B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6191/2012
A r r ê t d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 20 novembre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
24 octobre 2012,
les auditions du requérant, les 6 et 12 novembre 2012,
la décision du 20 novembre 2012, notifiée sept jours plus tard, par
laquelle l’ODM, constatant que la demande d'asile de l'intéressé ne
satisfaisait pas aux conditions de l'art. 18 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur ladite demande,
conformément à l'art. 32 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 29 novembre 2012 adressé au Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de la décision
précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, et demande en tout
état de cause la restitution de l'effet suspensif, l'octroi de l'assistance
judiciaire totale ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais,
les conclusions complémentaires demandant encore qu'il soit ordonné à
l'autorité inférieure de s'abstenir de prendre contact avec son pays
d'origine ou de provenance, et cas échéant, de l'informer de toute
transmission de données déjà effectuée,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
4 décembre 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
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lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'occurrence,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; ULRICH MEYER / ISABEL VON
ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in :
Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss p. 439 ch. 8),
que les conclusions du recourant tendant à la reconnaissance de la qualité
de réfugié, à l'octroi de l'asile, ainsi que celles relatives à la transmission
d'informations personnelles aux autorités de son pays d'origine sont dès
lors irrecevables,
que le recours disposant de par sa nature de l'effet suspensif, la conclusion
visant à la restitution de celui-ci est aussi irrecevable (cf. art. 55 al. 1 PA),
que lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel être arrivé
en Suisse le 2 janvier 2012 ; qu'il n'aurait déposé une demande d'asile que
dix mois plus tard, après avoir cherché en vain du travail ; que les motifs
de sa demande d'asile seraient de trouver une activité lucrative afin de
gagner de l'argent et aider sa famille en Algérie,
que, selon l’art. 32 al. 1 LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l’art. 18 LAsi,
que, selon l’art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d’asile
toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la
Suisse de la protéger contre des persécutions, à savoir, au sens de cette
disposition, tout préjudice, subi ou craint, émanant de l’être humain, soit
les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, les risques de violation des
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droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence
menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres
empêchement à l’exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3.
p. 247 ; 2004 n° 34 consid. 3.2. p. 241ss ; 2004 n° 22 consid. 6b p. 150 ;
2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19
consid. 3c p. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss),
qu’en l’occurrence, les déclarations du recourant ne révèlent aucune
persécution au sens large ni aucun risque d’une telle persécution,
qu’il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni arguments
ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé,
qu'au surplus, dans son acte de recours, l'intéressé allègue pour la
première fois qu'il serait également poursuivi par la justice algérienne
pour la commission de délits de droit commun,
qu'il s'agit de simples affirmations tardives qu'aucun élément de preuve
ne vient étayer,
que des allégués tardifs présentés seulement au stade du recours sont
de nature à saper leur crédibilité,
que l'on pouvait attendre de l'intéressé, expressément rendu attentif à
son obligation de collaborer, qu'il allègue ces faits lors de ses auditions,
que lors de celles-ci, il a non seulement déclaré n'avoir connu aucun
problème en Algérie avant son arrivée en Suisse, mais encore en avait
clairement exclu l'hypothèse (cf. procès-verbal d'audition (PV) du
6 novembre 2012, p. 7.01, PV du 12 novembre 2012, p. 5),
que n’étant de toute évidence pas menacé de persécution, le recourant
ne peut pas se voir appliquer l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne
le principe du non-refoulement énoncé expressément à l’art. 33 de la
convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS
0.142.30),
qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque pour le
recourant d’être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par
l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3
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de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s),
que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les recourants provenant de cet État, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger
concrète, au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2003 (LEtr, RS 142.20),
qu'en conséquence, le dossier ne révélant aucun fait propre à établir des
indices de persécution (cf. art. 18 et 32 LAsi), l'ODM n'avait pas à
procéder à un examen au fond de la demande d'asile de l'intéressé,
qu'il n'est ainsi, à juste titre, pas entré en matière sur sa demande, si bien
que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
que cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4
LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une
mise en danger concrète de l'intéressé,
qu’en effet, l'Algérie, comme déjà mentionné plus haut, ne se trouve pas
en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant a quitté son pays d'origine il y a seulement treize
mois et ne présente pas d'affections graves susceptibles de faire obstacle
à l'exécution du renvoi,
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qu'en outre, il dispose d'un réseau familial et social dans sa région
d'origine, qui pourra l'aider lors de son réinstallation en Algérie,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ), le
recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la
demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance
judiciaire totale,
qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Michel Jaccottet
Expédition :