B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6190/2012
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 27 novembre 2012 / (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse
B._______, pour eux-mêmes et leurs enfants, le 29 juin 2012,
la décision du 27 novembre 2012, par laquelle l'ODM, faisant application
de l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de
Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours posté le 30 novembre 2012,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 4 décembre 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que les recourants, agissants pour eux-mêmes et leurs enfants, ont
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (cf. art. 106
LAsi),
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que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi
et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou
rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; PIERRE MOOR / ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. Berne 2011, p. 820 s.)
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le recourant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un
contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3
LAsi),
que si le requérant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, l'ODM, après avoir relevé que la Macédoine faisait partie
des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2
let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme libre
de persécution (safe country), et que le dossier ne contenait pas d'indices
de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande des
intéressés,
que, pourtant, les recourants et leurs enfants sont de nationalité serbe, à
l'exclusion de toute autre,
que leur citoyenneté de ce pays ressort clairement des pièces du dossier
de l'ODM (notamment, des documents d'identité), ainsi que de la
première page de la décision de l'ODM, sur laquelle est mentionnée leurs
noms, prénoms et nationalité,
que l'ODM ayant fait fi du véritable pays d'origine des recourants pour ne
pas entrer en matière sur leur demande d'asile, élément pouvant s'avérer
déterminant, il y a donc lieu de casser la décision attaquée et de lui
renvoyer la cause pour nouvelle décision,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure
où les recourants n'ont pas recouru aux services d'un mandataire ni n'ont
allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés
par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais présentée
simultanément au recours est sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :