Cour IV
D-6177/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 o c t o b r e 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Maroc,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (décision en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 27 août 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6177/2009
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 28 juin 2007,
la décision du 6 novembre 2007 par laquelle l'ODM a rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
l'acte du 17 novembre 2008 par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM
de reconsidérer sa décision du 6 novembre 2007, en invoquant
l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, compte tenu de ses
problèmes de santé,
la décision du 27 août 2009 par laquelle l'ODM a rejeté cette demande
de réexamen,
le recours du 28 septembre 2009 par lequel l'intéressé a notamment
conclu à l'annulation de la décision précitée, à la restitution de l'effet
suspensif, ainsi qu'à l'exemption du paiement de l'avance de frais,
les courriers de l'intéressé des 6 et 11 octobre 2009,
les certificats médicaux des (...),
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20
décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de réexamen,
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la
PA ; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst.
(dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103 s.) ; qu'une
autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexa-
men si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision,
une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la pre-
mière décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité estime toutefois
que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies,
elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération ;
que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en allé-
guant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions re-
quises (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du
7 octobre 2004),
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des dé-
cisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribu-
nal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ;
également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp.
cit.),
qu'en l'espèce, l'intéressé a essentiellement invoqué, à l'appui de sa
demande d'asile, des motifs d'ordre médical ([...] ; cf. procès-verbal de
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l'audition du [...], p. 5) ; qu'il a déposé un certificat médical daté du (...),
duquel il est également ressorti qu'il souffrait de calcification (...),
que dans sa décision du 6 novembre 2007, l'ODM a estimé, comme
l'avait également affirmé l'intéressé (cf. procès-verbal de l'audition du
[...], p. 7), que le traitement requis par son état de santé était
disponible au Maroc,
qu'en septembre 2008, une nouvelle affection a été découverte chez
l'intéressé, à savoir une (...), raison pour laquelle il a demandé à
l'ODM de reconsidérer sa décision du 6 novembre 2007 ; que cette
maladie a notamment pour conséquence une insuffisance rénale ; que
le traitement de celle-ci consiste, selon les certificats médicaux
produits, en la prise d'un médicament immunosuppresseur (cf.
certificats médicaux des [...]),
qu'en outre, le certificat médical du (...), mentionne d'autres problèmes
médicaux ainsi qu'une médication relativement importante,
que le recourant semble, au surplus, souffrir de problèmes psychiques,
dans la mesure où il est actuellement hospitalisé en milieu
psychiatrique (cf. certificat médical du [...]),
que dans sa décision du 27 août 2009, l'ODM a considéré qu'il n'y
avait pas lieu de reconsidérer sa précédente décision dans la mesure
où l'insuffisance rénale de l'intéressé était déjà connue et que ce
problème pouvait être traité au Maroc, pays disposant d'une
infrastructure médicale suffisante,
que l'autorité inférieure ne pouvait cependant, en l'état du dossier,
considérer l'exécution du renvoi comme raisonnablement exigible sans
procéder à d'autres mesures d'instruction ; que l'autorité inférieure
paraît, notamment à travers sa recherche quant à la disponibilité des
médicaments dans le pays d'origine, avoir retenu comme établi qu'il ne
s'agissait que d'une simple insuffisance rénale ; qu'or, l'intéressé est
atteint d'une maladie rare qui relève d'une certaine gravité ; que
celle-ci requiert, au surplus, un traitement bien spécifique à base de
médicaments immunosuppresseurs notamment ; que l'ODM s'est,
quant à lui, contenté d'examiner un seul des symptômes de la maladie
en question, à savoir l'insuffisance rénale, ce qui est insuffisant,
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que dès lors, il ressort manifestement du dossier que l'autorité intimée
n'a pas instruit de manière suffisante le point de savoir si le recourant
pouvait effectivement compter sur une infrastructure médicale
appropriée au Maroc pour le traitement de l'ensemble des affections
présentées ; qu'une affirmation toute générale, telle qu'elle ressort de
la décision entreprise, selon laquelle le Maroc dispose de
l'infrastructure médicale nécessaire apparaît insuffisante au regard du
cas d'espèce ; qu'au demeurant se poserait encore la question du
financement des soins nécessaires,
qu'au vu de ce qui précède, des mesures d'instruction
complémentaires sont indispensables avant de pouvoir statuer sur la
présente cause,
que les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement
des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA) ; que la réforme
présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une
décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à
l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires
d'une trop grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad
art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Auer / Müller / Schindler [éd.], Zurich/St. Gall
2008 p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in :
Praxiskommentar VwVG [ci-après: Praxiskommentar], Waldmann /
Weissenberger [éd.], Zurich / Bâle / Genève 2009, p. 1210 ; ANDRÉ
MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49) ; qu'une cassation
intervient à tout le moins si des actes d'instruction complémentaires
d'une certaine ampleur doivent être menés en vue d'établir les faits de
la cause (JICRA 1995 n° 6 consid. 3d, p. 62 et 1994 n° 1 consid. 6b,
p. 17).
que les mesures d'instruction indispensables dépassant en
l'occurrence l'ampleur et la durée de celles incombant au Tribunal, il y
a lieu, au vu de ce qui précède, d'annuler la décision d'exécution du
renvoi pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b
PA et art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité
inférieure pour complément d'instruction dans le sens des
considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),
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qu'au vu de son caractère manifestement fondé, il peut être admis par
voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que la demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet, vu
que le Tribunal a statué de manière immédiate sur le recours,
qu'il en va de même de la demande de dispense de l'avance de frais,
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63
al. 1 et 2 PA),
que par ailleurs, l'intéressé peut prétendre à l'allocation de dépens aux
conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1
et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
(FITAF, RS 173.320.2) ; que le Tribunal fixant les dépens d'office et sur
la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à
cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer en la cause,
eu égard au travail effectif accompli par le mandataire de l'intéressé,
un montant de Fr. 500.- à titre d'indemnité de partie,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 27 août 2009 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 500.- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la Police des étrangers du canton B._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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