Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D6194/2011
A r r ê t d u 2 2 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
Parties A._______, née le (…), et ses filles,
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
Erythrée,
toutes représentées par le Centre SuissesImmigrés (C.S.I.),
(…),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 2 novembre 2011 / N _______.
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Vu
les demandes d'asile des intéressées du 5 septembre 2011,
le résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a
procédé le 6 septembre 2011, par le biais du système Eurodac,
le procèsverbal de l'audition du 3 octobre 2011, au cours de laquelle
l'intéressée a été invitée à se prononcer sur la compétence éventuelle de
l'Italie pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert dans
cet Etat,
la requête aux fins de reprise en charge adressée le 14 octobre 2011 par
l'ODM aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci
après règlement Dublin II), et restée sans réponse de la part de cellesci
dans le délai prévu,
la décision du 2 novembre 2011, notifiée le 7 novembre suivant, par
laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur les
demandes d'asile des intéressées, prononcé leur transfert en Italie et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 14 novembre 2011, assorti de demandes de restitution de
l'effet suspensif, ainsi que de la dispense du paiement d'une avance de
frais,
le courrier du 17 novembre 2011, par lequel les autorités italiennes ont
accepté de reprendre en charge l'intéressée et ses filles,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
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Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêt du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi),
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ;
Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu
du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est
introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4
al. 1 règlement Dublin II),
qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la
demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celleci
(cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères
énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre
dans lequel ils sont présentés,
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qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière,
et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être
désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, il ressort du résultat de la comparaison d'empreintes
digitales effectuée par le biais du système Eurodac ou du procèsverbal
de l'audition du 3 octobre 2011 que l'intéressée a séjourné pendant cinq
ans environ en Italie, en tant que requérante d'asile, avant de venir en
Suisse,
qu'en particulier, la recourante a déposé une demande d'asile le (…)
2006 en Italie,
que le 14 octobre 2011, l'ODM a ainsi adressé aux autorités italiennes
une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c
règlement Dublin II,
que cette requête est toutefois restée sans réponse dans le délai prévu à
cet effet (art. 20 al. 1 let. b i. f. règlement Dublin II),
que l'Italie, conformément à l'examen de la compétence selon le
règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de
l'art. 29a al. 1 OA 1, est néanmoins responsable du traitement de la
demande d'asile de l'intéressée ; que cet Etat l'a tacitement admis en ne
donnant pas suite à la requête de reprise en charge qui lui a été soumise
; qu'en effet, l'absence de réponse d'un Etat membre requis équivaut,
selon l'art. 20 al. 1 let. c règlement Dublin II, à l'acceptation tacite de la
reprise en charge de la personne concernée,
que ce point n'est en soi pas contesté par la recourante dans son
recours,
qu'il n'y a partant pas lieu de consulter la recourante sur l'acceptation
expresse des autorités italiennes du 17 novembre 2011,
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qu'elle n'a pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle
de l'art. 3 CEDH, ni de la part des autorités italiennes, ni de la part de
tiers,
que rien n'indique qu'elle et ses filles pourraient être exposées à des
traitements inhumains ou dégradants, en cas de transfert en Italie,
que pour s'opposer à son transfert, l'intéressée a invoqué en substance
l'absence de prise en charge des requérants d'asile par les autorités
italiennes, son statut de femme particulièrement vulnérable, seule avec
deux enfants en bas âge, suite à l'abandon par son mari alors qu'elle était
enceinte de leur deuxième enfant, ainsi que ses conditions d'existence
précaires, se référant à un rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux
Réfugiés (OSAR) relatif à la situation des requérants d'asile en Italie,
qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations nullement
étayées, le rapport cité à l'appui du recours faisant état d'une situation
générale, mais ne concernant pas l'intéressée et ses filles en particulier,
que la recourante et ses filles n'ont fait état d'aucune difficulté concrète
notable en lien avec les motifs susmentionnés,
qu'au contraire, l'intéressée n'a pas fait état de mauvais traitements
quelconques pendant les cinq ans passés en Italie, ni durant les dixhuit
derniers mois où elle prétend s'est retrouvée seule avec ses deux filles, ni
même qu'elle se serait trouvée dans le dénuement le plus complet pour
son accouchement ou à la suite de celuici,
qu'en d'autres termes, elle n'a pas établi, à supposer qu'il existe une
obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux
requérants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie
avaient été précédemment suffisamment pénibles pour atteindre un
degré de gravité tel qu'elle puisse passer pour avoir été soumise à un
traitement contraire à cette disposition en Italie, et pour risquer
sérieusement de l'être également dans le futur (cf. dans ce sens ATAF
2010/45 consid. 7.6.1 p. 639s.),
que la durée de son séjour antérieur dans cet Etat, soit plus de cinq ans,
tend manifestement à démontrer le contraire,
qu'au demeurant, le dispositif italien d'accueil décentralisé des
demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national
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et local, et que l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales
pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (cf. dans
ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.3 p. 640),
que le respect, par l'Italie, de ses obligations en la matière doit être
présumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation
systématique de ces normes communautaires minimales,
qu'en tout état de cause, si la recourante et ses filles étaient
effectivement contraintes par les circonstances à mener en Italie une
existence non conforme à la dignité humaine, il leur appartiendrait aussi
de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes,
voire de la Cour de justice de l'Union européenne ou encore de la Cour
européenne des Droits de l'homme,
qu'elles n'ont en outre fourni aucune indication selon laquelle les autorités
italiennes failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant
en Erythrée, au mépris du principe de nonrefoulement ou de
l'art. 3 CEDH, si elles invoquaient véritablement des moyens établissant
un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces
dispositions,
qu'il leur incombe de se prévaloir devant ces autorités de tous les motifs
liés à leur situation personnelle, en relation avec un éventuel retour en
Erythrée,
que leur transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune
déclarations de la recourante que dit transfert violerait une obligation de
la Suisse tirée du droit international public,
qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en
Italie pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642ss),
que les Etats membres de l'espace Dublin sont d'ailleurs réputés disposer
de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou
urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour la
durée de la procédure d'asile,
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que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse
tirées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1,
que contrairement à l'avis de la recourante et de ses filles, il n'y a par
conséquent aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui
lui est offerte de traiter ellemême ces demandes, l'application de la
clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II devant
d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens CHRISTIAN FILZWIESER /
ANDREA SPRUNG, Dublin IIVerordnung, 3e éd., Vienne / Graz 2010, K 8
ad art. 3 p. 74),
que l'Italie demeure donc l'Etat responsable de l'examen des demandes
d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de reprendre en
charge l'intéressée et ses filles dans les conditions prévues à l'art. 20
règlement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de
l'examen de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de
la requête à des fins de reprise en charge qui lui a été soumise, a
l'obligation de réadmettre sur son territoire la personne concernée et de
collaborer étroitement à la mise en œuvre du transfert de celleci (cf.
notamment art. 20 ch. 1 let. c et d règlement Dublin II),
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur les
demandes d'asile de l'intéressée et de ses filles et qu'il a prononcé leur
transfert en Italie,
que c'est à bon droit également que dit office a prononcé leur renvoi de
Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non
entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert)
forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte,
des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un
véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi
(ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté
telle que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ;
qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement,
pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou
transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de
l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83
al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
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(LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est
le cas dans les autres procédures de nonentrée en matière sur une
demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens ATAF
2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet tant la demande d'effet suspensif que celle
d'exemption d'une avance de frais,
que, vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressée et de ses filles (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'exemption d'une avance de frais est sans objet.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Gaëlle Geinoz
Expédition :