B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6189/2012
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Contessina Theis, juges ;
Joanna Allimann, greffière.
Parties
A._______, née le […], Sri Lanka,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 16 novembre 2012 / N […].
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Faits :
A.
En date du 22 août 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Entendue le 28 août 2012 dans le cadre d'une audition sommaire,
l'intéressée a déclaré être entrée en Italie le […] 2012, munie d'un faux
passeport, et avoir été contrôlée par les autorités italiennes. Invitée à se
déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en
matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Italie, Etat
potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile, elle n'a pas
contesté la compétence de cet Etat. En revanche, elle a relevé qu'elle ne
souhaitait pas y retourner, dès lors qu'elle n'y avait aucune famille alors
que l'un de ses oncles se trouvait en Suisse.
Le 31 août 2012, en vertu de l'art. 21 du règlement (CE) n° 343/2003 du
Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
pays tiers (Journal officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du
25 février 2003 ; ci-après : règlement Dublin II), l'ODM a demandé aux
autorités italiennes si la requérante était connue en Italie. Lesdites
autorités ont répondu positivement à cette requête le 12 septembre 2012,
indiquant que l'intéressée avait fait l'objet d'une plainte pour usage d'un
faux document en date du […] 2012.
B.
En date du 13 septembre 2012, l'autorité inférieure a soumis aux
autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge,
fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II.
Lesdites autorités n'ont pas répondu à cette demande dans le délai prévu
à l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin II.
C.
Par décision du 16 novembre 2012 (notifiée le 28 novembre suivant),
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de A._______, a prononcé le transfert de celle-ci vers l'Italie, pays
compétent pour traiter sa requête selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre
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la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours
contre dite décision.
D.
Dans le recours qu'elle a interjeté le 30 novembre 2012 contre la décision
précitée, l'intéressée a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile, ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile. Par ailleurs, elle a sollicité l'octroi de
l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale.
Elle a fait valoir qu'elle souffrait de problèmes gynécologiques et d'une
tumeur au sein s'opposant à son transfert en Italie, précisant qu'elle
fournirait un rapport médical ultérieurement. A l'appui de ses dires, elle a
cité des extraits du rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR) et de "The Law Students' Legal Aid Office" (Juss-Buss) de mai
2011, sur la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Italie.
E.
Par décision incidente du 5 décembre 2012, le juge instructeur en charge
du dossier a accordé l'effet suspensif au recours, rejeté la demande
d'assistance judiciaire totale formulée par la recourante, mais admis sa
demande d'assistance judiciaire partielle. Il a également requis la
production d'un rapport médical détaillé.
F.
Le 14 décembre 2012, l'intéressée a produit un certificat médical daté du
12 décembre précédent, dont il ressort qu'elle a subi une laparoscopie le
[…] 2012, en raison d'une grossesse extra-utérine, qu'elle est enceinte
depuis peu et doit impérativement être suivie afin d'exclure un nouveau
diagnostic de grossesse extra-utérine, et qu'elle est actuellement suivie
en consultation de sénologie en raison d'une adénose sclérosante du
sein gauche.
G.
Invité à se prononcé sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa
détermination du 14 janvier 2013. Dit office a notamment relevé que les
problèmes de santé de la recourante pourraient être traités en Italie.
D-6189/2012
Page 4
H.
Faisant usage de son droit de réplique, le 25 janvier suivant, l'intéressée
a contesté cette appréciation, faisant valoir que, selon le rapport de
l'OSAR et de Juss-Buss, elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical
adéquat en Italie.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA,
applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et 108 al. 2 LAsi).
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor,
Berne 2005 p. 435 ss). Partant, les conclusions du recours tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont
irrecevables.
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Page 5
2.
Il y a lieu de déterminer si – dans le cas d'espèce – l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi.
2.1 En application de l'AAD et selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
l'ODM – avant de faire application de la disposition précitée – examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2).
S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du
requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1).
2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III. Ces critères de détermination
de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile sont répartis en
quatre grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et
de fait). Chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a
vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement
est inopérant dans la situation en question (principe de l'application
hiérarchique des critères du règlement ; art. 5 règlement Dublin II). En
plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de
considérations humanitaires dont il y a lieu de tenir compte.
2.3 En vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement
est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 17 à
19 – le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre (point a), ou de reprendre en charge – dans les conditions
prévues à l'art. 20 – le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a
retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande
d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant
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d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e).
Cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ;
cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement).
2.4 En dérogation aux critères de compétence définis aux art. 5 à 14 du
règlement Dublin II, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la
demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté
prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, ainsi que la clause
humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1). En
d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne
serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires (cf. ATAF 2010/45
p. 630 ss).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressée ayant déclaré être entrée en Italie le […]
2012 et ayant fait l'objet d'un contrôle le jour suivant, alors qu'elle était en
possession d'un faux passeport, il convient d'appliquer l'art. 10 par. 1 du
règlement Dublin II. Selon cette disposition, lorsqu'il est établi, sur la base
de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes
mentionnées à l'art. 18 par. 3, notamment des données visées au
chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a
franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la
frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat
tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande
d'asile.
3.2 N'ayant pas répondu à la demande de prise en charge du
13 septembre 2012 dans le délai de deux mois prévu à l'art. 18 par. 1 du
règlement Dublin II, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir
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reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée
(art. 18 par. 7 du règlement Dublin II).
3.3 Pour sa part, A._______ n'a pas contesté la compétence de l'Italie.
Celle-ci est ainsi donnée.
4.
La recourante a toutefois fait valoir que ses problèmes médicaux ne
pourraient pas être traités en Italie. Ce faisant, elle a implicitement
sollicité l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II.
4.1 La Suisse est tenue d'appliquer la clause de souveraineté lorsque le
transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en
particulier des normes impératives du droit international général, dont le
principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.).
4.2 L'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la
sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur
l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur
garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005, ci•après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du
Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil
des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du
6.2.2003, ci•après : directive "Accueil"]).
Cette présomption de sécurité n'est pas absolue. Elle doit être écartée
d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une
pratique avérée de violation systématique des normes minimales de
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l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas
concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5
et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des
l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne
[CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10).
4.3 S'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer, à la différence de la
situation prévalant en Grèce, qu'il appert au grand jour – de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce).
Cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs
d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux tant national que local.
L'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
directive "Accueil" mise en place par l'Union européenne (cf.
jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; ci-après
CJUE ; arrêt du 27 septembre 2012, C-179/11). Elle doit ainsi faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies (art. 15 par. 1 directive Accueil). En outre, s'agissant des
conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures qui
permettaient de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et
d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j et
art. 13 par. 2 directive Accueil). Pour le surplus, des services
indépendants ainsi que des conseils légaux et sociaux sont à disposition
en particulier aux aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin Support
Project Network, Conseil italien pour les réfugiés, octobre 2010 et Final
Report, March 2010, chapitre 4, p. 25). Le Tribunal observe encore que
les requérants d'asile, en particulier ceux considérés comme étant
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vulnérables, renvoyés en Italie en application du règlement Dublin II y
bénéficient, en principe, d'une aide en matière d'hébergement et de
soins, soit par l'entremise des autorités ou collectivités publiques soit par
celle d'organisations caritatives privées.
Il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan
notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi. On ne
peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un
certain temps, à un afflux d'immigrés, avec pour conséquence de sérieux
problèmes quant à leur capacité d'accueil.
Toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de
carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris
en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, en
particulier celles exerçant un mandat de droit public, le Tribunal ne saurait
tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation
systématique de la directive "Accueil".
Il est encore utile de souligner que, selon la jurisprudence de la CJUE
(arrêt du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), des violations
mineures aux règles des directives notamment "Accueil" et "Procédure"
ne suffisent pas à empêcher le transfert d'un demandeur d'asile vers
l'Etat membre normalement compétent.
4.4 Dans le cas particulier, A._______ n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités italiennes refuseraient de la prendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive "Procédure".
En outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où elle risquait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays.
Elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil".
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S'agissant des problèmes médicaux invoqués par la recourante, il
convient de relever que le retour forcé des personnes touchées dans leur
santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si
l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au
point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit de
cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit
connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès
après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien
d'ordre familial ou social (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni
du 27 mai 2008, requête n° 26565/05 ; cf. également ATAF 2011/9
consid. 7.1 et réf. cit.).
L'intéressée n'a pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la
présente procédure, qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que
son transport représenterait un danger concret pour sa santé. Par
ailleurs, les problèmes médicaux allégués – à savoir un risque de
grossesse extra-utérine et une adénose sclérosante du sein gauche
nécessitant un suivi médical – n'apparaissent pas d'une gravité telle que
son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence
précitée. Ce constat ne ressort pas non plus des documents médicaux
produits.
En définitive, la recourante n'a pas démontré que ses conditions
d'existence en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel
degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH.
Dans ces conditions, vu qu'elle n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, une vérification plus approfondie
et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de
destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre
confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11,
p. 12 ss, spéc. p. 14).
En conséquence, le transfert de l'intéressée vers l'Italie s'avère conforme
aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
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Page 11
4.5 Il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion
devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9
consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2).
La présence en Suisse de l'oncle de l'intéressée ne saurait en particulier
avoir une incidence sur la présente cause. La notion de famille telle
qu'énoncée à l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II, à savoir d'autres
proches parents, outre les conjoints et les enfants, suppose un lien de
dépendance particulièrement étroit (ATAF 2012/4 consid. 3.3.1). Or
l'intéressé n'a jamais allégué qu'un tel lien existait entre elle et son oncle
du temps où elle vivait encore au Sri Lanka, se limitant d'affirmer que
celui-ci séjournait en Suisse.
Par ailleurs, il y a lieu d'admettre que le suivi médical de la recourante
pourra être poursuivi en Italie, ce pays disposant à l'évidence des
infrastructures médicales nécessaires. Comme déjà relevé dans les
considérants ci-avant, ce pays, lequel est signataire de la directive
"Accueil", doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les
soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins
urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de ladite
directive). Par conséquent, A._______ est présumée pouvoir y accéder, à
la demande, aux soins médicaux nécessités par son état. Elle n'a apporté
aucun indice sérieux que les autorités italiennes les lui refuseraient. A cet
égard, les extraits du rapport de l'OSAR et de Juss-Buss cités dans le
recours n'ont pas de valeur probante, d'autant moins qu'ils ne se
rapportent pas à la situation personnelle de la recourante. Le fait de
devoir engager des démarches administratives afin d'accéder à des soins
médicaux ne constitue à l'évidence pas un obstacle insurmontable
susceptible de contrevenir à la directive "Accueil".
Il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du
transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements
médicaux permettant sa prise en charge et d'être attentives, dans
l'organisation dudit transfert, aux précautions imposées par sa grossesse.
4.6 Au demeurant, si – après son retour en Italie – la recourante devait
être contrainte par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole
ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière
porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir
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ses droits directement auprès des autorités italiennes et, le cas échéant,
auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates.
4.7 Il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3).
4.8 Pour l'ensemble des motifs retenus ci-avant, il n'y a pas lieu
d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin II.
5.
L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin II et est tenue – en
vertu de l'art. 16 par. 1 point a dudit règlement – de la prendre en charge,
dans les conditions prévues aux art. 17 à 19.
6.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1).
7.
Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10).
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
9.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
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RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle
formulée par l'intéressée ayant été admise par décision incidente du
5 décembre 2012 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de
procédure.
(dispositif page suivante)
D-6189/2012
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :