Cour IV
D-6200/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Daniel Schmid, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______,
Nigéria,
représenté par le SAJE à Vallorbe,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 24 août 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6200/2010
Faits :
A.
Le 16 juillet 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu le 21 juillet 2010 au CEP de Vallorbe, puis lors d'une audition
fédérale directe le 10 août 2010, le requérant a déclaré avoir vécu
dans la ville de B._______. Homosexuel, il aurait eu une relation
cachée avec un dénommé C._______, respectivement D._______,
selon les versions. Le 27 mai 2010, la mère de celui-ci les aurait
surpris à son domicile. L'intéressé serait parvenu à prendre la fuite et
par la suite à joindre par téléphone son partenaire. Le père de ce
dernier l'aurait alors menacé de le retrouver et de le faire arrêter.
Craignant d'être emprisonné voire tué, il aurait quitté le Nigéria.
Le requérant a dit ne posséder ni passeport, ni carte d'identité.
C.
Par décision du 24 août 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 31 août 2010, A._______ a
conclu à l'annulation de la décision querellée et à ce qu'il soit entré en
matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à être mis au
bénéfice d'une admission provisoire. A titre préalable, il a requis
l'assistance judiciaire partielle.
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Il a fait valoir que l'ODM n'avait pas démontré à suffisance de droit
qu'il ne provenait pas de B._______, dans la mesure où il avait
répondu de manière correcte à certaines des questions qui lui avaient
été posées en relation avec cette ville. En outre, il a réaffirmé que son
homosexualité l'exposait, en cas de retour au Nigéria, à une
répression sociale et étatique sévère qui le menaçait dans sa liberté,
voire son intégrité et son existence.
E.
Par décision incidente du 3 septembre 2010, le Tribunal a dispensé le
recourant du versement d'une avance des frais de procédure.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 7 septembre 2010. Il a confirmé les doutes qu'il
avait émis concernant la provenance de l'intéressé. Il a en outre relevé
que le récit de celui-ci était incohérent sur plusieurs points essentiels.
G.
Faisant usage de son droit de réplique, le 14 septembre 2010, le
recourant a maintenu ses conclusions.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal),
lequel en cette matière statue définitivement, conformément à
l'art. 105 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
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1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et
jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de
non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa
nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du
Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. Le Tribunal doit examiner si c'est à
juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3
et/ou 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails
concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le
document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de
sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans
son pays d'origine sans démarches administratives particulières ;
seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
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remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro -
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer. C'est ainsi à juste titre que l'ODM
a retenu que le recourant n'avait pas présenté de motif excusable
susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens
de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Bien qu'il lui appartienne d'entreprendre
toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, il ne
l'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres. Dans son recours, il
n'a d'ailleurs donné aucune explication susceptible de remettre en
cause le considérant I ch. 1 de la décision attaquée, que le Tribunal fait
sien après examen du dossier et auquel il est par conséquent renvoyé.
Ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que le recourant n'ait donné d'excuses valables, il convient, à
l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions
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prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision
de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas.
3.2 S'agissant de la seconde exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b
LAsi, c'est à juste titre que l'intéressé a contesté, à l'appui de son
recours, l'appréciation de l'ODM selon laquelle il n'avait aucune
connaissance, même approximative, de la ville de B._______ où il
aurait toujours vécu depuis sa naissance. Sur ce point, le Tribunal
constate en effet que si le recourant a répondu de manière erronée à
un certain nombre de questions y relatives, lors de l'audition fédérale
du 10 août 2010, il a tout de même pu donner quelques indications
exactes, s'agissant en particulier de l'endroit où se situait (...) ainsi
que du nom de deux avenues de cette ville.
Cela étant précisé, il n'en demeure pas moins que l'ensemble des
allégations de l'intéressé, et en particulier celles concernant ses
relations homosexuelles, ne satisfait manifestement pas aux
conditions de l'art. 7 LAsi. Ses propos se limitent en effet à de simples
affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément
concret ni commencement de preuve ne vient étayer. Le Tribunal
relèvera en particulier que son récit manque singulièrement de
cohérence sur de nombreux points essentiels. A titre d'exemple, le
recourant a déclaré que le partenaire avec qui il avait une liaison et qui
était la cause de ses ennuis se nommait tantôt C._______ (aud. au
CEP p. 4 in fine), tantôt D._______ (aud. fédérale p. 5 question 54),
avant d'affirmer que le dénommé D._______ n'était pas le partenaire
avec qui il avait été surpris mais celui qui lui avait enseigné
l'homosexualité (cf. aud. fédérale p. 6 question 66). De même, il n'a
tout d'abord fait mention que de la présence de son épouse au poste
de police (cf. aud. Au CEP p. 4), puis a précisé que ses parents y
étaient également (cf. aud. fédérale p. 5 question 54), avant d'affirmer
que tous trois s'y trouvaient pour sauver leur peau et fuir la Charia (cf.
aud. fédérale p. 8 questions 90 à 92). Le recourant a également tenu
des propos divergents au sujet de sa relation avec son dernier
partenaire, prétendant dans un premier temps qu'elle avait débuté
durant le premier semestre de 2009 (cf. aud. au CEP p. 5), avant de
déclarer dans un second temps qu'elle avait commencé en 2010 (aud.
fédérale p. 7 question 77). S'ajoute à cela qu'il n'est pas crédible que
la mère de son partenaire ait alors dénoncé la relation homosexuelle
de son fils aux autorités nigérianes, au risque d'exposer celui-ci à
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d'éventuelles sanctions. Dans le cadre de son recours et de son droit
de réplique, l'intéressé s'est d'ailleurs contenté de réitérer le fait qu'en
tant qu'homosexuel, il était exposé à une répression sévère dans son
pays d'origine, sans apporter la moindre explication sur les
nombreuses incohérences et contradictions mises en évidence par
l'ODM dans sa décision attaquée ainsi que dans sa détermination du 7
septembre 2010.
Dans ces conditions, les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de
toute évidence pas aux exigences légales requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32
al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas.
3.3 Au vu de ce qui précède, rien ne permet d'admettre que
l'exécution du renvoi contrevient au principe de non-refoulement de
l'art. 5 LAsi. Le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitement inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
Dans ces conditions, il n'y avait pas de nécessité, au terme de
l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en
matière d'asile ou d'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (art.
32 al. 3 let. c LAsi, ATAF 2009/50 p. 721 ss).
3.4 En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point,
son recours doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
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le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs déjà exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi
que son retour dans son pays d'origine violerait l'art. 5 LAsi,
respectivement contreviendrait aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s. et références citées). L'exécution du
renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) vu
l’absence de violence généralisée dans le pays d’origine du recourant.
A cela s'ajoute que l'intéressé est jeune, en bonne santé, au bénéfice
d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle de neuf
ans dans le domaine de la vente, et dispose sur place d'un réseau
familial suffisant (une épouse, ses parents ainsi qu'un frère). Dès lors,
l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet sa demande
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les conclusions
du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas d'emblée vouées à
l'échec, et que l'indigence de l'intéressé doit être admise sur la base
des informations au dossier. En conséquence, le présent arrêt est
rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, raison pour
laquelle il y a lieu de statuer sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, ad dossier (...) (en copie / par courrier
interne)
- au canton E._______ (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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