; que
l'intéressée aurait reçu chaque jour un montant de (...), ainsi que pour
distribuer des tracts ; que son père aurait vu d'un mauvais oeil cette
activité dans la mesure où, en son temps, il aurait été aux côtés de
Mobutu et qu'il aurait ensuite rejoint le mouvement « Tout sauf Kabila »
(ci-après : TSK) ; qu'un jour, l'intéressée se serait vu proposer une
tâche particulière, à condition qu'elle n'en parle à personne ; qu'il se
serait agi de déposer, le jour de l'élection, à savoir le 30 juillet 2006,
des bulletins déjà remplis en faveur de Joseph Kabila ; que l'intéressée
aurait accepté et aurait reçu, pour cela, une somme de (...) ; qu'elle
aurait ensuite trouvé suspect de recevoir un tel montant avant même
d'avoir effectué la tâche pour laquelle elle avait été mandatée et en
aurait conclu qu'elle était en danger ; qu'en dépit des instructions
reçues, elle en aurait parlé à sa mère qui aurait informé le père de la
requérante ; que ce dernier, mécontent, aurait pris les bulletins de
vote ; que dès lors, le jour des élections, l'intéressée n'aurait pas été
en mesure d'effectuer le travail qu'on attendait de sa part et serait
restée à la maison en attendant que son père prépare sa fuite ; que
vers 23 heures, deux hommes cagoulés se seraient rendus chez la
requérante et auraient tué son père ; que l'intéressée qui s'était fait
passer pour sa soeur, serait allée se cacher dans un hôtel du quartier
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de B._______, puis aurait quitté le Congo (Kinshasa) deux semaines
plus tard, grâce à l'aide d'un passeur,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que l'identité de l'intéressée
n'était pas établie, faute de tout document déposé à cet effet, que ses
allégations étaient ainsi d'emblée sujettes à caution et, surtout,
qu'elles ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées
par l'art. 7 LAsi ; qu'il a ainsi rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressée a contesté l'appréciation de la vrai-
semblance de ses motifs d'asile à laquelle l'ODM a procédé et a sou -
tenu que ses propos étaient fondés, qu'ils correspondaient à la réalité
et qu'elle encourait de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'elle a
en outre allègué le contexte général des élections en cause, à savoir
le fait que le gouvernement au pouvoir n'aurait eu aucun scrupule à
éliminer les opposants dont elle ferait partie du fait qu'elle n'avait, se-
lon ses dires, pas effectué la mission qui lui avait été assignée ; qu'elle
a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à
l'octroi de l'asile,
que les allégations de la recourante ne constituent toutefois que de
simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer,
qu'en outre, elles ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les
invraisemblances qu'elles contiennent ; qu'il n'est ainsi pas crédible
que le père de l'intéressée qui craignait, selon ses dires, que celle-ci
soit en danger ait directement montré les bulletins que sa fille s'apprê-
tait à déposer dans les bureaux de vote aux membres du TSK (cf. pro -
cès-verbal de l'audition du [...], p. 4 ; procès-verbal de l'audition du [...],
p. 6) ; qu'agissant de la sorte, il aurait non seulement envenimé la
situation, mais il se serait également lui-même mis en danger ; qu'il ne
paraît pas plus vraisemblable que le salaire pour la mission confiée à
la recourante lui ait été remis, en entier, avant qu'elle accomplisse sa
tâche ; qu'il en va de même de l'allégation selon laquelle les
personnes qui étaient venues la chercher à son domicile se seraient si
facilement laissées tromper s'agissant de l'identité de la recourante,
suite à l'affirmation du père selon laquelle l'intéressée serait sortie (cf.
procès-verbal de l'audition du [...], p. 5) ; qu'au surplus, si tel avait été
le cas, ces personnes ne seraient probablement pas reparties sans
faire le tour de la maison, comme allégué,
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qu'en outre, le récit présenté est divergent sur des points essentiels, à
savoir notamment s'agissant du quartier où la recourante aurait dû dé-
poser les bulletins de votes ("C._______", procès-verbal de l'audition
du [...], p. 4 ; "D._______" ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 5) ;
qu'en outre, le moment où elle aurait vu pour la première fois les
bulletins de vote diffère selon les auditions (cf. procès-verbal de
l'audition du [...], p. 4 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 5),
qu'enfin, le récit de la recourante relatif à son périple jusqu'à Vallorbe
est stéréotypé et dépourvu de détails significatifs d'une expérience vé-
cue, partant invraisemblable ; qu'en effet, il n'est pas crédible que le
passeur ait pu la faire traverser les contrôles aéroportuaires en pré-
sentant, à sa place, les documents de voyage ; que cette allégation
n'est manifestement pas compatible avec la réalité des contrôles
d'identité méticuleux effectués dans les aéroports ; qu'il n'est pas non
plus convaincant que l'intéressée ait pris le risque de passer ces
contrôles sans connaître l'identité sous laquelle elle aurait voyagé,
qu'au demeurant, si elle avait réellement été recherchée, la recourante
n'aurait pas pris le risque de fuir son pays, qui plus est munie d'une
"attestation de perte des pièces d'identité", relevant sa soi-disant véri-
table identité, par l'aéroport international de Ndjili, l'un des plus
surveillés du pays,
que le caractère totalement indigent et peu conforme à la réalité des
propos de la recourante permet de présumer une volonté de cacher
les circonstances exactes de son départ du Congo (Kinshasa) et de
son voyage jusqu'en Suisse,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de re-
mettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de
la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
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que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai -
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle
risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 dé-
cembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il
faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec
les dispositions conventionnelles susvisées (dans ce sens JICRA 2005
n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que
l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous
les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger
concrète au sens des dispositions précitées ; que les troubles régnant
actuellement à l'est du pays ne modifient pas cette apprécia tion, d'au-
tant qu'ils sont, en l'état, circonscrits à une portion du territoi re et qu'ils
n'affectent pas ce dernier dans sa totalité ; que l'exécution du renvoi
est en effet prononcée vers Kinshasa, ville de provenance de la
recourante ; que les articles de presse produits, de portée générale,
ne sont pas déterminants,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être
mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
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qu'elle est jeune, au bénéfice d'une certaine expérience profession-
nelle et n'a pas allégué ni établi qu'elle souffrait de problèmes de san-
té particuliers pour lesquels elle ne pourrait être soignée dans son
pays ; qu'enfin, elle dispose d'un réseau social et familial sur place,
soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller
dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés,
qu'enfin, le simple fait que la recourante ait entrepris des démarches
en vue d'un mariage n'est pas déterminant, dans la mesure où les
conditions restrictives posées par la jurisprudence en la matière ne
semblent pas réunies in casu (notamment arrêt du Tribunal fédéral
2C_167/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2 [et réf. cit.]) ; que rien n'em-
pêche l'intéressée de conclure, le cas échéant, son mariage dans son
pays d'origine et d'entamer ensuite depuis ce pays une procédure ten -
dant à la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée, dans le cadre de leur obliga-
tion de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour ob-
tenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge de l'intéressée
(art. 63 al. 1, 4bis et art. 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
que ceux-ci sont compensés avec l'avance de même montant versée
le (...),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance
de frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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