B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6191/2017
Ar r ê t d u 9 n o vemb r e 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Ethiopie,
représentée par Françoise Jacquemettaz,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 20 octobre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 juin
2017,
la décision du 20 octobre 2017, notifiée le 27 octobre suivant, par laquelle
le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l’intéressée
vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 2 novembre 2017, contre cette décision, et les
demandes de dispense de l’avance des frais de procédure, d’assistance
judiciaire partielle, et d’octroi de l’effet suspensif qui y sont assorties,
les pièces jointes, à savoir notamment deux documents médicaux des 12
septembre et 2 novembre 2017, qui indiquent que la recourante est
enceinte, le terme de sa grossesse étant fixé au 5 février 2018,
les autres pièces du dossier reçu du SEM, le 6 novembre 2017,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que sortant du cadre du litige, la conclusion tendant à la reconnaissance
de la qualité de réfugié est irrecevable,
que dans cette mesure, la demande de la recourante tendant à ce qu'elle
soit entendue sur ses motifs d'asile dans le cadre d'une nouvelle audition
fédérale s'avère également irrecevable,
qu’il y a lieu en l’occurrence de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa
nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la
modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
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que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme
en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15)
doivent être appliqués successivement (principe de l'application
hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement
Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, selon la consultation du système central européen
d'information sur les visas "CS-VIS", un visa valable du 19 février 2017 au
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19 août 2017 a été délivré à l’intéressée par la représentation italienne
compétente à Addis Abeba, le 17 février 2017,
qu'en date du 18 août 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12
par. 2 ou 3 du règlement Dublin III,
que n'ayant pas répondu à cette requête dans les délais prévus par l'art. 22
par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant,
avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de
l’intéressée (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que lors de son audition du 13 juin 2017, la recourante a certes nié s’être
rendue à l’ambassade italienne à Addis Abeba en vue de la délivrance d’un
visa, précisant qu’un passeur s’était chargé des formalités de son départ,
et qu’elle ignorait le pays par lequel elle avait transité avant son arrivée en
Suisse, bien qu’il pût s’agir de l’Italie,
que toutefois, comme relevé à bon droit par le SEM, ces éléments ne sont
pas déterminants, dès lors qu’ils reposent sur de simples allégations
nullement étayées, d’une part, et que la demande de prise en charge se
fonde sur le critère lié à la délivrance du visa par les autorités italiennes,
d’autre part,
que ce point n’a du reste pas été contesté dans le recours,
que la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile introduite en
Suisse est ainsi acquise,
que se référant notamment à un rapport de l’Organisation suisse d’aide
aux réfugiés (ci-après : OSAR) d’août 2016, la recourante s’est toutefois
opposée à son transfert en Italie, affirmant que cet Etat présente des
défaillances systémiques dans ses conditions d'accueil, et qu’en tant que
femme seule, enceinte, elle serait particulièrement vulnérable en Italie,
qu’il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent,
spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité
d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment OSAR : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des
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requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier
celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016),
qu'il n'y a toutefois aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [ci-après: directive Procédure]; cf. aussi la
directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêts et décisions de la CourEDH Jihana Ali et autres contre
Suisse et Italie du 4 octobre 2016, 30474/14 ; M.S.S. contre Belgique et
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Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09 ; A.S contre Suisse du 30 juin 2015,
39350/13 ; A.M.E. contre Pays-Bas du 5 février 2015, 51428/2010 ;
Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre 29217/12,
par. 114 et 115 ; Mohammed Hussein contre Pays Bas et Italie du 2 avril
2013, 27725/10),
que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l’espèce, la recourante n'a pas fourni d’indice concret que les
autorités italiennes refuseraient d'examiner sa demande de protection, ni
qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc
failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays,
qu'elle n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'elle n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours,
d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de
transfert, elle serait personnellement exposée au risque que ses besoins
existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable,
sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son
transfert,
que n'ayant pas déposé de demande d'asile dans ce pays (où elle n’aurait
séjourné que durant une nuit, cf. pv. d’audition du 13 juin 2017, p. 8), la
recourante n'a pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner
son cas ni de lui octroyer protection,
que si elle devait être contrainte par les circonstances, à son retour en
Italie, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle
devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son égard
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ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive
Accueil),
qu'en outre, l'arrêt Tarakhel c. Suisse précité, par lequel la Cour EDH exige
de l'Etat requérant, avant qu'il prononce un transfert vers l'Italie d'enfants
accompagnés, l'obtention des autorités italiennes de garanties
individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de
l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité Tarakhel c. Suisse, §§ 120-122), ne lui est
pas applicable en l'état,
qu'en effet, le seul fait d'être une femme seule, enceinte de six mois, ne
subordonne pas son transfert en Italie à l'octroi par les autorités de ce pays
d'une garantie concrète et individuelle de possibilité d'hébergement dans
une structure adéquate conforme aux besoins particuliers des enfants et
au respect de l'unité familiale, vu l'absence précisément de tels éléments,
que rien n'indique qu'elle ne puisse trouver en Italie - en tant que personne
vulnérable bénéficiant de ce fait d'un statut prioritaire dans les centres
d'hébergement - une aide spécifique, au vu des besoins particuliers en
matière d'accueil requis par sa grossesse et par la naissance de son futur
enfant (cf. art. 2 let. k, 21 et 22 directive Accueil),
qu'à cet égard, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45
consid. 8.3),
qu'en outre, il ne ressort pas des documents médicaux produits que l’état de
santé de la recourante ou celui de l'enfant à naître seraient précaires, le
certificat médical du 2 novembre 2017 constatant uniquement que la
patiente est enceinte de 26 semaines et que le terme de sa grossesse est
fixé au 5 février 2018,
qu'elle n'a ainsi pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente
procédure, qu'elle ne serait pas en mesure de voyager pour ce motif ou que
son transfert en Italie représenterait un danger concret pour sa vie ou sa
santé ou celle de l'enfant à naître,
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qu'il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du
transfert d'informer sans délai les autorités italiennes de l’avancement de la
grossesse de la recourante et de leur fournir, cas échéant, les
renseignements nécessaires à une prise en charge adéquate,
qu'il ne ressort pas du dossier que les autorités suisses envisageraient de
procéder au transfert de la recourante après son accouchement, dont le
terme est prévu le 5 février 2018,
qu'en pareil cas, celles-ci seraient évidemment tenues d'obtenir au préalable
des autorités italiennes une garantie individuelle, concrète et suffisante, qu'à
leur arrivée en Italie, la recourante et son nouveau-né soient accueillis dans
des structures et des conditions adaptées à l'enfant et assurant la
préservation de l'unité familiale, conformément aux exigences
jurisprudentielles (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3),
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et
sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert de la recourante vers ce pays n'est
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'à propos de cette dernière disposition, l'intéressée n'a pas fait valoir
d'éléments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de sa
demande sous l'angle des raisons humanitaires,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous
les éléments allégués par la recourante, laquelle a été dûment entendue,
ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire
dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité
de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière
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substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant
limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément
à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conséquence, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de l'intéressée et est tenue de la prendre en charge,
que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande
de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé
son transfert de Suisse vers l'Italie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de l'effet
suspensif et de dispense de paiement de l’avance des frais de procédure,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :