Cour IV
D-6193/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 o c t o b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, alias B._______, né le [...], son épouse
C._______, née le [...], alias D._______, née le [...], et
leurs enfants E._______, né le [...], F._______,
née le [...], G._______, née le [...], H._______, né le [...],
Yémen,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 20 juillet 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6193/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse,
en date du 26 février 2009, pour eux-mêmes et leurs quatre enfants,
les procès-verbaux d'audition du 3 mars 2009, dont il ressort que le
5 janvier 2009, les recourants, en provenance du Yemen via l'Egypte,
ont atterri à l'aéroport de Francfort, en Allemagne, munis de visas
Schengen qui leur avaient été délivrés par cet Etat afin de permettre à
l'enfant H._______ d'y subir une opération au coeur; que le 22 février
2009, ils ont quitté l'Allemagne pour se rendre en Suisse,
l'accord des autorités allemandes du 27 mai 2009 à la demande
d'admission des recourants sur leur territoire présentée par l'ODM, le
22 mai précédent,
la prise de position du 14 juin 2009, par laquelle ceux-ci se sont
opposés à leur renvoi en Allemagne,
la décision du 20 juillet 2009, notifiée le 30 septembre suivant par
l'intermédiaire de l'autorité cantonale, par laquelle l'ODM, se fondant
sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile des
intéressés, les a renvoyés en Allemagne, pays compétent pour traiter
leur demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux cri-
tères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable
de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou
en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton de Vaud de
l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à
un éventuel recours,
le recours du 30 septembre 2009, dans lequel les recourants ont
soutenu qu'en raison des activités politiques exercées au Yémen par
A._______, leur vie serait en danger en cas de retour non seulement
dans leur pays d'origine, mais également en Allemagne; qu'ils ont
conclu à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, à l'octroi de
mesures provisionnelles et ont demandé l’assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 2 octobre 2009, dans laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a suspendu toute démarche
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relative à l'exécution du renvoi des recourants, à titre de mesures
superprovisionnelles,
la télécopie du 2 octobre 2009, dans laquelle les recourants ont
brièvement répété les motifs s'opposant à leur renvoi en Allemagne,
l'attestation du 2 octobre 2009 émanant de la "Southern Democratic
Assembly" dont elle était assortie,
la télécopie du 3 octobre 2009 émanant d'A._______,
les télécopies des recourants des 5 et 6 octobre 2009,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
5 octobre 2009,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que peut demeurer indécise la question de la notification régulière ou
non de la décision attaquée (cf. la page 2 de la télécopie du 5 octobre
2009 mentionnée ci-dessus), dès lors que les recourants n'en ont subi
aucun préjudice,
qu'en effet, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
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compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile,
que, conformément à l'AAD, l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés
dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-
après: règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine
Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der
Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 193 ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement "Dublin"),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où résident déjà en qualité de
réfugié des membres de la famille du demandeur puis,
successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de
la personne concernée (cf. la clause humanitaire prévue à l'art. 15 du
règlement Dublin),
qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que les recourants sont
entrés en Allemagne, le 5 janvier 2009, munis de visas Schengen
valables jusqu'au 30 mars 2009,
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que la date – le 26 février 2009 – du dépôt de la demande d'asile des
recourants en Suisse est antérieure à la date d'expiration des visas
octroyés par l'Allemagne,
qu'en conséquence, cet Etat est manifestement compétent pour traiter
la demande d'asile des recourants, au regard de l'art. 9 par. 2 en
relation avec l'art. 5 par. 2 du règlement Dublin,
que la compétence de l'Allemagne étant acquise, l'ODM n'avait pas
encore à examiner les arguments des recourants – reposant en
particulier sur les risques qu'ils prétendent encourir, dans leur pays
d'origine ou en Allemagne (cf. toutefois infra, s'agissant des obstacles
à l'exécution du renvoi dans ce pays), sur la promesse qu'ils avaient
faite aux autorités allemandes émettrices des visas de ne pas déposer
de demande d'asile dans ce pays (cf. pv de l'audition d'A._______,
question 15, p. 5 s.) et sur le principe de la célérité de la procédure –
justifiant selon eux l'examen par les autorités suisses de leur demande
d'asile,
que sur ce point, force est encore de constater que les recourants se
prévalent à tort de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi pour contraindre les
autorités suisses à entrer en matière sur leur demande d'asile,
qu'en effet, cette disposition, selon son texte clair, ne constitue pas
une disposition d'exception à l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
que, dans ces conditions, le grief selon lequel l'ODM n'aurait pas
motivé à satisfaction sa décision au sens de l'art. 19 du règlement
Dublin n'est pas fondé,
qu'en tout état de cause, toutes les informations sur la prise en charge
par l'Allemagne, ainsi que les modalités de celle-ci, ont été transmises
aux recourants dans le cadre de leur droit d'être entendu,
que c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile des recourants, si bien que, sur ce point, leur recours
doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une
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autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible; que dans le cas contraire, l'ODM règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédé-
rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concer-
nant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr),
que l'Allemagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (Prot, RS 0.142.301), de même qu'à la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle respecte donc le principe du non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi,
que rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses
obligations internationales en renvoyant les recourants – pour le cas
où leur demande d'asile devrait être rejetée et le renvoi prononcé –
dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être
astreints à se rendre dans un tel pays,
qu'en outre, les recourants pourront, cas échéant, solliciter la
protection des autorités allemandes contre les actes malveillants dont
ils pourraient être victimes,
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi des recourants en
Allemagne s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
que cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, non seulement au vu de l'absence de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée dans ce pays, mais également
eu égard à la situation personnelle des recourants,
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qu'en particulier, l'Allemagne dispose d'une infrastructure médicale de
pointe qui permettra à l'enfant H._______ d'y bénéficier des
traitements qui lui sont nécessaires,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr),
l'Allemagne ayant accepté de prendre en charge les recourants en
vertu du règlement Dublin,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de
cette mesure, doit également être rejeté et le dispositif de la décision
entreprise confirmé sur ces points,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond de la
cause, la demande de mesures provisionnelles est sans objet,
que les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle doivent être
rejetées, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à
l'échec (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé:
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé; annexe:
un bulletin de versement)
- à l'ODM, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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