B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6182/2013
A r r ê t d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
(…)
Sri Lanka,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 11 septembre 2013 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile de A._______, le 17 juillet 2011, auprès de
l'Ambassade suisse à Colombo (ci-après: l'Ambassade),
le courrier du 25 juillet 2011, par lequel l'Ambassade a requis de la
prénommée des informations supplémentaires nécessaires à l'instruction
de sa demande,
la réponse du 6 août 2011 apportant les informations complémentaires
demandées,
le courrier du 25 août 2011, par lequel l'Ambassade a invité la
prénommée à se présenter, le 12 septembre 2011, dans ses locaux pour
procéder à une audition personnelle,
le procès-verbal d'audition du 12 septembre 2011,
l'avis de l'Ambassade, du 6 octobre 2011, indiquant qu'il n'existait pas de
menaces actuelles, le meurtrier du mari de A._______ se trouvant en
prison,
les courriers de celle-ci des 22 janvier 2012 et 11 mars 2013,
la décision du 11 septembre 2013, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en
Suisse et rejeté la demande d'asile de la prénommée, faute d'éléments
concrets susceptibles de démontrer un risque de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
le recours contre cette décision déposé auprès de l'Ambassade le
7 octobre 2013 et parvenu au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) le 4 novembre 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions de l’ODM concernant l’asile peuvent être
contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
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(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable en la forme,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification
de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012 (RO 2012 5359), une demande
d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse
(cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis le
29 septembre 2012, date de l'entrée en vigueur de dite modification
(ch. IV, RO 2012 5363),
que selon les dispositions transitoires de dite modification, les demandes
d'asile déposées à l'étranger avant le 29 septembre 2012, comme en
l'espèce, restent cependant soumises aux articles de la loi dans leur
ancienne teneur (ch. III, RO 2012 5362),
qu'il convient donc de traiter la présente cause selon l'ancien droit,
qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse
transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (ancien
art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (ancien art. 20 al. 3 LAsi),
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que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant
d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1),
que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de
l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres
documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se
prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1),
que par ailleurs, l'octroi d'une autorisation d'entrée est soumise à des
conditions restrictives, l'autorité disposant d'une marge d'appréciation
étendue pour dire si celles-ci sont réunies (ATAF 2011/10 consid. 3.3),
que, ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le
besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses
aux questions de savoir si un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendu
vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés qu'ils
poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un
pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10
consid. 3.3),
que si le requérant n'a pas rendu vraisemblable des persécutions
(art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être
admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre
une décision matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres
conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse : ATAF
2011/10 consid. 3.3 p. 126),
qu'en l'espèce, l'intéressée a déclaré, en substance, être d'ethnie tamoule
et domiciliée à B._______ ; que son mari, qui travaillait dans "les (…)" de
l'armée sri lankaise jusqu'à la fin des années (…), aurait été blessé en
2005 par des membres des "Tigres de libération de l'Eelam tamoul
(LTTE)" ; que lors des élections présidentielles de 2010, il aurait participé
à l'organisation de la campagne électorale du "Sri Lanka Freedom Party
(SLFP)", ce qui lui aurait attiré l'hostilité de la population locale ; que le
(…), il aurait été tué à son domicile par un inconnu sous les yeux de sa
femme, de sa fille et de sa mère ; que la recourante se serait alors
adressée aux autorités locales, notamment au "Criminal Investigation
Departement (CID)" ; que par la suite, elle aurait reçu de nombreuses
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menaces de mort ; que toutefois, elle aurait réussi à identifier le meurtrier
et celui-ci aurait été arrêté ; qu'elle dit encore ne pas disposer d'assez de
revenus pour vivre,
que dans son recours, A._______ a rappelé ses motifs d'asile, ajoutant
avoir reçu de nouvelles menaces de mort de la part du meurtrier de son
mari, qui aurait été relâché de prison,
que les préjudices dont fait mention la recourante ne sont pas le fait d'une
autorité étatique, mais de tierces personnes ; que la crainte d'actes de
représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat d'origine n'accorde
pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ;
qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection
internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à
l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet
1951 (Conv., RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait
épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre
d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers
(ATAF 2010/41 consid. 6.5.1 p. 582),
que, par ailleurs, la notion de protection adéquate ne peut s'entendre
comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en
mesure de garantir une telle protection à chacun en tout lieu et à tout
moment (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-1871/2012 du 11 mai 2012 consid. 3.6 et ref. cit.),
qu'après le meurtre de son mari, la recourante a fait appel aux autorités
de son pays d'origine, qui en ont arrêté l'auteur,
que, dans ces conditions, on ne saurait considérer que l'Etat sri lankais
soit resté passif ou ait refusé de lui accorder sa protection,
qu'il incombe dès lors à la recourante de faire à nouveau appel aux
autorités sri lankaises pour la protéger contre d'éventuelles nouvelles
menaces dont elle pourrait être victime,
que les difficultés économiques de la recourante consécutives au décès
de son mari ne sont pas pertinentes en matière d'asile,
qu'aucun besoin de protection au sens de l'art. 3 précité n'ayant été
démontré, le recours doit être rejeté,
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que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et
à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à
leur perception,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'Ambassade
de Suisse à Colombo.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :