B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6181/2016
Ar r ê t d u 1 3 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
alias B._______,
Sénégal,
représenté par Elisa – asile,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;
décision du SEM du 30 septembre 2016 / N (…).
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Vu
le rapport du 11 septembre 2016 de la police de l'aéroport de C._______,
dont il ressort que l’intéressé, en provenance de D._______ et muni d’un
passeport sénégalais établi au nom de B._______, né le (…), n’a pas été
autorisé à entrer en Suisse lors du contrôle effectué par le corps des
gardes-frontières de l’Administration fédérale des douanes ; que, suite aux
vérifications entreprises par lesdites autorités, il s’est avéré que le
passeport produit par l’intéressé avait été falsifié,
la demande d’asile déposée par l’intéressé, le 15 septembre 2016, à
l’aéroport de C._______,
la décision incidente du 15 septembre 2016, par laquelle le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a provisoirement refusé l'entrée en
Suisse de l’intéressé et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme
lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions du 21 septembre 2016, au cours
desquelles l’intéressé a notamment allégué une nouvelle identité, à savoir
A._______, né le (…), ressortissant sénégalais,
la décision du 30 septembre 2016, notifiée le même jour, par laquelle le
SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 7 octobre 2016 (date du sceau postal) interjeté contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par
lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision du SEM, a la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
les demandes d’octroi de mesures provisionnelles urgentes et d’assistance
judiciaire partielle et totale, dont il est assorti,
les mesures provisionnelles ordonnées par le Tribunal, par télécopie du
10 octobre 2016 (art. 56 PA),
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi
(RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8),
qu'aux termes de l'art. 23 al. 1 LAsi, s'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM
peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter,
qu'en vertu de l'art. 22 al. 6 LAsi, les art. 23, 29, 30, 36 et 37 LAsi
s'appliquent pour la procédure à l'aéroport précédant le prononcé d'une
décision négative,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
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de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les
points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, lors de ses auditions du 21 septembre 2016, l'intéressé a
déclaré, en substance, être né à Dakar et y avoir toujours vécu ; que, bien
qu’il ne soit pas homosexuel, il aurait entretenu, à partir du mois de
décembre 2015, des relations sexuelles, contre rémunération, avec un
certain E._______, lequel habitait dans le même quartier ; que le soir du
25 juillet 2016, alors qu’il s’apprêtait à quitter le domicile de ce dénommé
E._______, celui-ci l’aurait rattrapé sur le seuil de la porte et embrassé ;
qu’un voisin les aurait alors surpris et se serait mis à crier et à les insulter ;
que d’autres personnes les auraient pris à partie et les auraient agressés ;
que l’intéressé serait parvenu à fuir et à rentrer chez lui pour y récupérer
quelques affaires ; que, depuis lors, il n’aurait plus pu vivre normalement,
étant régulièrement maltraité par ses voisins et son entourage, n’ayant plus
d’ami et étant rejeté par sa famille ; que le lendemain de son agression, il
se serait rendu chez un huissier de justice pour faire une déposition, puis
chez un avocat, lequel « s’est occupé de tout » ; qu’il aurait par la suite
rencontré par hasard E._______, dans un casino ; qu’en échange de
relations sexuelles, ce dernier lui aurait fourni un faux passeport et de
l’argent, ce qui lui aurait permis de quitter le Sénégal,
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qu’à l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a produit un document non
daté, intitulé « procès verbale de constat »,
que, dans sa décision du 30 septembre 2016, le SEM – après avoir rappelé
que le Conseil fédéral avait, en application de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi,
désigné le Sénégal comme un pays exempt de persécutions le
5 octobre 1993 – a considéré que les déclarations de l’intéressé étaient à
de nombreux égards inconsistantes, s’agissant notamment de sa relation
avec le dénommé E._______, du déroulement de l’incident du 25 juillet
2016 et de son départ définitif du domicile familial ; qu’en ce qui concerne
le moyen de preuve produit, il a estimé qu’il avait été établi pour les seuls
besoins de la cause, son contenu confirmant l’invraisemblance des motifs
d’asile allégués par A._______,
que, dans son recours, l’intéressé a soutenu que ses déclarations étaient
vraisemblables, faisant en particulier valoir que le SEM n’avait relevé
aucune contradiction dans ses propos, ni même mis en doute la réalité de
son homosexualité, et que la date erronée figurant sur le moyen de preuve
produit n’était en soi pas déterminante ; qu’il a par ailleurs fait valoir que la
législation sénégalaise punissait les relations homosexuelles, et qu’en cas
de retour au Sénégal, ses pratiques homosexuelles étant connues, il
risquerait d’être exposé à la violence de tiers et ne pourrait bénéficier de la
protection des autorités sénégalaises,
qu'en l'occurrence, c’est à bon droit que le SEM a retenu que le Sénégal
avait, en application de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, été désigné comme Etat
exempt de persécutions par le Conseil fédéral le 6 octobre 1993 et faisait
toujours partie des Etats désignés comme tels (cf. annexe 2 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
qu'il peut de ce fait être présumé qu’une personne provenant de cet Etat
pourra bénéficier d’une protection suffisante des autorités sénégalaises
compétentes contre d’éventuels préjudices pertinents – ou non – en
matière d'asile,
que, par ailleurs, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les déclarations
du recourant étaient, sur de nombreux points essentiels, vagues,
imprécises et manquaient considérablement de substance,
qu’en particulier, ses propos relatifs tant à la prétendue relation tarifée qu’il
aurait entretenue de décembre 2015 à septembre 2016 avec un certain
E._______ qu’à l’incident qui serait survenu le 25 juillet 2016 et ses
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conséquences sont dans l’ensemble imprécis, stéréotypés et dépourvus
des détails significatifs d’une expérience réellement vécue,
qu’à titre d’exemple, il n’a pas été en mesure de donner des informations
un tant soit peu détaillées sur le dénommé E._______, alors même qu’il
l’aurait côtoyé régulièrement et intimement durant presque un an ; qu’ainsi,
il n’est parvenu qu’à mentionner son prénom, son âge approximatif et sa
nationalité (cf. audition sur les motifs page 4 questions 11 et ss),
que l’intéressé s’est également trouvé dans l’incapacité de donner des
indications précises sur le déroulement exact de l’incident du
25 juillet 2016 et les personnes qui l’auraient agressé, bien que cet
événement ait entraîné, selon ses propres dires, son bannissement social
et familial et l’ait finalement contraint à quitter le pays,
qu’il n’a pas non plus été en mesure d’indiquer précisément les endroits où
il aurait séjourné depuis le 25 juillet 2016 jusqu’à son départ du Sénégal,
se contentant d’affirmer qu’il « tournais en rond en fait » (cf. audition sur
les motifs p. 12 question 87),
que cela étant, nonobstant les questions précises que l’auditeur du SEM a
posées de différentes manières au recourant tout au long de l’audition sur
les motifs (cf. audition sur les motifs du 21 septembre 2016), celui-ci a
présenté un récit évasif et très vague des événements qui auraient été à
l’origine de son départ du Sénégal,
que ces nombreuses imprécisions qui caractérisent ses allégations et qui
portent sur des éléments essentiels de sa demande d’asile permettent de
douter sérieusement qu’il a réellement vécu les événements dont il se
prévaut,
que, de plus, c’est également à bon droit que le SEM a considéré que le
moyen de preuve produit n’avait aucune valeur probante,
qu’en effet, au vu des nombreuses erreurs d’orthographe et de syntaxe qui
émaillent le contenu de ce document, qui, du reste, n’est pas daté, son
authenticité est fortement sujette à caution,
que, par ailleurs, l’intéressé n’a pas été en mesure d’expliquer la raison
pour laquelle ce moyen de preuve portait l’en-tête d’un avocat, un certain
F._______, alors qu’il a été rédigé par un certain G._______, huissier de
justice,
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qu’en outre, ce document fait état d’une agression qui aurait eu lieu le
26 août 2016, date qui ne correspond manifestement pas à celle alléguée
par le recourant au cours de ses auditions,
qu’enfin, l’intéressé ayant admis de manière constante n’éprouver aucune
attirance pour les hommes et n’avoir cédé aux avances d’un seul homme
que pour assouvir ses besoins d’argent (cf. audition sur les motifs p. 2 et 3
question 5, p. 4 questions 8 et ss, p. 13 questions 102 et ss), il ne saurait
à l’évidence se prévaloir d’une crainte fondée de futures persécutions en
lien avec son orientation sexuelle,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour
les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour
lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3
CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que le Sénégal, désigné comme « Etat sûr » (cf. ci-dessus), ne connaît pas
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l’ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
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ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, il est jeune et apparemment en bonne santé,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette
mesure, doit ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle
(cf. art. 65 al. 1 PA) et totale (cf. art. 110a al. 1 let. a LAsi) est rejetée,
que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :