B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-618/2018
Ar r ê t d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge;
Yves Beck, greffier.
Parties
A.________, né le (…),
Zimbabwe,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi;
décision du SEM du 10 janvier 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé, le 18 août 2015,
les procès-verbaux des auditions du 27 août 2015 et du 29 novembre 2017,
la décision du 10 janvier 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 29 janvier 2018, et ses annexes (trois attestations de
fréquentation de l’école de B._______ ; un écrit du 24 janvier 2017
témoignant de la bonne intégration de l’intéressé ; un certificat médical du
C._______ du 19 janvier 2018 ; un certificat médical d’un médecin
généraliste du 19 janvier 2018 ; une attestation de D._______ du 19 janvier
2018), par lequel l’intéressé a conclu au prononcé d'une admission
provisoire et a demandé à être dispensé du paiement de l’avance de frais,
la décision incidente du 1er février 2018, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que l’indigence du
recourant n’était pas établie et que les conclusions du recours paraissaient
d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la requête d'exemption du paiement de
l’avance de frais et a invité le recourant à payer le montant de 750 francs
jusqu’au 16 février 2018, sous peine d’irrecevabilité du recours,
le paiement de l’avance requise, le 6 février 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant que cette
autorité lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et
prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis
force de chose décidée,
que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi,
que, d’abord, doit d’emblée être écarté le grief d’ordre formel, selon lequel
le SEM aurait violé l’obligation de motiver sa décision, composante du droit
d’être entendu, en retenant que l’exécution du renvoi du recourant était
« exigible sans restriction », sans tenir compte notamment de sa bonne
intégration en Suisse, de la présence de E._______ dans ce pays et de
l’absence de réseau familial au Zimbabwe,
qu’en effet, le SEM a expliqué, certes sommairement, les raisons pour
lesquelles l’exécution du renvoi du recourant était, à ses yeux, exigible,
que, d’ailleurs, les critiques du recourant à l’égard de la motivation du SEM
démontrent que celle-ci lui était compréhensible,
que, sur le fond, le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande
d'asile, de sorte que le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne
trouve pas directement application,
qu'il n'a pas non plus rendu crédible l'existence d'un véritable risque
concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Zimbabwe, de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'il ne le soutient du reste pas,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee, et jurisp. cit.),
qu'en outre, le Zimbabwe ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
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qu’il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que, sur ce point, le recourant a allégué qu’il était bien intégré en Suisse et
qu’un renvoi vers le Zimbabwe constituerait un cruel déracinement pouvant
avoir des conséquences dévastatrices sur son état de santé psychique,
que, toutefois, la bonne intégration en Suisse de l’intéressé n'entre pas
dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi d'une admission
provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5) ;
que seule l'autorité cantonale compétente est, en effet, habilitée à octroyer
une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de
l'approbation du SEM (cf. art. 14 al. 2 et 3 LAsi),
que, certes, une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un
long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, associée à
d'autres facteurs défavorables, peut avoir comme conséquence un
déracinement dans le pays d'origine de nature à rendre le retour inexigible
(cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 ; 2007/16 consid. 5 ;
JICRA 2006 no 13 consid. 3.5 ; 2005 no 6 consid. 6),
qu’en l’espèce, le recourant a passé la majeure partie de son existence
dans son pays d’origine, y effectuant sept ans de scolarité obligatoire ainsi
que deux années supplémentaires à la haute école (« High School » ; cf. le
procès-verbal de l’audition du 29 novembre 2017, questions 21 ss),
qu’il ne séjourne en Suisse que depuis deux années et demie, période
relativement courte durant laquelle il a été scolarisé à l’école de D._______
(…), qui s’occupe notamment des élèves allophones primo-arrivants, en
raison notamment de la nécessité d’approfondir ses connaissances de
français,
qu’il n’a donc entrepris aucune formation professionnelle concrète lui
permettant de s’intégrer et s’insérer rapidement sur le marché du travail,
qu’en outre, il ne souffre pas de graves problèmes de santé psychiques et
somatiques, eu égard aux brefs certificats médicaux remis,
qu’ensuite, et bien que cela ne soit pas décisif, il devrait pouvoir compter,
comme par le passé, et contrairement à ce qu’il soutient, sur le soutien de
ses proches restés au pays, qu’il s’agisse de sa grand-mère ou de sa tante
en particulier,
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qu’il pourra aussi obtenir un soutien financier de E._______ vivant en
Suisse (cf. le procès-verbal de l’audition du 29 novembre 2017, questions
20 et 46 s.),
que, dans ces conditions, contrairement à l’arrêt non publié du Tribunal
dont il se prévaut à l’appui de son recours, il ne remplit pas les critères
cumulatifs défavorables faisant obstacle à l’exécution de son renvoi de
Suisse,
que l’exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3, et jurisp. cit.),
qu’elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et
jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer, le cas échéant, à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et à l’art. 2 et à
l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l’avance de même montant versée le 6 février
2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :