B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-619/2018
Ar r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 18 janvier 2018 / N (…).
D-619/2018
Page 2
Faits :
A.
Le 6 décembre 2017, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe.
B.
Les investigations entreprises par le SEM, le 7 décembre 2017, dans
la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé
d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), ont révélé que le
requérant avait déposé des demandes d’asile en Italie le (…) 2014, en
Autriche le (…) 2017, à nouveau en Italie le (…) 2017 et en France le (…)
2017.
C.
Lors de son audition du 12 décembre 2017, le requérant a déclaré qu’il
était de nationalité nigériane, d’ethnie edo et de confession catholique. Il
n’avait aucun papier d’identité. Il était célibataire, sans enfant, et sa famille
vivait au Nigéria. En janvier 2014, il avait quitté son pays d’origine en raison
de la crise et du décès de son frère, tué dans la rue par des inconnus. Il
s’était rendu en Algérie puis au Maroc, et avait gagné la Libye avant de
rejoindre l’Italie en bateau au mois de mai 2014. Il avait déposé une
demande d’asile dans ce pays et avait été transféré dans un camp de
réfugiés à B._______. Sa demande ayant été rejetée, il s’était rendu en
Autriche, auprès d’un ami. Par la suite, les autorités autrichiennes l’avaient
renvoyé en Italie. S’étant retrouvé sans logement, il avait gagné la France
où il avait déposé une nouvelle demande d’asile. Abandonné à lui-même
par les autorités françaises et après avoir vécu plusieurs mois à la rue, il
avait quitté ce pays et rejoint directement la Suisse. Interrogé sur son état
de santé, il a indiqué qu’il avait des problèmes aux hanches ainsi que de
la peine à respirer; des examens médicaux avaient été effectués en Italie
mais n’avaient révélé aucune pathologie. Invité à se déterminer sur son
éventuel transfert vers l'Italie. l’Autriche ou la France, dans l’hypothèse où
l’un de ces pays serait responsable du traitement de son dossier, il s’est
opposé à cette mesure.
D.
Le 19 décembre 2017, le SEM a transmis à l'Unité Dublin du Ministère
de l'intérieur français une requête aux fins de reprise en charge du
requérant, fondée sur le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
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d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte]
(Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-
après : règlement Dublin III).
E.
Le 21 décembre 2017, les autorités françaises ont rejeté cette demande
en faisant valoir que, dans le cadre d’une requête de reprise en charge
qu’elles avaient soumise à l’Italie le 10 octobre 2017, cet Etat avait reconnu
sa compétence pour le traitement du dossier de l’intéressé.
F.
Le 28 décembre 2017, le SEM a requis de l'Unité Dublin du Ministère
de l’intérieur italien la reprise en charge du requérant en application de
l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III.
G.
Le 16 janvier 2018, le SEM a indiqué, dans deux documents internes
établis sur la base des pièces et des informations recueilles dans le cadre
de l’instruction du dossier, que le requérant souffrait de douleurs musculo-
squelettiques ainsi que d’un syndrome de stress post-traumatique, pour
lequel son médecin traitant n’avait sollicité aucun suivi, et s’était vu
prescrire des antalgiques et un anxiolytique.
H.
Le 19 janvier 2018, le SEM a informé les autorités italiennes que, n’ayant
pas répondu à sa requête du 28 décembre 2017, l’Italie était devenue,
depuis le 12 janvier 2018, l’Etat compétent pour traiter la demande d’asile
de l’intéressé en vertu du règlement Dublin III.
I.
Par décision datée du 18 janvier 2018, notifiée le 24 janvier suivant,
le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de protection du
requérant, a prononcé son renvoi vers l’Italie et ordonné l'exécution de
cette mesure, au motif que l’Italie était responsable de l’examen de son
dossier. Il a notamment retenu que l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III
n’était pas applicable, dès lors que la procédure d’asile et le système
d’accueil des requérants d’asile en Italie ne présentaient pas de
défaillances systémiques au sens de cette disposition. De plus, il a estimé
que, malgré les problèmes de santé du requérant, il ne se justifiait pas
d’appliquer l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, et, en particulier, d’entrer
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en matière sur la demande d’asile pour des motifs humanitaires en vertu
de l’art. 29a al. 3 OA 1(RS 142.311).
J.
Par acte du 30 janvier 2018, le requérant a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à
son annulation et à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile. Il
a demandé à être dispensé du paiement de l’avance de frais. Il a fait valoir,
en substance, que s’il devait être renvoyé en Italie, il courrait le risque de
devoir vivre dans des conditions indignes, sans logement ni aides
financières, comme cela avait été le cas lors de son précédent séjour dans
ce pays.
K.
Le 1er février 2018, le SEM a communiqué au Tribunal le dossier de
l’intéressé.
L.
Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi
d'un requérant de Suisse (cf. art. 6a al. 1 LAsi) peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi,
art. 37 LTAF).
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1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la
forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 2 LAsi),
le recours est recevable.
1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
2.
2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et
de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le
recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus
ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106
al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6).
2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.; 2009/54 consid. 1.3.3).
2.3 En l’occurrence, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était
fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon
laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque
le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
3.
3.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation
et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant
la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de
Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de
cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la
demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du
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requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du
règlement Dublin III).
3.2 Une demande de protection internationale présentée par un
ressortissant de pays tiers sur le territoire de l’un quelconque des Etats
membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères
énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable
(art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III).
Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un
Etat membre a déjà été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a
admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle
générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre
demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat
responsable en application des critères de compétence du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-
Verordnung, 2014, K 5 ad art. 20).
3.3 L’Etat membre responsable est tenu de reprendre en charge, dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement, l’intéressé dont
la demande d’asile est en cours d’examen et qui a présenté une nouvelle
demande auprès d’un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du
règlement Dublin III). Dans ce cadre, il appartient à l’Etat responsable
d’examiner la demande de protection dont il a été saisi ou de mener à son
terme l’examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III).
3.4 En l'espèce, ayant relevé dans la base de données centrale du système
« Eurodac » que le recourant avait déposé une demande d'asile en France
le (…) 2017, le SEM a soumis à cet Etat une requête de reprise en charge
de l'intéressé. Cette demande a été rejetée par les autorités françaises au
motif que, suite à celle qu’elles avaient adressée à l’Italie en octobre 2017,
ce pays avait déjà reconnu sa responsabilité pour le traitement du dossier
du requérant.
Le SEM a dès lors notifié aux autorités italiennes compétentes, dans le
délai prévu à l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux
fins de reprise en charge de l’intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b
du règlement.
N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l’art. 25
par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l’avoir
acceptée (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III) et, partant, a reconnu
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son obligation d’examiner la demande de protection du recourant ou de
mener à son terme l’examen.
3.5 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de l'Italie au sens du
règlement Dublin III est acquise, point qui n'est du reste pas contesté
par le recourant.
4.
4.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat
membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de
sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 12 décembre 2007
(JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à
la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères
fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre
peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III).
4.2 L'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH), à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture) ainsi qu’à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil).
Dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, en particulier l'interdiction de
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mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision
de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S.
c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour
de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011
dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home
Department et C-493/10 M.E. et autres c. Refugee Applications
Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78,
80, 83).
4.3 Cette présomption de sécurité est réfragable. Elle doit être écartée en
présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance
systémique de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des
demandeurs d’asile impliquant, de manière prévisible, un risque réel
de mauvais traitement, ou lorsque, sur la base d’indices sérieux et
suffisants, il existe un risque concret que les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45
consid. 7.4.2, 7.5; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss; arrêt précité de la CJUE dans les
affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99 ss).
4.4 En l’occurrence, selon la jurisprudence constante du Tribunal et de la
CourEDH, il n’existe pas en Italie des défaillances systémiques en matière
de procédure d’asile ou des carences essentielles concernant l’accueil
des requérants d'asile, de sorte que le dispositif mis en place pour leur
prise en charge ne peut constituer en soi un obstacle à leur transfert vers
ce pays (cf. CourEDH, décision Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du
4 octobre 2016, n° 30474/14, § 33; arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015,
n° 39350/13, § 36; décision A M E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015,
n° 51428/10, § 35; arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
n° 29217/12, § 114-115; arrêts du Tribunal F-250/2018 du 18 janvier 2018
p. 7; F-7064/2017 du 4 janvier 2018 p. 8, et E-7212/2017 du
28 décembre 2017 p. 6-7).
4.5 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
5.
Le recourant s’oppose à son transfert en faisant valoir qu’il ne souhaite pas
être exposé aux mêmes conditions de vie précaires qu’il avait connues en
Italie lors de son séjour dans ce pays en 2014.
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Page 9
5.1 A teneur de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers
ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement.
Selon la jurisprudence, le SEM a l’obligation d’admettre, en application
de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour
l’examen d’une demande d’asile lorsque l’exécution du transfert envisagé
vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables
viole des obligations de droit international public, en particulier des
normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9
consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1, 8.1; 2010/45 consid. 7.2).
5.2 Le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au
regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire
que l'intéressé courra dans l’Etat de destination un risque réel d'être
soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de cette
disposition (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008,
n° 37201/06, § 125 ss et jurisprudence citée). Il appartient au requérant
d'asile de produire des éléments démontrant l’existence d’un tel risque
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).
5.3 En l’espèce, le recourant soutient avoir déjà vécu en Italie dans
des conditions indignes, abandonné à lui-même, sans logement et privé
de toute aide financière ou juridique. Il n’a toutefois apporté aucun élément
concret de nature à étayer ses propos. Il résulte au contraire des
explications fournies lors de son audition, que les autorités italiennes
l’ont transféré dans une structure d’hébergement pour réfugiés et, dans
ce cadre, ont assuré sa prise en charge, notamment en le soumettant
à des examens médicaux visant à diagnostiquer les problèmes de santé
dont il affirmait souffrir (cf. p.-v. d’audition du 12.12.2017, ch. 8.02 p. 10).
Cela étant, même s’il avait démontré que l'Italie avait violé ses obligations
d'assistance à son encontre, le recourant n’a pas allégué avoir été dans
l’incapacité de faire valoir ses droits auprès des autorités de ce pays ou
avoir entrepris sans succès les démarches nécessaires dans ce sens.
En tout état de cause, le recourant n'a pas avancé d'indices sérieux
démontrant qu'en cas de retour en Italie, il serait exposé à un risque réel
que ses besoins existentiels ne soient pas satisfaits conformément au
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Page 10
droit international public et aux standards minimaux de l'Union européenne
(cf. directive Accueil), et ce de manière durable, sans perspective
d'amélioration, ou que ses conditions d'existence soient, pour d’autres
motifs, constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH ou 3 Conv.
torture.
Il y a lieu de rappeler à ce stade que les demandeurs d'asile dont le renvoi
a été décidé ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur
le territoire de l'Etat concerné afin de continuer à bénéficier de l’assistance
qui leur est fournie (cf. décision de la CourEDH Mohammed Hussein et
autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 70-71). En outre,
le règlement Dublin III ne leur confère pas le droit de choisir le pays
membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3).
6.
Le recourant a également fait valoir, lors de son audition, qu’il avait des
problèmes de santé, en précisant qu’il souffrait de douleurs aux hanches
et avait des difficultés à respirer, notamment lorsqu’il courrait.
6.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne
touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal
de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche (cf. CourEDH, arrêt précité A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, § 31 ss;
arrêt S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; décision
E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, § 38 ss; arrêt N. c. Royaume
Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss; décision Ndangoya c. Suède du
22 juin 2004, n° 17868/03, p. 13). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce
sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré
que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude.
La CourEDH a toutefois constaté que la pratique fondée sur ces principes
pouvait conduire à une application trop restrictive de l’art. 3 CEDH, et que
les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade
n’est pas exposée à un risque de décès imminent, le renvoi peut également
être contraire à cette disposition, n’avaient pas encore été clarifiés (cf. arrêt
de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10,
§ 181-182). En conséquence, la CourEDH a précisé que de tels cas
devaient être reconnus également lorsqu’il existe des motifs sérieux de
croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de
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Page 11
l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de
l’impossibilité d’y avoir accès, à un risque réel d’être exposée à un déclin
grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des
souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance
de vie; ces cas correspondent en définitive à un seuil élevé pour
l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement
des étrangers gravement malades (cf. arrêt précité Paposhvili c. Belgique,
§ 183, également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16
C. K, H. F., A. S. c. Republika Slovenija, point 68).
En ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise
en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans
chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter
la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre
(ATAF 2011/9 consid. 8.2; FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 9 ad art. 27).
6.2 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le recourant souffre
de douleurs musculo-squelettiques et d’un syndrome de stress post-
traumatique pour lequel aucun suivi n’a été prescrit. Il prend deux
antalgiques (paracétamol, Ibuprofen) ainsi qu’un anxiolytique (Temesta®)
qui lui ont été prescrits pour une durée indéterminée.
Au vu de ces éléments, il n’est pas démontré que le recourant ne serait
pas apte à voyager, ni que son transfert, en tant que tel, l'exposerait à
une situation équivalant à un traitement prohibé, ou qu’il souffrirait d’une
grave affection nécessitant de manière impérative la poursuite en Suisse
du traitement en cours. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que
les problèmes de santé de l’intéressé ne sont pas d’une gravité telle que
son transfert vers l’Italie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence.
Au demeurant, il n'y a aucune raison de penser que les médicaments qui
lui sont actuellement prescrits et le suivi médical dont il pourrait encore
avoir besoin ne seraient pas disponibles dans ce pays, lequel dispose au
demeurant de structures médicales similaires à celles de la Suisse
(cf. notamment arrêt du Tribunal E-6645/2017 du 28 novembre 2017).
L’Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit d’ailleurs faire en sorte que
les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, qui
comportent au minimum les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir toute l’assistance
requise aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière
d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés
(cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). En l’occurrence, rien ne permet de
D-619/2018
Page 12
retenir que l’Italie refuserait à l’intéressé le droit de bénéficier des soins
médicaux que son état pourrait nécessiter.
Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution
du transfert de transmettre aux autorités italiennes, en vertu de leur devoir
de coopération, les renseignements permettant la prise en charge
médicale adéquate du recourant (cf. art. 31 par. 1 et 32 par. 1 du règlement
Dublin III), celui-ci ayant donné, le 12 décembre 2017, son accord écrit à
la transmission d’informations médicales. Dans ce contexte, il appartiendra
à l’intéressé de demander aux médecins concernés ses dossiers médicaux
et de tenir ces documents à disposition de l'autorité d'exécution pour
assurer la bonne organisation du renvoi.
7.
Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l’Italie n’est
pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse découlant du
droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à
cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l’intéressé. Il
reste à vérifier si les circonstances du cas d'espèce justifiaient d'entrer en
matière sur cette demande pour des raisons humanitaires, au sens de
l'art. 29a al. 3 OA1.
8.
8.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons
humanitaires – alors qu'un autre Etat membre est responsable de son
examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l’art. 17 par. 1
du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9
consid. 4.1; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non
publié dans ATAF 2015/9]).
8.2 Compte tenu de la formulation potestative de l’art. 29a al. 3 OA 1
(« Kann-Vorschrift »), l’autorité de première instance dispose d’un réel
pouvoir d’appréciation dans l’interprétation de la notion de « raisons
humanitaires » et l’application restrictive de cette disposition aux différents
cas d’espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7; 2010/45
consid. 8.2.2). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer
en opportunité, le SEM a l'obligation d’examiner si les conditions
d’application de l’art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision
sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font
apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation
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personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2). A cette fin, il lui incombe d’établir l’état
de fait de manière complète et de procéder à un examen de toutes les
circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des
critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit
d’être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif,
vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss).
Le grief de l’inopportunité d’une décision rendue sur la base de
l’art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours,
le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents,
a fait usage de son pouvoir d’appréciation en présence d’éléments de
nature à permettre l’application de cette disposition, et s’il l’a fait, sans
abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).
8.3 En l’espèce, lors de son audition, le requérant s’est opposé au transfert
en faisant valoir que, lors de son dernier séjour en Italie, il n’avait pas
été autorisé à entrer dans un camp pour migrants et avait été laissé à la
rue par les autorités italiennes, sans aucune aide.
Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète
et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de ces
explications, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa
décision et a respecté le droit d’être entendu du recourant ainsi que les
principes constitutionnels applicables.
Enfin, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours l'existence de
circonstances relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1.
9.
Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté ne se
justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de
ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Dans ces
conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l’Italie, conformément à
l'art. 44, 1ère phrase LAsi aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
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10.
En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
11.
Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande
de dispense du paiement de l’avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) est
devenue sans objet.
12.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :