B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-617/2013
A r r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 28 janvier 2013 / (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 13 septembre
2012,
les investigations entreprises par l'ODM qui ont révélé, après consultation
de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressé avait
déposé une demande d'asile au Royaume-Uni, le 4 octobre 2006,
le procès-verbal de l'audition du 4 octobre 2012, lors de laquelle
l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays en décembre 2011, avoir vécu
au Soudan jusqu'en mai 2012, puis être arrivé en Italie, le 28 août
suivant, et a eu l'occasion de se déterminer sur un éventuel transfert au
Royaume-Uni,
le refus des autorités anglaises du 13 novembre 2012, motivé par le fait
que A._______ avait été refoulé en Italie le 20 novembre 2006, à la
demande de réadmission du prénommé sur leur territoire présentée par
l'ODM, le 1er novembre précédent,
la requête présentée par l'ODM en date du 13 novembre 2012 aux
autorités italiennes compétentes en vue de l'admission du recourant dans
cet Etat,
l'absence de réponse des autorités italiennes,
le droit d'être entendu octroyé à A._______ sur un éventuel transfert en
Italie et la réponse du 7 janvier 2013, à l'occasion de laquelle le
prénommé, faisant valoir le traitement qu'il suivait en Suisse pour une
tuberculose et les liens de dépendance existants en particulier entre lui et
sa mère, s'est opposé à son transfert dans cet Etat,
la décision du 28 janvier 2013, notifiée le surlendemain, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Italie,
le recours interjeté, le 6 février 2013, contre cette décision, et les
requêtes d'assistance judiciaire partielle, de dispense du paiement de
l'avance de frais et d'effet suspensif dont il est assorti,
le certificat médical du 8 février 2013,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ;
ci-après : règlement Dublin II ; cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
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que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16
par. 1 points c, d et e du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf.
également l'art. 4 par. 5 de ce règlement),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-
ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, au sens étroit de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.4, ATAF 2011/9 consid. 4.1
et 8, ATAF 2010/45 consid. 7 et 8),
qu'en l'espèce, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compétentes, le
13 novembre 2012, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur
l'art. 16 par. 1 pt c du règlement Dublin II,
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que ces autorités n'ayant pas répondu dans le délai de deux semaines
prévu à l'art. 20 par. 1 pt b du règlement Dublin II, l'Italie a implicitement
reconnu sa compétence (art. 20 par. 1 pt c dudit règlement),
que, par ailleurs, aucune disposition du chapitre III du règlement Dublin II
relatif à la hiérarchie des critères pour la détermination de l'Etat membre
responsable, notamment ses art. 7 et 8, ne permet à la Suisse de se
saisir de la demande et de renoncer au transfert du recourant en Italie,
qu'en effet, aucun membre de sa famille, au sens défini à l'art. 2 point i du
règlement Dublin II, ne réside en Suisse,
qu'il n'est pas non plus possible de retenir l'existence d'une situation de
dépendance, au sens de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II, entre
l'intéressé et sa mère, du fait d'une maladie grave,
qu'en effet, selon le certificat médical du 8 février 2013, le traitement
médical dont celle-ci bénéficie en Suisse est exclusivement favorisé par
"la visite" et la présence de son fils (le recourant),
qu'autrement dit, elle ne souffre pas d'une maladie grave nécessitant une
prise en charge permanente que son fils lui apporterait (cf. ATAF 2008/47
consid. 4.1, p. 677 ss, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 p. 106 et consid. 8.5 p.
115 s.),
que, cela étant, l'intéressé n'a apporté, à l'appui de son recours, aucun
argument de nature à établir un risque pour lui d'être soumis, en Italie, à
des actes prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) ou encore par une autre disposition de droit
international public à laquelle la Suisse est liée,
qu'il n'a fourni aucune indication selon laquelle l'Italie – partie à dites
conventions, de même qu'à celle du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot. réfugiés, RS 0.142.301) – faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du
principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait
véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y
subir des traitements contraires à ces dispositions,
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qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie
demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse en Italie, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en
matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse vers l'Italie doit être confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les
demande formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif
et à la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure sont
sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
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que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement de
l'avance de frais sont sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :