Cour IV
D-6190/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, né le (...),
Côte d'Ivoire,
actuellement en zone de transit à l'aéroport de Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 août 2010 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6190/2010
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé à l'aéroport international de
Genève en date du 6 août 2010,
la décision incidente du 7 août 2010, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la
loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), par laquelle
l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au requérant et
assigné à ce dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de
résidence pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des 11 et 19 août 2010,
la décision de l'ODM du 24 août 2010,
le recours de l'intéressé du 31 août 2010,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif suisse
[ATAF] 2007 n° 7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108
al. 2 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM
refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile
conformément aux art. 40 et 41 LAsi (let. a) ou ne pas entrer en
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matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi ;
que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de
la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le
requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi),
que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans
autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître
que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de ré fugié ni à
la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de
Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ;
que la décision doit être motivée au moins sommairement,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, d'ethnie dioula, a
allégué, pour l'essentiel, s'être battu à la fin juin 2010 (à une date qu'il
ne parvient pas à préciser) avec un jeune homme d'extraction bété,
qu'il ne connaissait pas, au sujet des élections présidentielles, avant
qu'il ne soit séparé de cet individu par des tiers,
qu'un peu plus tard, son adversaire serait revenu pour lui transmettre
une convocation de la police avant de repartir, puis de revenir avec
trois gendarmes, lesquels auraient demandé au requérant de les
suivre après l'avoir accusé de rédiger des faux papiers destinés à des
étrangers, ce afin de leur permettre de voter lors des élections
présidentielles,
qu'après avoir contesté ces - fausses - accusations, l'intéressé serait
parvenu à s'enfuir et à gagner un quartier proche de l'aéroport
d'Abidjan où il aurait été recueilli par un inconnu à qui il aurait expliqué
son problème, à une adresse dont il dit tout ignorer,
que son bienfaiteur aurait organisé son départ du pays,
que le 6 août 2010 le requérant, après avoir appris par un cousin que
de nombreux gendarmes cherchaient à le tuer, aurait embarqué à
Abidjan sur un vol à destination de Genève via Casablanca,
qu'il a déposé un faux passeport ivoirien, un faux certificat
international de vaccination (documents qu'il a reconnus être des faux,
lors de l'audition du 11 août 2010), une carte d'identité et une
attestation d'identité ivoiriennes établies à son nom,
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qu'il a en outre versé en cause une convocation datée du (...) et un
avis de recherche daté du (...), documents censés avoir été émis par
(...),
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé
sur les causes et conditions de sa fuite et de son départ ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées à
l'art. 7 LAsi (notamment l'arrestation fondée sur une simple
dénonciation, pour des motifs inexistants - l'intéressé n'ayant pas le
moindre profil politique - ; les circonstances peu claires et trop
favorables de sa fuite alors qu'il venait d'être interpellé par trois
gendarmes ; les déclarations indigentes sur l'individu l'ayant hébergé
durant plus d'un mois avant d'organiser son départ du pays) ; que
s'agissant de la convocation datée du 29 juin 2010 et de l'avis de
recherche du 9 août 2010, l'ODM a estimé qu'il n'étaient pas
pertinents, le premier document ne comportant ni motif ni accusation à
l'encontre de l'intéressé et lui ayant été délivré par le biais d'un tiers, le
second document étant parvenu au requérant dans des circonstances
peu claires par le biais de son frère ; en conséquence, l'ODM a re jeté
la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement
exigible et possible,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris les moyens
invoqués précédemment, faisant en substance valoir qu'il convenait
d'analyser son récit au regard de la réalité africaine, et non
européenne ; que s'agissant de la convocation datée du 29 juin 2010,
il a expliqué qu'elle avait été « reçu »(e) par la Gendarmerie du
Plateau à Abidjan, mais que c'est le « Centre de commandement » -
situé sur le Plateau d'Abidjan, lui aussi - qui distribuait de tels
documents dans les « arrondissements » ; qu'il a par ailleurs fait valoir
qu'il serait exposé à des dangers dans un pays où règne la violence,
son origine ethnique l'exposant à des risques plus particuliers ; qu'il a
conclu à l'annulation de la décision querellée, à la suspension de son
renvoi et a requis l'assistance judiciaire partielle,
que l'intéressé n'a avancé aucun argument sérieux ni moyen de
preuve susceptible de contrecarrer la motivation exposée dans la
décision de l'ODM,
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que comme l'a relevé l’office, le récit rapporté par le recourant n’est
pas vraisemblable, notamment en raison du fait qu'il est étayé par des
documents dont l'authenticité est douteuse,
qu'en effet, s'agissant tout d'abord de la convocation datée du 29 juin
2010, il s'agit manifestement d'un montage de facture artisanale établi
sur la base d'une photocopie, qu’il contient diverses irrégularités, à
savoir une faute d'orthographe dans sa partie pré-imprimée et un
sceau de mauvaise qualité retouché et raturé - en partie illisible -
comportant au moins deux fautes d'orthographe et ne correspondant
pas à l'autorité émettrice figurant dans l'en-tête ; que de plus, la
mention « dès réception à 15h30 » figurant sur cette convocation n'est
pas en adéquation avec les explications constantes de l'intéressé
selon lesquelles il aurait reçu cette pièce après 16h,
que, s'agissant de l'avis de recherche du 9 août 2010, il ne saurait non
plus être considéré comme authentique, dès lors qu'il contient un
sceau identique à celui apposé sur le document décrit ci-dessus,
que certes, le recourant n'a pas été invité, à l'occasion de la présente
procédure, à se déterminer sur les irrégularités que contiennent les
documents produits ; qu'il ne saurait toutefois se prévaloir d'une
violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où le Tribunal
écarte ici une pièce litigieuse sur la base de ses propres
connaissances et agit dans le cadre de l'appréciation des preuves,
domaine qui ne ressortit pas au droit d'être entendu (cf. dans ce sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1994 n° 1 p. 1 ss et JICRA 1995 n° 5 consid.
8e p. 53 ss, précision de jurisprudence),
que sur un tout autre plan, la description qu'a faite l'intéressé de sa
fuite, dans des conditions trop favorables (alors qu'il venait d'être
interpellé par trois représentants des forces de l'ordre), ainsi que de
son voyage rendu possible grâce à plusieurs complicités tant
soudaines que spontanées - notamment celle d'un individu qu'il ne
connaissait pas et dont il ne sait rien - n'est pas crédible,
qu'en revanche, ces éléments sont de nature à démontrer sa volonté
de cacher les causes et circonstances exactes de son départ, ainsi
que les conditions de son périple à destination de l’Europe,
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qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants pertinents de
la décision attaquée (notamment concernant le caractère imprécis et
stéréotypé du récit et les divergences quant au lieu de la rixe),
qu'ainsi, le recours, faute de contenir tout document ou argument
susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision
querellée, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de ré fugié et
de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision
confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai -
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33
par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement),
que l'intéressé - au demeurant sans profil politique ou ethnique
démontré, susceptible de l'exposer plus particulièrement - n'a pas non
plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à
un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ;
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais trai tements ne
suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incom-
patibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce
sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a
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p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17
consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est manifestement pas le
cas en l'espèce au vu des considérations qui précèdent,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr),
que la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépen-
damment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en effet, dans un arrêt récent (ATAF 2009/41 consid. 7, spéc.
consid. 7.10 et 7.11 p. 575 ss), le Tribunal a procédé à une analyse
détaillée de la situation en Côte d'Ivoire et a livré ses conclusions
quant à la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi,
qu'il a estimé que, sous réserve d'une appréciation de cas en cas
prenant en compte un certain nombre de critères (état de santé,
formation professionnelle, réseau social et familial, possibilité de
réinstallation), l'exécution du renvoi est, pour les personnes provenant
de l'ouest et du nord du pays, raisonnablement exigible dans le sud et
à l'est, notamment dans les grands centres urbains de ces régions,
tels Abidjan, Yamoussoukro et San Pedro,
qu'en effet, compte tenu de la présence de toutes les ethnies du pays
dans les grandes villes et du brassage important de la population, les
conflits intercommunautaires sont moins présents et toute personne
peut y trouver des membres de son ethnie susceptibles de lui apporter
un soutien de tout genre ; qu'en outre, compte tenu de l'importance
accordée au réseau familial et social dans les pays de l'Afrique de
l'ouest, il est hautement probable que les Ivoiriens qui ont transité par
une grande ville avant leur départ y ont de la famille au sens large,
voire des relations à même de leur apporter un soutien et une
possibilité d'hébergement en cas de retour,
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que l'intéressé provient d'Abidjan et il peut être exigé de lui qu'il y
retourne, dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet d'admettre
qu'il serait livré à lui-même et vivrait dans le dénuement ; qu'il lui sera
loisible, le cas échéant, de requérir un micro-crédit pour l'aider à
financer une activité lucrative propre à lui assurer une autonomie
financière (cf. ATAF 2009/41 consid. 7.9.4 et 7.12 p. 585 et 588),
qu'enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant - qui n'a pas allégué de problème de santé -
pour des motifs qui lui seraient propres,
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé - en possession d'une carte
d'identité - d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour
obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays
(art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re -
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'inté-
ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du SARA Genève (par lettre
recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- au SARA de Genève (par télécopie, avec prière de notifier l'arrêt au
recourant et de retourner l'accusé de réception annexé signé au
Tribunal administratif fédéral)
- à l'ODM, Service procédure à l'aéroport de Genève (par télécopie ;
par courrier express ; annexe : dossier N 543 901 en original)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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