B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6206/2016
Ar r ê t d u 8 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Simon Thurnheer, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée, agissant pour elle-même et ses enfants,
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
F._______, né le (…),
G._______, né le (…),
représentée par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 2 septembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, pour elle-même et
ses enfants, en date du 4 août 2014,
les procès-verbaux des auditions du 14 août 2014 et du 29 juin 2016, lors
desquelles l’intéressée a déclaré être née à H._______ (Erythrée), être
partie s’établir au Soudan, en (…), puis en Arabie Saoudite, en (…), et être
rentrée en Erythrée en (…), y épousant, en (…), un homme officiant en tant
que (…) ; que son mari, un opposant au gouvernement qui avait parfois été
emmené et emprisonné par les autorités pour de courtes périodes afin
d’être interrogé, avait été démis de ses fonctions (…) en 2003, réintégré
en 2008, puis à nouveau suspendu une année plus tard ; que, le (…) 2012,
il s’était rendu à Asmara, où il avait été convoqué ; que le (…) 2012,
l’intéressée avait été avertie du décès de son époux, la dépouille lui ayant
été restituée le lendemain ; qu’environ un mois plus tard, durant la nuit,
quatre individus masqués avaient fouillé son domicile et y avaient
notamment saisi des affaires de son défunt mari ; qu’à la fin du mois de
(…) 2012, craignant pour sa sécurité, l’intéressée avait quitté illégalement
son pays avec ses enfants pour rejoindre la Suisse, via le Soudan, l’Egypte
et l’Italie,
la décision du 2 septembre 2016, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié de l'intéressée et lui a refusé l'asile, a prononcé son renvoi de
Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas
raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission
provisoire,
le recours du 6 octobre 2016, par lequel l’intéressée a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, et a requis
l'assistance judiciaire totale, respectivement l’exemption du paiement de
l’avance de frais,
la décision incidente du 10 octobre 2016, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les demandes
d’assistance judiciaire et de dispense du paiement de l’avance de frais, au
motif que l’indigence de la recourante n’était pas établie, et a invité celle-ci
à payer une avance de frais de 600 francs jusqu’au 25 octobre 2016, sous
peine d’irrecevabilité du recours,
le courrier du 25 octobre 2016, auquel était jointe une attestation
d’assistance financière, par laquelle la recourante a demandé le réexamen
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de cette décision incidente, concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire
totale,
l’ordonnance du Tribunal du 28 octobre 2016 admettant la demande
d’assistance judiciaire totale et désignant Philippe Stern en tant que
défenseur d’office,
le courrier posté le 6 juillet 2017, par lequel la recourante, se référant à un
arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH ;
cause M.O. contre Suisse du 20 juin 2017, requête no 41282/16, spéc.
ch 72 s. et 79), a estimé que sa fuite illégale d’Erythrée suffisait à justifier
sa qualité de réfugiée,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressée, agissant pour elle-même et ses enfants, a qualité pour
recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
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mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que les atteintes à ces biens juridiquement protégés doivent être d'une
intensité telle que le requérant ne peut plus continuer à vivre dans son pays
d'origine,
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références citées ; 2010/57
consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, les craintes de la recourante de subir une persécution
déterminante en matière d’asile, en cas de retour dans son pays d’origine,
en raison des problèmes rencontrés par son époux (« Reflexverfolgung » :
persécution réfléchie), ne sont objectivement et subjectivement pas
fondées,
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que la recourante n'a en effet apporté aucun élément permettant d'étayer
l'existence d'un tel risque,
que, comme le SEM l’a à juste titre relevé, elle n’a jamais été inquiétée en
Erythrée par les autorités de ce pays, en dépit du harcèlement dont son
époux, prétendument décédé suite à une énième séance de torture, aurait
été la victime,
qu’après la mort de celui-ci en (…) 2012, si les autorités avaient voulu
l’inquiéter d’une manière quelconque, elle n’aurait pu demeurer cinq mois
à son domicile, afin de respecter la période de deuil (cf. le pv de l’audition
du 29 juin 2016, question 127) et de permettre à ses enfants de passer des
examens scolaires (cf. le pv de l’audition du 14 août 2014, ch. 7.01, p. 10),
que la fouille domiciliaire effectuée prétendument par les autorités
érythréennes en (…) 2012 aurait eu pour but de rechercher des preuves et
des documents appartenant au défunt,
qu’elle n’était pas ciblée contre la recourante, étant encore précisé qu’elle
n’aurait pas constitué en soi une persécution d’une intensité suffisante pour
justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l’asile, est rejeté,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressée peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son
départ illégal du pays (Republikflucht),
que, dans son recours, l’intéressée reproche au SEM d’avoir violé son droit
d’être entendu et, sur le fond, affirme pour l'essentiel qu'elle encourrait de
sérieux préjudices en cas de renvoi en raison de son départ illégal,
que, s’agissant du grief d’ordre formel, l’intéressée fait valoir que la
motivation de la décision attaquée, qu’elle critique à l’appui de son grief
formel, ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles le
SEM estime que le départ illégal d’Erythrée n’est plus pertinent en termes
de crainte fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi,
que la nature formelle du droit d'être entendu, dont l’obligation de motiver
la décision est une composante, impose au Tribunal, selon la recourante,
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de constater une violation de ce droit et d'annuler, pour ce motif, la décision
litigieuse et d’inviter le SEM à rendre une nouvelle décision dûment
motivée sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu’en l’espèce, force est de constater que la décision attaquée comporte
une motivation par laquelle le SEM explicite de manière détaillée les
raisons pour lesquelles il estime, sur la base d’une nouvelle analyse de la
situation en Erythrée modifiant la pratique antérieure, que le départ illégal
d’Erythrée n’engendre pas pour la recourante de crainte objectivement
fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi et n’est dès lors pas pertinent
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que l'intéressée a pu se rendre compte de la portée de cette décision,
même si celle-ci comprend une appréciation des faits qui repose sur une
analyse récente et approfondie de la situation en Erythrée (le SEM renvoie
à un document « Focus Eritrea - Update Nationaldienst und illegale
Ausreise », du 22 juin 2016, publié sur son site Internet), et l'attaquer en
connaissance de cause,
que, d’ailleurs, les critiques de la recourante à l’encontre de la motivation
du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié démontrent que dite
motivation lui était compréhensible,
que, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision du
SEM de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, le droit à une
décision motivée est respecté ; que n’est pas décisif le fait que la
motivation présentée par cette autorité soit correcte ou erronée (cf. ATF
141 V 557 consid. 3.2.1),
qu’au vu de ce qui précède, le grief d’ordre procédural de la recourante
doit être écarté,
que, sur le fond, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017
(publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une
sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance
de la qualité de réfugié,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la
personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction
en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service
militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme
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une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt
précité, consid. 5.1 et 5.2),
que cet arrêt, à tout le moins sur la question de l'effet d'une sortie illégale
d'Erythrée en regard de l'art. 3 LAsi (autres sont les questions liées à
l'exécution du renvoi), n'est pas infirmé par l’arrêt M.O. précité de la
CourEDH (cf. arrêts du Tribunal E-3525/2017 du 20 juillet 2017 et
E-7746/2016 du 26 octobre 2017), mentionné dans le courrier de la
recourante du 6 juillet 2017,
que des facteurs défavorables complémentaires au départ illégal font en
l’occurrence défaut,
qu’en effet, la recourante, qui n’a pas rendu vraisemblable avoir une crainte
fondée de persécution pour les motifs invoqués, n’a pas allégué avoir
exercé des activités politiques d’opposition ni avoir rencontré d’autres
problèmes avec les autorités de son pays (cf. le pv de l’audition du 14 août
2014, ch. 7.02),
que dès lors, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, pour les motifs subjectifs
postérieurs allégués,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
qu’il n’est pas perçu de frais, la recourante bénéficiant de l’assistance
judiciaire totale,
qu’il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de
débours au mandataire d’office (art. 8 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu’en l’espèce, le montant de l’indemnité est fixé, compte tenu du
décompte de prestations du 7 octobre 2016 et des démarches ultérieures,
d’un tarif horaire de 130 francs, au lieu de 200 francs sollicité, de la facilité
du cas et des directives internes de coordination, à 570 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le mandataire d'office est indemnisé à hauteur de 570 francs, montant à
la charge de la caisse du Tribunal administratif fédéral.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :