B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6187/2012
A r r ê t d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 23 novembre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 8 juin 2012,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de répon-
se concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 18 juin 2012 (ci-après : pv. aud.
sommaire) et du 20 novembre 2012 (ci-après : pv. aud. fédérale),
la décision du 23 novembre 2012, notifiée le 27 novembre suivant, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris qu'il n'avait produit
aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions vi-
sées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi et or-
donné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 30 novembre 2012 (date du sceau postal), par lequel l'intéressé
a recouru contre cette décision auprès du Tribunal, concluant implicite-
ment à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à son
admission provisoire en Suisse,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal, connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédu-
re administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'il statue, en particulier, de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a expressément été
rendu attentif à ce fait,
que cette disposition n’est pas applicable lorsque le recourant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ou si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux
art. 3 et 7 LAsi, ou encore si l’audition fait apparaître la nécessité
d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfu-
gié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du ren-
voi (conditions de nature alternative ; cf. art. 32 al. 3 LAsi ; également
ATAF 2009/50 consid. 5 à 8 p. 725 ss),
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311) et conformément à la jurisprudence, un
document de voyage ou une pièce d'identité doit, d’une part, prouver
l’identité, y compris la nationalité, de sorte qu’il ne subsiste aucun doute
et d’une manière qui garantisse l’absence de falsification, d’autre part,
permettre l’exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans
le pays d’origine ; que seuls les documents de voyage (passeports) ou
pièces d’identité remplissent en principe les exigences précitées, au
contraire des documents établis à d’autres fins, comme les permis de
conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes
de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss),
que la notion de motifs excusables n'a, pour sa part, pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 res-
te d'actualité (cf. ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; Jurisprudence et in-
formations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI-
CRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.),
qu'entrent notamment en ligne de compte dans l'examen de ces motifs, la
crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que la vraisemblance
des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays d'origi-
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ne ; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitu-
de générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les
documents requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive
son séjour en Suisse (cf. ATAF 2010/2 p. 20 ss),
qu’en l’occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni
pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa de-
mande d’asile,
qu'il lui appartenait toutefois d'effectuer toute démarche s'avérant utile,
adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de
l'identifier de manière certaine,
que contrairement à cette attente, l'intéressé s'est limité à affirmer qu'il
avait caché son passeport dans un parc en Italie et s'était enfui en 2010
sans le récupérer, parce qu'il avait été condamné à une peine privative de
liberté de un ou trois ans (selon les versions) et à une amende de 17'000
euros, pour (…) ; que sa carte d'identité se trouvait également dans ce
pays ; qu'il n'avait rien entrepris pour se les faire parvenir, mais attendait
une occasion pour appeler des camarades tunisiens en Italie susceptibles
de l'aider (cf. pv. aud. sommaire p. 5 s. et pv. aud. fédérale p. 3),
que ces explications, lesquelles se limitent à des affirmations indigentes,
ne constituent pas des motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi ;
que, sur ce point et dans le cadre d'une motivation sommaire, le Tribunal
fait siens les arguments développés par l'ODM au consid. 1 de sa déci-
sion du 23 novembre 2012, le recourant n'ayant fourni dans son recours
aucun argument ni moyen de preuve propres à les remettre valablement
en cause,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité
sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar
de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues par
l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions prévues par
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie
au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation
plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ;
qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se
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montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss, spéc. consid. 5.6),
qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au
terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de
non-entrée en matière" – il est jugé de l'existence ou non de la qualité de
réfugié ; qu'ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile
lorsqu'il est possible, sur la base d'un tel examen, de constater que le re-
quérant ne remplit manifestement pas les conditions requises pour la re-
connaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; que le ca-
ractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de
l'invraisemblance du récit ou du manque de pertinence, sous l'angle de
l'asile ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction
complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qui peuvent concer-
ner tant les questions de fait que de droit, la procédure ordinaire doit être
suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile,
respectivement d'exécution du renvoi sous l'angle de l'illicéité, nécessite
une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère
manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 con-
sid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss et ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss),
qu'en l'occurrence, A._______ a indiqué avoir quitté la Tunisie à destina-
tion de l'Italie en 2003 ou 2004 (selon les versions), au bénéfice d'une au-
torisation de séjour pour une durée d'un an et d'un contrat de travail ; qu'il
n'avait jamais eu de problèmes avec les autorités de son pays ou des
tiers et était retourné en Tunisie à deux ou trois reprises passer des va-
cances ; qu'il était resté en Italie jusqu'en 2010, avant de se rendre en
France et y séjourner de manière illégale durant deux ans, après avoir
été condamné par les autorités italiennes ; qu'il a précisé demander l'asile
en Suisse pour des raisons financières et en lien avec ses problèmes de
santé ; qu'il souhaitait, en effet, rentrer dans son pays d'origine et "monter
un projet", mais ne disposait pas des moyens financiers nécessaires ;
qu'il ne pouvait, en outre, pas retourner en Italie, où il n'avait plus de tra-
vail et craignait d'y être emprisonné ; qu'il a d'autre part mentionné n'avoir
plus la motivation de retourner dans son pays après dix ans vécus à
l'étranger et au vu des conséquences négatives de la révolution,
que ces motifs, qui relèvent de considérations économiques et de conve-
nance personnelle, ne sont pas pertinents en matière d'asile
(cf. art. 3 LAsi),
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qu'ainsi, les déclarations de l'intéressé ne satisfont de toute évidence pas
aux exigences des art. 3 et 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et que, partant, l'exception prévue à
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y en effet
pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires que ce
soit pour établir la qualité de réfugié du recourant ou pour constater l'illi-
céité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss) ; que la situa-
tion telle que ressortant des actes de la cause ne le justifie pas,
qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé ; que sur ce point, le recours doit être reje-
té,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, prévues à
l'art. 32 OA 1 n'étant en la cause réalisée, en l'absence notamment d'un
droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tri-
bunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédé-
rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83
al. 3 LEtr), l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il est exposé,
en cas de retour dans son pays, à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit in-
terne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Con-
vention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
qu'au regard du récit proposé, le recourant n'a pas non plus rendu cré-
dible qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être sou-
mis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
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du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), imputable à des autorités éta-
tiques ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 182 ss), ou
prohibé par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite,
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète de l'intéressé en cas de renvoi en Tunisie,
qu’en effet, ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui
permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants pro-
venant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas
particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la dis-
position précitée,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'il est rappelé, en particulier, que les motifs résultant par exemple de
difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, condi-
tions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la dé-
sorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analo-
gues, auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne
sont pas en tant que tels déterminants en matière d'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2010/41 c. 8.3.6 p. 591 et réf. cit.),
que, même si ces critères ne sont pas déterminants en l'espèce, le Tribu-
nal relève que l'intéressé est jeune, célibataire, dispose d'une formation
dans la restauration, ainsi que d'une longue expérience professionnelle
notamment dans ce domaine, et dispose d’un réseau familial et vraisem-
blablement social dans son pays (cf. en particulier pv. aud. sommaire
p. 4 s. et pv. aud. fédérale p. 2),
que les problèmes de santé allégués par le recourant ([…] et […], cf. pv.
aud. fédérale p. 4 et acte de recours), qui ne sont attestés par aucune
pièce, ne sont, en tout état de cause, pas déterminants en l'espèce,
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que s'il le juge nécessaire, l'ODM peut tenir compte, dans l'organisation
de l'exécution du renvoi de l'intéressé, de l'intervention chirurgicale appa-
remment programmée le (…) décembre 2012, étant au surplus relevé
que l'opération de (…) prévue le (…) décembre 2012 a, selon toute vrai-
semblance, déjà été effectuée,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de col-
laborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner
dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être
également rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let.
e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :