B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6182/2015
Ar r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Emilia Antonioni, Thomas Wespi, juges,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leur fils,
C._______, né le (…),
Iran,
représentés par Me Michael Steiner, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 28 août 2015 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ et son épouse, B._______, ont tout deux déposé une demande
d’asile en Suisse le 26 octobre 2012 et produit leur certificat de naissance
(shenasnameh).
Entendu les 9 novembre 2012 et 8 avril 2015, A._______ a déclaré avoir
vécu à D._______. A partir du 20 septembre 2012, il aurait distribué dans
divers cafés des copies d’un film interdit, « l’Innocence des Musulmans ».
Suite à une dénonciation, la police aurait emmené ses trois frères, dont l’un
serait mort lors de sa détention. Pour ses motifs, lui-même et son épouse
auraient quitté l’Iran le 9 octobre 2012 et seraient arrivés en Suisse 16 jours
plus tard, après avoir transité par la Turquie et l’Italie.
Entendue aux mêmes dates, B._______ a déclaré n’avoir pas d’autres
motifs d’asile que ceux de son époux.
Le 3 mars 2013 est né l’enfant C._______.
B.
Les 18 février 2013 et 20 octobre 2014, le SEM a reçu des lettres
anonymes indiquant que les requérants avaient menti sur leur identité et
les circonstances de leur départ d’Iran. Etaient annexées à ces lettres, des
photocopies de leur passeport, notamment une page où figurait un visa de
tourisme délivré aux intéressés par la représentation italienne à Téhéran,
valable du 16 octobre au 10 novembre 2012. Le SEM les a informé de ces
courriers et leur a imparti un délai au 8 mai 2015 pour faire parvenir leurs
observations. Le 4 mai 2015, les requérants ont répondu que les
passeports et certificats de naissance appartenaient à la sœur de
B._______ et à son mari (cousin paternel de A._______), précisant qu’ils
avaient utilisé ces documents pour fuir l’Iran.
Selon les résultats d’une enquête menée par l’intermédiaire de
l’Ambassade de Suisse à Téhéran, les certificats de naissance ont été
manipulés car les prénoms et noms de famille qui y figurent ont été
modifiés. Quant aux copies des passeports, elles concernent des
documents authentiques. Invités à s’expliquer sur ces résultats, les
recourants ont soutenu une nouvelle fois que les documents en question
appartenaient à la sœur de B._______ et à son mari.
C.
Par décision du 28 août 2015, notifiée trois jours plus tard, le SEM, faisant
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application de l’art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile des
intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse, celui de leur enfant et ordonné
l’exécution de cette mesure.
Pour le SEM, les requérants, détenteurs des passeports authentiques, ont
manipulé les actes de naissance produits, un comportement visant à
cacher les réelles circonstances de leur départ d’Iran. Les visas italiens
figurant dans leurs passeports ont, du reste, été délivrés à Téhéran avant
la survenance du motif de fuite avancé et non pas, comme prétendu,
postérieurement aux recherches à l’encontre de A._______. En outre, la
diffusion du film interdit, telle que décrite par A._______, est
invraisemblable dans le contexte iranien.
D.
Dans leur recours du 30 septembre 2015, les intéressés ont conclu à
l’annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, plus
subsidiairement encore à l’admission provisoire. Ils ont requis la
consultation des pièces A14/6, A18/3 et A29 ainsi que l’assistance
judiciaire partielle.
Ils affirment ne pas avoir fourni leurs véritables motifs d’asile par-devant le
SEM. En réalité, ils auraient rencontré des problèmes avec l’ex-mari de la
recourante, un employé du gouvernement iranien, qui, apprenant que
celle-ci était enceinte, aurait voulu la contraindre à avorter et divorcer de
A._______. Tous deux auraient été menacés de mort, auraient notamment
subi des agressions sexuelles, A._______ étant en outre menacé d’être
dénoncé comme ennemi du régime et de l’Islam. Selon les recourants, les
courriers anonymes ne pouvaient provenir que du passeur. Ils soutiennent
que leur état de santé actuel devait être pris en considération et que
l’athéisme du recourant pourrait lui causer des sérieux problèmes en cas
de retour en Iran.
Les intéressés ont produit un courrier de A._______ dans lequel il détaille
leurs « réels » motifs d’asile, l’acte de divorce de la recourante du
12 novembre 2003, une attestation de divorce, ainsi que la traduction
française de ces documents et une copie du relevé de notes de la Haute
Ecole (…) du (…) du (…) 2015.
E.
Par décision incidente du 2 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et a invité
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les recourants à verser jusqu’au 19 octobre 2015 une avance de 600 francs
sur les frais de procédure présumés, acquittée dans le délai imparti.
F.
Le 15 octobre 2015, les recourants ont précisé l’identité et la date de
naissance de l’ex-mari de B._______. Ils ont aussi produit une lettre
complémentaire de l’époux, et en copie, une attestation d’une sage-femme
du 10 octobre 2015 (sous forme originale en date du 27 octobre 2015), une
attestation de travail du 15 octobre 2012, un diplôme de (…), un certificat
de (…), leurs cartes d’identité, ainsi que la traduction française de ces
documents et une attestation de la Haute Ecole (…) du (…).
G.
Le 18 novembre 2015, ils ont fait parvenir au Tribunal la copie d’un avenant
au contrat de téléphonie mobile « Swisscom » que le passeur aurait conclu
en leur faveur.
H.
Le SEM a proposé le rejet du recours dans sa réponse du 3 décembre
2015. Il a relevé que parmi les moyens de preuve produits, l’attestation de
travail du 15 octobre 2012 et l’attestation de la sage-femme contredisaient
les allégations faites par les intéressés.
I.
Le 31 décembre 2015, ceux-ci ont contesté l’appréciation du SEM et ont
produit un document émanant des établissements hospitaliers du (…) ainsi
qu’un rapport médical du (…) 2015.
J.
Le 21 avril 2016, les recourants ont informé le Tribunal de leur adhésion à
la communauté baha’ie, preuve à l’appui.
K.
Le 15 juin 2016, le SEM a proposé une nouvelle fois le rejet du recours.
L.
Dans leur courrier du 1er juillet 2016, les intéressés ont affirmé avoir pu
exposer de manière crédible leurs véritables motifs d’asile en procédure
de recours, de sorte qu’ils peuvent se prévaloir d’une crainte fondée de
persécution. Ils ont également produit des photos de l’Assemblée
spirituelle nationale des Baha’is de Suisse (ci-après : l’Assemblée) et un
magazine « Baha’i ».
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Le 4 juillet 2016, les recourants ont fait parvenir au Tribunal un courrier de
l’Assemblée spirituelle nationale des Baha’is de Suisse relatif à leur
situation. Les 28 juillet et 10 août 2016, ils ont notamment produit des
photos prises lors d’assemblées des Baha’is.
M.
En date du 12 août 2016, le SEM a maintenu ses prises de position,
estimant que les recourants ne risquaient pas de persécution en cas de
retour en Iran.
N.
Le 21 septembre 2016, les recourants ont contesté ce point de vue et ont
produit une copie d’un courrier de la « Baha’i international community »
adressé au Président de la République islamique d’Iran, un rapport
d’octobre 2015 de cette même communauté et une copie d’une attestation
de la Haute Ecole (…). Le 23 novembre 2016, ils ont produit d’autres
photos d’eux, un communiqué de presse de la communauté baha’ie, ainsi
qu’un rapport de l’Assemblée de l’Organisation des Nations Unies sur la
situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran. Par
courrier du 7 décembre 2016, ils ont produit un magazine « Baha’i ».
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues
par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de
l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi, (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
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l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du
renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr
en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5).
1.4 Le Tribunal examine d’office l’application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut dès lors
admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie
ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base
d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in :
Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungs-
verfahrensgesetz [VwVG] 2. Auflage, Zurich/Bâle/Genève 2016, art. 62 PA,
N 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2).
2.
2.1 Il y a lieu d'examiner en premier lieu le grief des recourants selon lequel
le SEM ne leur aurait à tort pas donné accès aux pièces A14/6, A18/3 et
A/29.
2.2 Garanti par la Constitution fédérale, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst.) englobe également, comme partie intégrante, le droit de prendre
connaissance de toutes les pièces qui sont de nature à fonder la décision.
Le droit de consulter les pièces du dossier est réglé aux art. 26 à 28 PA.
Selon l'art. 26 al. 1 PA, la partie a le droit de consulter les mémoires des
parties et les observations responsives des autorités (let. a), tous les actes
servant de moyens de preuve (let. b), ainsi que la copie de décisions
notifiées (let. c). Ce droit d'accès au dossier doit être accordé même si son
exercice n'influence en définitive pas la décision sur le fond. La consultation
de pièces ne peut être ainsi refusée en arguant que ces dernières sont
sans rapport avec l'issue de la procédure. Au contraire, la partie qui l'exige
doit être laissée seule juge de la pertinence des documents exigés (cf.
ATAF 2015/44 consid. 5.1 et 5.4 ; ATF 132 V 387 consid. 3.2; arrêt du
Tribunal fédéral 1B_287/2012 du 25 juin 2012 consid. 2.3).
Conformément à l'art. 27 al. 1 PA, l'autorité ne peut refuser la consultation
des pièces que si des intérêts publics importants de la Confédération ou
des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la
Confédération (let. a), ou si des intérêts privés importants, en particulier
ceux des parties adverses (let. b) exigent que le secret soit gardé, ou si
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l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige (let. c). N'importe
quel intérêt privé ou public opposé ne saurait suffire à justifier un refus de
consultation. Il appartient à l'autorité administrative ou, en cas de litige, au
juge de déterminer, dans un cas particulier, si un intérêt concret à la
conservation du secret l'emporte sur l'intérêt, par principe (également)
important, à la consultation du dossier. Il serait inadmissible d'exclure du
droit à la consultation certaines catégories de documents de façon
générale. Un examen attentif et complet ainsi qu'une appréciation des
intérêts en conflit doivent être entrepris par l'autorité compétente d'une
manière conforme à son pouvoir d'appréciation et en tenant compte du
principe de la proportionnalité (cf. ATF 115 V 297 consid. 2c ss et les réf.
cit.).
Enfin, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie au sens de
l'art. 27 PA ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui a en
a communiqué le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné
en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2A.651/2005 du 21 novembre 2006 consid. 2.1, publié
en français in : Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2007
II 140, p. 143 s. et les réf. cit.).
Il convient de rappeler que le droit de consultation des pièces, se limite à
la cause de la partie ("In ihrer Sache", art. 26 al. 1 PA) et ne va pas au-delà
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.255/2002 du 22 avril 2003 consid. 2.3;
WALDMANN/OESCHGER, in: Waldmann/Weissenberger, op. cit., art. 26 N. 57
p. 564). Ainsi, l'art. 26 PA n'octroie pas un droit de consulter le dossier
d'autres procédures qui ne concernent pas la partie aussi longtemps que
l'autorité n'en fait pas usage ou ne s'en sert pas pour bâtir une preuve ou
un argument (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.294/2002 du 3 juillet 2002
consid. 2.1).
3.
3.1 Dans le cas particulier, le SEM n’ayant pas été saisi d’une requête de
consultation des pièces avant le prononcé de sa décision, les recourants
ne sauraient valablement lui reprocher une violation de ce droit qu’ils n’ont
pas demandé à pouvoir exercer. Leur grief tombe ainsi à faux.
3.2 Cela étant, il convient d’examiner si les pièces dont ils ont demandé la
consultation dans le cadre de la présente procédure de recours doivent
leur être transmises.
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3.2.1 La pièce A/29 est une copie du film interdit « l’Innocence des
Musulmans » qui, en soit, devrait être transmise à consultation, puisqu’il
est produit comme moyen censé étayer les motifs d’asile allégués devant
le SEM et donc faire partie de leur cause. Toutefois, dès lors qu’ils ont
admis avoir inventé des motifs d’asile par-devant le SEM et allégué des
faits qui ne correspondent pas à la réalité, les moyens qui sous-tendent
ces motifs construits de toute pièce sont étrangers à leur cause. Tel est le
cas de la pièce précitée qui n’a donc pas à leur être remise pour
consultation.
3.2.2 S’agissant des pièces A14/6 et A18/3 (deux lettres anonymes avec
leurs annexes), le SEM ne les a à juste titre pas transmises à consultation,
compte tenu des intérêts privés importants qu’il s’agit de ménager. En effet,
leur remise aurait permis d’identifier qui en était l’auteur non seulement
compte tenu du style de rédaction, mais encore de la langue utilisée et des
initiales qui figurent sur l’une d’entre elles. Le SEM a donc fait une juste
application de l’art. 28 PA, en informant les intéressés du contenu de ces
lettres et en leur accordant le droit d’être entendu (cf. pièce A21/3) et un
délai pour faire valoir leurs observations.
3.2.3 Au vu de ce qui précède, le grief fait au SEM d’avoir violé le droit à la
consultation des pièces A14/6, A18/3 et A/29 est mal fondé.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de
tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
4.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs
résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays
d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de
convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne
s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du
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28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).
4.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF
2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de
doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1
p. 154).
4.5 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont
vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment
fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et
plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les
allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
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Page 10
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la
vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois
paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments
parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la
vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour
l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une
impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en
faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf.
ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
5.
5.1 Force est de constater, d’abord, que les raisons avancées pour
expliquer l’apparition des « véritables » motifs d’asile au stade du recours
et non pas dès le dépôt des demandes d’asile, ne trouvent aucun ancrage
dans le dossier. En effet, les intéressés soutiennent que la honte, le
déshonneur, l’humiliation et la peur ressentis à l’évocation de leurs
véritables motifs d’asile – et des traumatismes qui en seraient résultés –
expliquent leur impossibilité à les invoquer par-devant le SEM. Toutefois,
une telle impossibilité ne transparaît ni des procès-verbaux d’audition, ni
de prises de position adressées au SEM dans le cadre de l’instruction des
demandes d’asile, instruction qui a duré pratiquement trois ans. Il ne fait
aucun doute qu’ils auraient sollicité une aide médicale sans tarder après
leur arrivée en Suisse si, du fait des traumatismes allégués, ils avaient
nécessité un suivi médical. Or, ce n’est qu’en janvier 2014, pour l’époux,
respectivement en octobre 2015, pour l’épouse, qu’ils ont fait appel à un
médecin et suivi un traitement.
5.2 Force est de constater ensuite que les motifs d’asile apparus au stade
du recours n’apparaissent pas crédibles. En effet, le divorce ayant été
prononcé en date du 12 novembre 2003, le Tribunal ne s’explique pas ce
qui peut étayer la thèse selon laquelle l’ex-mari de la recourante aurait
trouvé un intérêt à s’en prendre à eux neuf ans après. Ceci est d’autant
plus incompréhensible que les intéressés n’ont jamais invoqué avoir
rencontré des problèmes avec celui-ci jusqu’en 2012, alors qu’il aurait eu
tout le loisir de leur causer des préjudices dès leur mariage, en mai 2006.
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Page 11
De plus, selon l’acte produit, le divorce a été prononcé par consentement
mutuel. L’épouse a renoncé à sa dot, à tous les autres droits résultant du
mariage et à toute revendication, ce que l’époux a accepté. Les raisons de
s’en prendre à elle par la suite sont obscures. S’agissant de l’attestation de
la sage-femme censée démontrer un saignement anormal en raison d’un
rapport sexuel, elle n’a pas de valeur probante, dès lors qu’elle a été
rédigée le 10 octobre 2015, soit trois ans après la visite médicale. Il ne
s’agit donc pas d’un document établi par la personne qui a pris en charge
la recourante et dans les conditions décrites, comme l’aurait attesté un
document rédigé au moment des faits. Dite attestation mentionne une
grossesse à terme de huit semaines, ce qui présagerait une naissance en
octobre 2012, la visite médicale ayant eu lieu en août 2012. Cette
interprétation est renforcée par la durée de repos de deux mois prescrite,
soit jusqu’à la naissance prévue. Or, l’enfant étant né en (…), ce document
n’est pas compatible avec les affirmations des intéressés. L’argumentation
selon laquelle il s’agit d’un malentendu dû à une mauvaise traduction ne
convainc pas puisqu’ils ont fourni eux-mêmes cette attestation et sa
traduction. De surcroit, si les intéressés avaient été réellement recherchés,
ils n’auraient pas pu quitter l’Iran grâce à leurs passeports, munis de visas
italiens. L’enquête a démontré, d’une part, que les photocopies des
passeports transmises au SEM correspondaient à des documents
authentiques, délivrés à E._______ F._______ et à G._______ H._______
et, d’autre part, que les actes de naissance produits avaient subi des
manipulations concernant non seulement les prénoms (A._______ et
B._______ en lieu et place de E._______ et G._______), mais encore le
nom de famille de la recourante (H._______ modifié en B._______). Enfin,
n’apparaît pas crédible non plus l’affirmation selon laquelle le passeur
aurait aidé les intéressés à venir en Suisse, leur donnant même des
conseils au cours de leur procédure d’asile et contractant à son nom un
abonnement « Swisscom » en leur faveur (cf. annexe n° 7 du dossier),
alors que, dans le même temps, il aurait collaboré avec les autorités
iraniennes et, notamment, l’ex-mari de la recourante (cf. acte de recours,
art. 7 à 10, p. 5 s.).
6.
Les motifs antérieurs au départ du pays d’origine n’étant pas crédibles
dans la mesure où les recourants ont inventé de toute pièce ceux invoqués
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en première instance et où ceux apparus en instance de recours ne
remplissent pas les conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, rien ne
justifie le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire.
7.
7.1 Il reste à examiner si, en raison de la conversion des recourants à la
communauté des Baha’is, intervenue en Suisse, la crainte des intéressés
d’être exposés à de sérieux préjudices en cas de renvoi en Iran pour des
motifs subjectifs postérieurs à leur départ est fondée au sens de
l’art. 3 LAsi.
7.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier
considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de
cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal
du pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger,
lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid.
5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à
la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas
d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le
requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites
activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et
qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). Les motifs
subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le législateur a en revanche
clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile
indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant
peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui
s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs
postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20, LEtr). Enfin, la
conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs
intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit de les
combiner avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs
objectifs postérieurs à celle-ci, lorsque ceux-ci ne sont pas suffisants pour
fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié et conduire à l'octroi de
l'asile (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1).
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7.3 En l'occurrence, il est établi à satisfaction de droit que les recourants
ont adhéré à la communauté baha’ie en (…) 2016. Au vu des documents
produits les 21 avril, 1er et 28 juillet, 10 août, 23 novembre et 7 décembre
2016, le Tribunal ne peut pas exclure le risque que cette conversion et les
activités des intéressés au sein de la communauté en question ne soient
parvenues à la connaissance des autorités iraniennes.
7.4 Dans l’ATAF 2009/28, le Tribunal a examiné la situation des minorités
religieuses en Iran, dont celle des membres de la communauté baha’ie (cf.
consid. 7.3.2.2). Non seulement, ceux-ci ne sont pas officiellement
reconnus comme une minorité religieuse, contrairement aux chrétiens, aux
juifs et aux zoroastriens, mais encore, la communauté baha’ie est
considérée comme une hérésie par le clergé chiite. Ses membres sont
soumis quotidiennement à toutes sortes de répressions étatiques (par
exemple, expropriation, arrestation arbitraire, campagne haineuse dans les
médias). Selon la pratique suisse en matière d’asile, les Baha’is sont
soumis à une persécution collective (cf. WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Basel/Frankfurt a. M. 1990, p. 78 ; jugement de la
Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) du 14 novembre
1997 dans la cause S. C.G.A., Nigéria). Leur situation ne s’est pas
améliorée actuellement (cf.
iranian-bahais/current-situation#ZZOLPLU6toTArrli.97; « situation of
human rights in the Islamic Republic of Iran », Report of the Secretary-
General of United Nations du 6 septembre 2016, H, p. 15 à 17 ;
,
consulté le 22 novembre 2016). Récemment, même la fille d’un ayatollah
a connu des problèmes suite à sa rencontre avec une représentante de la
communauté baha’ie (cf.
kamalabadi-hashemi-meeting.html?_r=0, consulté le 22 décembre 2016).
7.5 Dans ces circonstances, les intéressés peuvent légitimement craindre
de sérieux préjudices en cas de retour en Iran. Leur crainte est ainsi fondée
au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que la qualité de réfugié doit leur être
reconnue. L'exécution de leur renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr
dès lors qu’ils peuvent se prévaloir de principe de non-refoulement de
l’art. 5 al. 1 LAsi. Ils sont toutefois exclus de l’asile par application de
l’art. 54 LAsi.
8.
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Le recours doit donc être partiellement admis, les chiffres 1, 4 et 5 de la
décision entreprise annulés, le SEM étant invité à reconnaître la qualité de
réfugié des intéressés et à les mettre au bénéfice d’une admission
provisoire pour cause d’illicéité de l’exécution du renvoi.
9.
Les recourants ayant partiellement succombé, des frais réduits de
procédure sont mis à leur charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Leur montant de 600 francs tient compte de l’absence de tout argument
sérieux relatif à l’apparition de nouveaux motifs d’asile au stade du recours
et de moyen propre à les étayer.
10.
Dans la mesure où les recourants obtiennent partiellement gain de cause,
ils peuvent prétendre à des dépens réduits (cf. art. 7 al. 2 FITAF). En
l’absence de relevé de prestations, il se justifie de leur allouer ex aequo et
bono, le montant de 500 francs, TVA comprise.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
Le recours en matière d'asile et sur le principe du renvoi est rejeté.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié
et l’exécution du renvoi, est admis.
Les points 1, 4 et 5 du dispositif de la décision du 28 août 2015 sont
annulés, le SEM étant invité à reconnaître la qualité de réfugié des
recourants et à prononcer leur admission provisoire.
Les frais réduits de procédure d'un montant de 600 francs, sont mis à la
charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de même montant
déjà versée le 7 octobre 2015.
Le SEM versera aux recourants le montant de 500 francs à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition: